Accord d'entreprise HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE - ANNEE 2019 - SOCIETE HRC ET SA FILIALE (ACTAL) - MARCHE AUTOROUTES

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société HOLDING DE RESTAURATION CONCEDEE

Le 10/07/2019



NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Année 2019

Société HRC et sa filiale (Actal)

Marché Autoroutes

Entre les soussignés,


Le syndicat C.F.D.T.

Fédération des services CFDT
Tour Essor
14 rue Scandicci
93508 Pantin Cedex
représenté par

Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical de la société HRC et sa filiale


Le syndicat C.F.T.C.

Commerce Service et Force de Vente
34, quai de la Loire
75019 PARIS
représenté par

Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical de la société HRC et sa filiale


Le syndicat F.O.

Fédération générale des Travailleurs de l'Agriculture,
de l’Alimentation et des secteurs connexes.
15, avenue Victor Hugo
92170 VANVES
représenté par

Monsieur XXXXX en qualité de Délégué syndical de la société HRC et sa filiale



D’une part,


La Société HRC et sa filiale (Actal), dont le siège social est situé 9/11 allée de l’arche – 92032 Paris La Défense Cedex, représentées par

Mr XXXXX Directeur des Ressources Humaines, dûment mandaté,



D’autre part.

PREAMBULE 



Conformément aux dispositions des articles L.2242-1, L2242-2, L2242-3, L.2242-5 et L.2242-6 du Code du travail, des négociations se sont engagées entre la Direction et les Organisations Syndicales lors de 3 réunions qui se sont tenues les 05/06/19, 25/06/19, 03/07/19 et 10/07/19

Ces réunions, conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-5 du Code du travail, modifiés par la loi du 17 aout 2015, ont eu pour objet la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise HRC pour l’année 2019.

En vertu de l’article L.2242-5 du Code du travail, ces négociations ont donc porté sur les salaires effectifs, la durée effective du temps de travail, l’organisation du temps de travail et notamment la mise en place du travail à temps partiel et la réduction du temps de travail, ainsi que sur l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

Dans ce contexte, la Direction et les Partenaires sociaux se sont accordés sur ce qui suit :


ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DU PRESENT ACCORD


Entre dans le champ d’application du présent accord, l’ensemble des salariés de la société HRC et sa filiale (Actal).

ARTICLE 2 - SALAIRES EFFECTIFS

Article 2.1 - Dispositions salariales de la catégorie Employé :


Les grilles de salaires ci-dessous s’appliquent à compter du

1er juillet 2019 au profit des salariés de statut employé dont le taux horaire est inférieur à ces minimas.


Afin de permettre à l’ensemble des salariés de bénéficier d’une augmentation de salaire, les partenaires sociaux et la direction ont convenu d’appliquer une augmentation de 1.2% aux salariés dont le taux horaire serait supérieur à ces grilles.

Ces augmentations étant proposées par anticipation de négociations nationales et de branches, il s’entend que toutes augmentations ou revalorisations postérieures à cet accord seraient comprises dans celui-ci sans pouvoir de ce fait donner lieu à complément, sauf revalorisation des minimas supérieure aux mesures du présent accord.

Périmètre HRC et filiale entrant dans le champ de la CCN Cafétérias et Assimilés

EMPLOYES - CCN CAFETERIAS ET ASSIMILES
NIVEAU
ECHELON

Taux horaire 31/12/2018

Taux horaire au 1er janvier 2019

Evolution par rapport au 31/12/18)

Nouveau taux Horaire au 1er juillet 2019


Evolution
par rapport au 1er janvier 2019

Nouveau salaire Mensuel Brut*


1
9,88 €
10,03 €
1,52%

10,04 €

0,10%

1522,76 €


2
9,88 €
10,03 €
1,52%

10,13 €

1,00%

1536,41 €


3
9,92 €
10,03 €
1,11%

10,19 €

1,60%

1545,51 €

II 
1
10,03 €
10,03 €
-

10,26 €

2,29%

1556,13 €


2
10,16 €
10,16 €
-

10,65 €

4,82%

1615,28 €


3
10,59 €
10,59 €
-

10,82 €

2,17%

1641,06 €

III 
1
10,83 €
10,83 €
-

11,00 €

1,57%

1668,37 €


2
10,89 €
10,89 €
-

11,08 €

1,74%

1680,50 €


3
11,06 €
11,06 €
-

11,30 €

2,17%

1713,87 €

* calculé, à titre indicatif, sur une base de 151,67 heures par mois (temps complet)

