Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Nazaire sous le numéro 438 246 811, Code NAF : 5510Z, dont le siège social est situé au 3 allée des Tulipes, 44500 LA BAULE. Dont les cotisations de sécurité sociale sont versées sous le numéro 527.000.000.203.549.532 à l’URSSAF située 3 Rue Gaëtan Rondeau, 44933 NANTES CEDEX 9, Agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, Monsieur
D’une part,
ET :
Les salariés de la SAS HOLDING PHELIPPEAU;
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
PREAMBULE
En l'absence de délégué syndical, de conseil d'entreprise et de représentant élu du personnel, la Direction de la SAS HOLDING PHELIPPEAU a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’acquisition et au décompte des congés payés en jours ouvrés
L’entreprise a rencontré les salariés de SAS HOLDING PHELIPPEAU le 22 décembre 2023 en vue de la présentation d’un accord d’entreprise sur :
L’acquisition et le décompte des congés payés en jours ouvrés
Cette mesure leur est apparue de nature à faciliter la gestion des congés payés par un décompte des congés payés en jours ouvrés.
Le présent accord d’entreprise a ainsi été rédigé en tenant compte des attentes des salariés et des nécessités de fonctionnement de l’Entreprise.
La Direction précise que les dispositions prévues par le présent accord n’entraînent aucune incidence sur les droits à congés payés des salariés.
Le présent accord constitue un tout indissociable.
Article 1 - Champ d’application et date d’entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur dès sa signature et après l’accomplissement des formalités nécessaires, avec un effet au 1er janvier 2024.
Il s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit le statut (catégorie socio-professionnelle) ou la nature du contrat de travail.
Article 2 – Décompte des congés payés en jours ouvrés
2.1 – Modalités d’application
A compter de la date d’effet du présent accord, soit le 1er janvier 2024, l'ensemble des salariés bénéficieront de 2,08 jours ouvrés de congés par mois, soit maximum 25 jours ouvrés de congés payés sur la période de référence (au lieu de 2,5 jours/mois soit 30 jours ouvrables).
Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.
A titre intermédiaire, les congés payés acquis au 31/12/2023 seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 01/01/2024.
Concrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde converti en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés au 01/01/2024.
2.2 – Décompte des congés payés
Avec le présent accord, une semaine comptera 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables précédemment soit du lundi au samedi).
Le décompte des congés pris sera dorénavant effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures, pour les périodes en cours ou encore celles à venir.
ARTICLE 13 : DIFFÉRENDS DANS L’APPLICATION DE L’ACCORD
Les différends qui pourraient surgir de l’application du présent accord et, d’une manière générale, de tous les problèmes relatifs à l’aménagement du temps de travail des salariés de la société, seront réglés selon les procédures ci-après définies.
La Commission Paritaire Permanente de Négociation et d'Interprétation sera sollicitée en cas de difficulté d’interprétation du présent accord.
Afin d’éviter de recourir aux tribunaux, les parties conviennent, en cas de désaccord constaté sur les différents éléments relatifs à l’aménagement du temps de travail, de mettre en œuvre une tentative de règlement amiable.
En cas de difficultés persistante, chacune des parties a alors la possibilité de saisir les tribunaux compétents.
ARTICLE 14 : DURÉE, DÉNONCIATION ET RÉVISION DE L’ACCORD
ARTICLE 14-1 : APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
Au jour de son entrée en vigueur, le présent accord se substitue à toutes dispositions conventionnelles, pratiques ou usages antérieurs applicables au sein de la Société, dans les matières qu’il traite. après avoir été communiqué et ratifié par les salariés à la majorité des deux tiers, lors d’un référendum à bulletin secret.
Les modalités d’organisation de ce référendum seront portées à la connaissance des salariés au moins 15 jours avant la consultation.
ARTICLE 14-2 : REVISION
Chaque partie signataire ou adhérente ou nouveau représentant ou désigné peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
•toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement, sans qu’il soit à ce stade besoin d’un projet de texte de remplacement ; •le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception/remise de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte •les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, seront maintenues ; •les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord, qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
En cas de modifications des dispositions législatives ou conventionnelles, des négociations s'ouvriraient dans les meilleurs délais pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles.
ARTICLE 14-3 : DENONCIATION
L’accord pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et déposée par la partie la plus diligente auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes. La durée du préavis sera fixée à trois mois.
Une nouvelle négociation devra être envisagée, à la demande de l’une des deux parties le plus rapidement possible et au plus tard, dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.
La dénonciation comportera obligatoirement une nouvelle proposition de rédaction qui entraînera pour toutes les parties signataires l’obligation de se réunir dans un délai d’un mois suivant la réception de la lettre de dénonciation en vue de déterminer le calendrier des négociations.
Durant les négociations l’accord restera applicable sans aucun changement. A l’issue de ces dernières, il sera établi soit un avenant, soit un nouveau texte constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant un désaccord.
Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé avec pour prise d’effet soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra le dépôt auprès du service compétent.
En cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé restera applicable sans changement pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de trois mois. Passé ce délai, le texte de l’accord cessera de produire ses effets.
ARTICLE 14-4 : CONDITIONS DE VALIDITE ET PUBLICITE
Après signature et ratification par la majorité des deux tiers des salariés, la validité du présent accord est subordonné à son dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord, sera déposé : - auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. - sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures •Une version intégrale et signée de l'accord au format .pdf; •Une version publiable anonymisée au format .docx; •Une copie du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de la notification du texte à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des Parties.
Un exemplaire anonymisé sera également adressé par LRAR à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation compétente.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
A signer et parapher sur chaque page pour les exemplaires originaux