TOC \o "1-4" \z \u \hTABLE DES MATIERESPAGEREF _Toc1169968835 \h2 PRÉAMBULEPAGEREF _Toc949782247 \h3 ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATIONPAGEREF _Toc2027215181 \h3 ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATIONPAGEREF _Toc1255270338 \h3 ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCEPAGEREF _Toc1060177008 \h4 ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET VARIATIONSPAGEREF _Toc398313709 \h4 ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET INFORMATIONPAGEREF _Toc99108600 \h5 ARTICLE 6 – REMUNERATION ET/OU CONTRE PARTIE EN REPOSPAGEREF _Toc651570073 \h6 ARTICLE 9 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORDPAGEREF _Toc814150217 \h8 ARTICLE 10 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORDPAGEREF _Toc99269865 \h9 ARTICLE 11 – REVISION ET DENONCIATIONPAGEREF _Toc1276579670 \h9 ARTICLE 12 – FORMALITESPAGEREF _Toc413913426 \h9
Entre :
La HOLDING JT2P, société à responsabilité limitée au capital de 219 980 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Vannes sous le numéro 8502 155 260, ayant son siège social sis 16 rue de Govéan, PA de Kerollaire, 56370 SARZEAU et représentée par X XXX XXX, Gérant,
D’UNE PART,
ET :
Les salariés de la
HOLDING JT2P consultés sur le projet d'accord,
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
La
HOLDING JT2P est une entreprise de propreté spécialisée dans le nettoyage des locaux industriels.
L’activité de nettoyage se caractérise par une fluctuation constante des besoins des clients ce qui engendre une variation des horaires d’intervention des salariés. Afin d’assurer une continuité de services et répondre aux demandes de ses clients tout en prenant en compte la situation de ses salariés, les parties signataires ont décidé de doter la
HOLDING JT2P d’un accord relatif à l’aménagement du temps de travail.
Pour des raisons de pratiques de langage, il est convenu que le présent accord sera appelé « accord d’aménagement du temps de travail » et que l’organisation du travail qui en découle sera dénommée « Annualisation ».
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
L’aménagement du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des salariés de la
HOLDING JT2P et ce, quel que soit leur emploi, leur classification professionnelle ou la nature de leur contrat (ex : contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée de plus d’un mois, à temps plein ou à temps partiel, …). Il s’applique également aux salariés mis à disposition de l’entreprise et cela quelle que soit la durée de leur contrat.
ARTICLE 2 – PRINCIPE DE L’ANNUALISATION
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, dans le respect des plages d’indisponibilité, sur une période de référence afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux variations d’activités saisonnières de l’entreprise.
Par la nature de leurs activités, les entreprises de propreté ne peuvent définir à l’avance les périodes hautes et basses d’activité. De ce fait, les contrats de travail mentionneront uniquement la durée annuelle de travail sur la période de référence ainsi que la mensualisation du salaire.
La durée annuelle légale de travail pour un agent travaillant à temps complet est fixée à 1607 heures. Le décret n°2000-815 du 25 août 2000 prévoit 1600 heures, auxquelles ont été rajoutées 7 heures au titre de la journée de solidarité à compter du 1er janvier 2005.
Pour le calcul de l’annualisation on part d'un nombre forfaitaire de jours sur l'année : 365 jours. On retire ensuite un nombre forfaitaire de samedis et de dimanches, 104 jours au total. On retire ensuite un droit standard de jours de congés payées : 25 jours. Attention, en annualisation, on gère les congés en jours ouvrés, donc 5 jours par semaine. On retire ensuite 8 jours fériés, considérant qu'en moyenne, il y a 8 jours fériés qui "tombent" sur des jours de semaine (entre le lundi et le vendredi). On arrive alors à un total de 228 jours à travailler. Pour le convertir en heures, on prend la base hebdomadaire légale pour un temps plein, 35 heures, soit 7 heures par jour (35 heures hebdomadaires divisé par 5 jours ouvrés). On a donc 228 jours * 7 heures = 1596 heures. Et là, le législateur décide d'arrondir à 1600 heures. Il reste à ajouter la journée de solidarité, soit 7 heures par an pour un temps plein (au prorata temporis pour les temps partiel). On arrive donc à un total de 1607 heures.
ARTICLE 3 – DÉFINITION DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE
Les périodes de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est fixée à 12 mois décomptés du 1er septembre jusqu’au 31 aout. Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail. Leur durée annuelle de travail sera calculée au prorata temporis à compter de la date d’embauche. Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour de travail et sera calculée au prorata temporis à la date de sortie.