Périmètre HRC et filiale entrant dans le champ de la CCN Hôtels Cafés Restaurants

EMPLOYES - CCN Hôtels Cafés Restaurants

 



NIVEAU


ECHELON

Taux horaire 31/12/2018
Taux horaire au 1er janvier 2019

Evolution par rapport au 31/12/18)

Nouveau taux Horaire au 1er juillet 2019

Evolution
par rapport au 1er janvier 2019

Nouveau salaire Mensuel Brut*


1
9.98 €
10,03 €

0,50 %

10,03 €

-
1521,25 €

2
10,03 €
10,03 €

-

10,18 €

1,50%
1544,00 €

3
10,10 €
10,10 €

-

10,25 €

1,49%
1554,61 €
II 
1
10,18 €
10,18 €

-

10,33 €

1,47%
1566,75 €

2
10,31 €
10,31 €

-

10,46 €

1,45%
1586,46 €

3
10,66 €
10,66 €

-

10,82 €

1,50%
1641,06 €
III
1
10,77 €
10,77 €

-

10,93 €

1,49%
1657,75 €

2
10,83 €
10,83 €

-

10,99 €

1,48%
1666,85 €

3
11,13 €
11,13 €

-

11,30 €

1,53%
1713,87 €
* calculé, à titre indicatif, sur une base de 151,67 heures par mois (temps complet)

Article 2.2 - Dispositions salariales des catégories Agents de maîtrise et Cadres :


L’entreprise réaffirme le principe de l’individualisation du système de rémunération pour la catégorie Agents de Maîtrise et la catégorie Cadres. Au titre de l’exercice en cours l’augmentation moyenne a été de 1.38 %.

ARTICLE 3 – INDEMNITE DE TRANSPORT

Réévaluée en 2018 pour être portée à 180 euros net, l’indemnité de transport instituée par l’accord du 9 mars 2012 relatif à l’aménagement du temps de travail, est revalorisée, à compter de l’année civile 2019, à hauteur de 190 euros nets.
Pour rappel des principales règles d’attribution telle que définies dans l’accord du 9 mars 2012 :
  • Versement annuel sur le salaire du mois de décembre
  • Un an d’ancienneté
  • Versement au prorata du temps de présence sous réserve d’être présent à date de versement
  • Versement sur production de justificatif (carte grise) et attestation d’utilisation du véhicule



ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AU TRAVAIL EN COUPURE


Les parties présentes à la négociation ont sollicité une revalorisation de la prime de coupure telle que décidée par accord du 26 mai 2016.

L’entreprise répond favorablement à cette demande et dans des dispositions similaires à celle dudit accord, revalorise cette prime de coupure pour la porter à 4 euros bruts par coupure en lieu et place de 3 euros bruts actuels.

ARTICLE 5 – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 5.1 – Dispositions relatives au personnel de statut « Employé », « Agents de Maitrise » et « Cadres »

Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application de l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail du personnel de statut « Employés », « Agents de Maitrise » et « Cadres » prévues par l’accord d’entreprise du 9 mars 2012, révisé par avenant du 30 mai 2016, et les Conventions Collectives applicables.

Article 5.2 – Dispositions relatives au travail à temps partiel

La loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi prévoit, par principe, une durée minimale de travail de 24 heures hebdomadaires (ou son équivalent mensuel ou annuel) pour les salariés à temps partiel.

Les parties signataires au présent accord souscrivent aux principes visant à préserver et maintenir l’emploi, à faire reculer la précarité et à développer la qualité de l’emploi.

Les parties au présent accord conviennent également de poursuivre l’application de l’accord d’entreprise du 9 mars 2012, qui fixe les modalités du travail à temps partiel.

ARTICLE 6– SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES VISANT A SUPPRIMER LES ECARTS DE REMUNERATION ET LES DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


L'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salarié(e)s.