ARTICLE 4 – DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL ET VARIATIONS
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Cette définition légale et conventionnelle du temps de travail effectif est la référence retenue par les parties pour décompter le temps de travail sur l’année, apprécier les durées maximales de travail et apprécier les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein et les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel en fin de période de référence.
La durée de travail d’un salarié à temps partiel doit figurer dans le contrat de travail en référence à la semaine ou au mois, même si la période de référence de l’aménagement est supérieure au mois. Celle-ci sera, le cas échéant, une durée moyenne, pouvant faire l’objet de variation, à partir de laquelle est déterminée la rémunération lissée du salarié (cf. article 6). La durée de travail peut être modulée sur la période de référence prévue à l’article 3 du présent accord et répartie sur des semaines à haute activité et des semaines à basse activité ou sans activité, de sorte que les heures effectuées se compensent arithmétiquement en fin de période de référence. 4.1-Définitions
Temps plein :
Sont considérés comme travaillant à temps plein, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est égal à la durée légale annuelle de travail, soit 1607h. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de ladite durée légale annuelle de travail.
Temps partiel :
Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont l’horaire de travail contractuellement défini est inférieur à la durée légale de travail. Les heures complémentaires sont les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail inscrite dans le contrat de travail à temps partiel annualisé et dans la limite du tiers de cette durée. 4.2 – Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires inscrits sur le planning mensuel de travail du salarié seront amenés à varier. Cette variation sera individuelle en fonction de la charge de travail et des demandes des clients bénéficiaires de l’entreprise.
Pour un contrat de travail à temps plein :
Dans le cadre des variations, l’horaire hebdomadaire devra respecter les durées maximales de travail suivantes : -La durée journalière maximale de travail est fixée à 11 heures avec une amplitude horaire maximale de 12 heures en cas de coupure. -La durée hebdomadaire de travail pourra varier entre 21 heures et 48 heures. -Le nombre de jours de travail par semaine peut être inférieur à cinq et lorsque l’activité le justifie, aller jusqu’à six. -Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par année et par salarié.
Pour un contrat de travail à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, l’horaire hebdomadaire moyen sera amené à varier entre 0 heure et 34.5 heures. Le nombre d'heures complémentaires effectuées par le salarié, pendant la période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail et ce, dans une limite inférieure à 35 heures hebdomadaire. La durée journalière maximale de travail est fixée à 10 heures par jour (avec une amplitude horaire maximale de 13 heures en cas de coupure(s)). 4.3 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Calendrier prévisionnel :
Les périodes hautes et basses d’activité ainsi que la durée de travail envisagée pour chacune de ces périodes sont communiquées par le biais d’une fiche de bonne pratique (note d’information) qui sera affichée sur le tableau prévu à cet effet et/ou transmis par mail au salarié, au plus tard 1 mois calendaire avant le début de la période de référence, sous la forme d’un calendrier prévisionnel indicatif, qui pourra être révisé autant que besoin, avec un mois de délai de prévenance.
Planning mensuel :
Un planning indiquant la répartition des horaires de travail sur le mois est communiqué au salarié au minimum 7 jours ouvrés avant son entrée en vigueur. Compte-tenu de la nature de l’activité de la
HOLDING JT2P, la répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction de l’activité et des impératifs de service.
En cas d’embauche, de passage à temps partiel ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat en cours de période, le calendrier prévisionnel des périodes d’activité et le premier planning mensuel suivant l’évènement sont remis au plus tard le jour même de l’embauche ou de la conclusion de l’avenant.
Les plannings individuels de travail sont communiqués par mail par la direction ou le responsable de secteur.
Pour les agents à temps partiel, lorsque c’est possible, le planning est contractualisé. Dans le cas contraire, ils sont communiqués par la direction ou le responsable de secteur par mail dans les mêmes conditions que tous les salariés à temps complet.
Modifications éventuelles :
La modification des plannings peut porter sur les horaires journaliers de travail, la durée quotidienne ou hebdomadaire de travail, l'augmentation ou la réduction du nombre de jours travaillés dans la semaine ou le mois, la répartition des heures de travail sur les jours de la semaine et la répartition de la durée du travail entre les semaines du mois, dans les cas suivants : perte de chantier par l’entreprise, modification du cahier des charges, modification d’un ou plusieurs des lieux de travail, absence d’un ou plusieurs salariés, réorganisation des équipes, nouvelles règles de sécurité, surcroît temporaire d’activité, promotion ou rétrogradation du salarié, sanction disciplinaire.
Pour un salarié à temps partiel ou à temps plein, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à 7 jours ouvrés sauf dans les cas suivants : -absence non programmée d'un salarié ou d’un client ; -demande urgente d’un client.
Par ailleurs, dans les cas d’urgence énumérés ci-dessus, le délai d’information de la modification apportée au planning pourra être réduit à un délai compris entre 3 jours ouvrés pour les agents à temps partiel et 1 jour ouvré pour ceux à temps plein.
La durée du travail est aménagée en fonction des périodes d’activité de l’entreprise, dans le respect des plages d’indisponibilité éventuellement signalées par le salarié.
Il est rappelé que les salariés en situation de multi-emplois doivent, conformément à la loi, informer leur employeur du nombre d’heures réalisées dans le cadre de ces autres emplois.
Le salarié sera informé par tous moyens des changement (premièrement à l’oral appel téléphonique ou de vive voix, puis dans un second temps une confirmation sera envoyée par sms ou par mail).
Mise en place de contreparties en faveur du salarié à temps partiel :
En contrepartie de la réduction du délai de prévenance en cas de modification de planning, il a été convenu entre les parties que l’agent peut refuser jusqu’à 3 fois les modifications proposées. Les salariés à temps partiel qui souhaitent obtenir un complément d’horaire ou un emploi à temps plein dans la même entreprise, se porteront candidats par écrit contre récépissé daté. Il en sera de même pour les salariés à temps plein qui souhaitent, pour des raisons personnelles, obtenir un emploi à temps partiel. L’employeur enregistre les candidatures et en informe le comité d’entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel à l’occasion des réunions périodiques S’ajoute à cela des garanties relatives à la mise en œuvre, pour les salariés à temps partiel, des droits reconnus aux salariés à temps complet, notamment du droit à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation, ainsi qu'à la fixation d'une période minimale de travail continue et à la limitation du nombre des interruptions d'activité au cours d'une même journée.
ARTICLE 5 – MODALITÉS DE DÉCOMPTE ET INFORMATION
5.1 – Principe Compte tenu de la fluctuation des horaires, un compteur individuel de suivi de l’annualisation des heures est tenu pour chaque salarié et est communiqué en mars et en septembre. Ce compteur fait apparaître pour chaque mois de travail :
Le nombre d'heures de travail effectif et assimilées.
Le nombre d'heures rémunérées.
La journée de solidarité (le cas échéant)
La différence mensuelle entre les heures effectuées et les heures rémunérées.
Le solde des différences mensuelles entre les heures effectuées et les heures rémunérées.
Un tableau de suivi des heures individuel sera transmis à chaque agent à mi-parcours (solde des heures au 28 ou 29 février transmis en mars) et à la fin de la période de référence (solde des heures au 31 aout communiqué en septembre). Le salarié a la possibilité d’interroger la personne en charge des ressources humaines sur le contenu de son compteur individuel à n’importe quel moment pendant la période de référence. 5.2 – Les impacts de la journée de solidarité sur l’aménagement du temps de travail : Pour tous les agents dont le compteur d’heures est positif au 31 mai, les heures dues au titre de la journée de solidarité seront déduites des compteurs à la fin de la période de référence du présent accord, pour tous les salariés (sauf les saisonnier - Circ. DRT 10 du 16-12-2004).
A ce jour le nombre d’heures déduites du lissage sera de 7h pour tous les agents à temps complet (au prorata temporis pour les agents à temps partiel). Dans le cas où le solde du lissage est négatif au 31 mai, la journée de solidarité devra être réalisée par un jour de travail supplémentaire (exemple un lundi ou un samedi) à définir avec votre responsable de secteur. Sur demande écrite cette journée pourra également être remplacée par une journée de repos compensateur de remplacement ou une journée de congés payés. Dans ce cas le compteur sera impacté à la fin de la période de référence, soit sur votre bulletin du mois de septembre.
En cas de sortie de l’entreprise au cours de la période de référence, la journée de solidarité sera déduite du compteur des heures stoppé à la date de la sortie dans la limite de 1 journée de solidarité par année civile.
ARTICLE 6 – REMUNERATION ET/OU CONTRE PARTIE EN REPOS
A l’exception des contrats saisonniers, la rémunération de tous les salariés sera lissée.