Sur la base de l’article L. 2242-5 du Code du travail, de l'état des lieux sur la situation respective des femmes et des hommes établi et de la mise à disposition des conditions générales d’emploi et de formation des femmes et des hommes dans l’entreprise dans la base de données économiques et sociales, la société HRC et sa filiale s’engage à agir dans les domaines suivants :
  • les écarts de salaire entre les femmes et les hommes
  • et les écarts de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Dans le cadre du présent accord, les parties signataires conviennent de poursuivre l'application de l'ensemble des dispositions relatives à la non-discrimination et la diversité, incluant l’égalité Hommes Femmes, prévues par l'accord d'entreprise signé le 24 juillet 2013 et prorogé le 23 juillet 2016
Par ailleurs, sur la base du Décret n° 2019-15 du 8 janvier 2019 portant application des dispositions visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise et relatives à la lutte contre les violences sexuelles et les agissements sexistes au travail, HRC a obtenu 84 points sur 100, illustrant une entreprise aux comportements vertueux en la matière ( notation supérieure à 75 points sur 100).
La publication sous la forme d’un index détaillant cette notation, est intervenue en février 2019 auprès de l’administration et en mars 2019 vis-à-vis des collaborateurs de l’entreprise.


ARTICLE 7 - DISPOSITIONS RELATIVES A LA PARTICIPATION ET L’EPARGNE SALARIALE 

Article 7.1 - Participation

La Direction ayant conclu avec les partenaires sociaux un accord sur la participation le 15 avril 2010, les parties signataires conviennent de poursuivre l’application dudit accord.

Article 7.2 Epargne salariale

La Direction a conclu le 15 avril 2010 avec les partenaires sociaux, un plan d’épargne d’entreprise, les parties signataires conviennent d’en poursuivre l’application.
La finalité de ce plan d’épargne entreprise, est de permettre au personnel de la société HRC et sa filiale de se constituer un portefeuille de valeurs mobilières permettant de bénéficier, par cette forme d’épargne collective, d’avantages fiscaux.
Il est rappelé par ailleurs que tout salarié de la Sté HRC et sa filiale, est libre d’adhérer à ce plan après 3 mois d’ancienneté.
La négociation relative à la mise en place du PERCO, initialement prévue avant septembre 2019, est renvoyée à la NAO 2020 et sera débattue parallèlement à la négociation relative à la « qualité de vie et  au temps de travail », qui s’ouvrira entre janvier et avril 2020, conformément à l’accord relatif au « fonctionnement du dialogue social » conclu le 21 septembre 2018.


ARTICLE 8 – DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR :


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.


ARTICLE 9 - FORMALITES DE DENONCIATION 


Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires adhérentes, et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois suivant la date de dépôt susvisée. A l’issue de ces dernières, sera établi, soit un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de désaccord.

Durant les négociations et jusqu'à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, l’accord restera applicable sans aucun changement.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet, soit à une date expressément convenue par les parties, postérieure à l'expiration du préavis prévu par l'article L.2261-9 du Code du travail, soit à défaut à l'expiration du préavis susvisé.

En cas de procès-verbal de désaccord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

Les documents, signés par les parties, feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues par les articles L. 2231-6, D.2231-2, D.2231-4, D.2231-5, D2231-6 et D.2231-7 du Code du travail.

Les parties signataires ont la faculté de demander à tout moment la révision du présent accord. La(es) demande(s) de révision, accompagnée(s) de la proposition écrite de révision, devra(ont) être adressée(s) par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des parties signataires. Les parties se rencontreront alors dans les 3 mois suivant la réception de la lettre demandant la révision.

L'avenant portant révision de tout ou partie de l'accord se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Néanmoins, si les négociations tendant à la révision échouent, le texte initial restera applicable en l'état.


ARTICLE 10 - PUBLICITE DE L’ACCORD 

Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi), ainsi qu'auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes, conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6, L.2231-7, L.2261-1 et D. 2231-2, du Code du travail.

Ce dépôt sera effectué par la Direction des Ressources Humaines au moins 8 jours après sa notification à l’ensemble des parties signataires.
Un exemplaire du présent accord sera remis aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux de l'entreprise. Il en sera fait mention sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Fait à Paris, le 10/07/2019



Pour la Sté HRC
et Filiale :

Monsieur XXXXX




Pour la CFDT :

Monsieur XXXXX





Pour la CFTC :

Monsieur XXXXX





Pour FO : Monsieur XXXXX

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