6.1 – Rémunération au réel pour les CDD saisonnier
Pour les salariés en contrat à durée déterminée conclu pour la saison la rémunération est versée en fonction du nombre de jours travaillés dans le mois dans la limite de 35 heures hebdomadaire. C’est une rémunération dîtes « au réel » impactée par la variation d’activité de l’entreprise et les absences du salarié.
Les éventuelles heures supplémentaires réalisées et leur majoration sont payées à la fin du contrat.
6.2 – Rémunération lissée pour les contrats (hors CDD saisonnier)
Afin d’assurer une rémunération stable au salarié, en évitant une variation du salaire selon les semaines hautes et basses d’activité ou sans activité, le salaire de base des salariés est indépendant de l’horaire effectivement accompli. A ce titre, ce dernier est lissé sur la base de la durée de travail prévue au contrat.
La rémunération mensuelle brute est déterminée de la manière suivante :
Pour les salariés en contrat de travail à durée indéterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles /12 x taux horaire brut.
Pour les salariés en contrat de travail à durée déterminée : la rémunération mensuelle brute est égale au nombre d’heures annuelles contractuelles / nombre de mois couverts par le CDD x taux horaire brut.
En cas d’entrée ou de sortie de l’entreprise ou de modification de la durée de travail actée par un avenant au contrat de travail en cours de période, le salaire de base versé ce mois-là est calculé au prorata du temps de travail.
Les autres éléments de rémunération (notamment la prime d’expérience et la prime annuelle) ainsi que les éventuels remboursements de frais professionnels (dont, le cas échéant, l’indemnité de transport conventionnelle) restent versés selon leurs propres périodicités et modalités.
6.3 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs en cours de période de référence
La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.
En cas d’absence non rémunérée du salarié, les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle le mois où elle a lieu, sur la base des heures qui étaient planifiées. En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, celle-ci est calculée sur la base du salaire lissé.
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas de maintien de salaire, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération moyenne du salarié.
6.4– le solde à la fin de la période de référence
L’employeur arrête les compteurs à l’issue de chaque période de référence. A la fin de chaque période, le tableau du suivi des heures sera envoyé par mail à chaque agent.
Solde de compteur positif des salariés présent sur la totalité de la période de référence
Pour les salariés à temps plein dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle de 1607 heures, les heures au-delà de 1607 heures constituent des heures supplémentaires.
Pour les salariés à temps partiel, dans le cas où le solde du compteur est positif, c'est-à-dire qu'il dépasse la durée annuelle fixée dans le contrat et dans la limite d'un tiers de la durée du travail, les heures complémentaires accomplies au-delà de ce seuil donnent lieu à une majoration de salaire conformément aux dispositions légales en vigueur.
Chaque heure supplémentaire ou complémentaire est traitée conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur au plus tard sur le bulletin de paie du mois suivant la fin de période de référence (septembre).
Le solde des heures est remis à zéro lors de la nouvelle période.
Solde de compteur négatif des salariés présents sur la totalité de la période de référence
Les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à une rémunération ne feront pas l’objet de récupération.
Dans le cas où le salarié a eu des absences (autres que congés payés, Maladie ou récupération) non déduites durant la période de référence, une régularisation de ces absences pourra être effectuée à la fin de la période (sur le bulletin du mois de septembre).
Le solde des heures est remis à zéro lors de la nouvelle période.
Régularisation des compteurs en cours de période de référence (entrée et/ou sortie de l’entreprise)
La rémunération d’un salarié qui n’aura pas travaillé sur la totalité de la période de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période sera calculée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée de travail hebdomadaire ou mensuelle moyenne prévue au contrat.
Solde de compteur positif :
Dans le cas où le solde du compteur est positif, seules les heures telles que définies à l'article 4.1 du présent accord sont des heures complémentaires ou supplémentaires et seront traitées conformément aux dispositions conventionnelles et légales en vigueur.
Solde de compteur négatif :
Lorsque le solde du compteur est négatif, dans le cadre de licenciement pour motif économique ou en l'absence de faute grave ou lourde du salarié, les heures non réalisées par le salarié ayant donné lieu à rémunération ne feront pas l’objet de récupération.
Dans les autres cas, en cas de rupture du contrat de travail, l’employeur pourra procéder à une récupération des heures payées non travaillées (trop-perçu) : une régularisation sera opérée et les heures non réalisées seront déduites de votre derniers bulletins de salaire.
Majoration des heures supplémentaires et complémentaires :
Pour les agents à temps complet les heures supplémentaires seront payées à hauteur de 25% dans la limite des 416 heures premières heures. Au-delà de 416 heures, la majoration sera de 50%.
Pour les temps partiels les heures complémentaires seront payées avec une majoration de 11% pour les heures accomplies dans la limite du 1/10e de la durée du temps de travail prévue au contrat et de 25% pour les heures accomplies au-delà.
Le seuil des heures complémentaires s’apprécie par rapport à la durée annuelle de travail des salariés à temps partiel et ne peut pas être supérieur au tiers de cette durée.
Paiement des heures à mi-parcours et/ou à la fin de la période de référence :
Les salariés qui le souhaitent et qui comptabilisent plus que 7 heures par rapport au planning prévisionnel à réception de leur décompte individuel de mi-parcours (voir article 5.2) pourront s’ils le souhaitent demandés le paiement d’une partie de ces heures (un minimum de 7 heures devra être conservé dans les compteurs de lissage annuel).
Pour ce faire, ils devront par retour de mail (ou par écrit) indiqué au chargé des ressources humaines le nombre d’heures qu’ils souhaitent se voir payer sur le bulletin de salaire de mars.
Repos compensateur de remplacement (RCR) :
Sur demande écrite (ou par retour de mail) au chargé des ressources humaines, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par l’attribution de repos compensateur de remplacement dans la limite de 70 heures maximum par an. Les heures dues à la fin de la période de référence seront majorées à proportions identiques que si elles avaient été payées (voir point ci-dessus).
Les heures placées dans un compteur de repos compensateur de remplacement figureront sur vos bulletins de salaire à compter du premier mois suivant la période de référence (soit en septembre).
Les heures RCR devront être totalement prises avant la fin la période de référence suivante (acquis en N pris en N+1). Si les RCR ne sont pas posés à la date du 31 janvier, l’employeur se réserve le droit de planifier la/les journée(s) sur une date qui sera communiquée au salarié au minimum 30 jours à l’avance.
Les heures RCR devront être prises au minimum en demi-journée (le décompte à l'heure ne sera pas autorisé). Une journée de RCR représente 7H.
La pose de jour de RCR ne sera pas autorisée de la semaine 27 à la semaine 38 du calendrier civil.
Il sera autorisé au maximum une semaine durant la période haute (semaine 15 à 26 et 39 à 42). Il sera cependant possible de poser 2 semaines en période basse (semaine 43 à 14).
Les demandes d’absence devront être communiqués dès que possible par le biais des fiches de souhait de congé ou demande d’absence Mysilae (obligatoirement par écrit auprès de votre responsable de secteur).
Exemples :
Pour une personne travaillant à temps plein et ayant un solde de 50h à la fin du semestre :
-Dans le cas où cette personne souhaite être payée de la totalité : 50h payées majorées à 25% -Dans le cas où cette personne souhaite uniquement du repos : 50h en récupération majorées à 25% soit 62.50 heures -Dans le cas où cette personne souhaite avoir une semaine de récupération et le reste payé, le calcul est le suivant : 35h en récupération + 22h payées en heures supplémentaires. Il faut dans un premier temps majorer les heures supplémentaires de 25% : 50h*1.25 = 62.5 heures majorées ; puis déduire le nombre d’heures placées dans son compteur RCR : 62.5-35 = 27.5 heures majorées restantes – sur le bulletin de salaire c’est le taux horaire qui est majoré et non le nombre d’heure donc 27.5/1.25 = 22h à payer).
ARTICLE 7 – MODALITES DE SUIVI DE L'ACCORD
Les parties conviennent de se réunir tous les tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 12 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Celui-ci prendra effet le 1er septembre 2025 ayant été approuvé à la majorité des 2/3 du personnel par référendum le 19/08/2025.
ARTICLE 9 – REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment par accord des parties dans les conditions légales en vigueurs.
Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par la
HOLDING JT2P en respectant un délai de préavis de 3 mois.
En application de l’article L. 2232-22 du code du travail, le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la
HOLDING JT2P collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.
Le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation
ARTICLE 10 – FORMALITES
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la HOLDING JT2P sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
La HOLDING JT2P transmettra une version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche.
Conformément à l’article D.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé par la Société auprès du Conseil des Prud’hommes compétent.
Le présent accord sera affiché sur le panneau d’affichage prévu à cet effet au sein des locaux de la société.