ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT JOURS ET AU DROIT A LA DECONNEXION
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Holiday Inns Courtalin, société par actions simplifiées unipersonnelle, exploitant l’Hôtel Kimpton St Honoré Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 434 451 258, dont le siège social est situé 31-33 rue Mogador – 75009 Paris, représentée par XXX, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,
Ci-après dénommée le « Kimpton St Honoré »
D’une part
ET :
Le Comité social et économique, représenté par son secrétaire,
D’autre part
Ci-après ensemble « les Partenaires Sociaux »
PRÉAMBULE :
Les Parties au présent accord ont entendu se rencontrer afin de redéfinir les modalités d’organisation du temps de travail de l’entreprise afin de proposer un mode d’organisation qui réponde à l’autonomie dont disposent les salariés et assure une meilleure articulation entre leur activité professionnelle et leur vie personnelle et familiale. Par cet accord, les parties signataires manifestent leur volonté de s’engager dans un processus d’aménagement du temps de travail conciliant les aspirations des salariés et les spécificités de l’entreprise.
Les Parties rappellent expressément que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, dès leur entrée en vigueur, aux dispositions conventionnelles de branche ainsi qu’à toute décision unilatérale, note de service et usage en vigueur au sein de l’entreprise, ayant le même objet que les dispositions du présent accord.
IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :
Forfait annuel en jours
Champs d’application
Conformément aux dispositions de l’avenant n° 22 bis à la Convention Collective Nationale des HCR du 07/10/2016 relatif aux cadres autonomes, peuvent bénéficier d’une convention de forfait en jours sur l’année :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés,
Les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée du fait de leurs fonctions et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Compte tenu de l’organisation actuelle de l’Hôtel Kimpton St Honoré, les cadres concernés sont ceux relevant de la classe V de la convention collective des Hôtels Cafés et Restaurants.
Les dispositions encadrant le régime de cadre au forfait jour sont intégrées dans les contrats de travail et cas échéant aux avenants aux contrats de travail, garantissant l’accord individuel de chaque salarié concerné, à l’initiative de la Direction.
Par ailleurs, il est rappelé que les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux cadres dirigeants qui, conformément à l’avenant n° 22 bis à la Convention Collective Nationale des HCR du 07/10/2016 relatif aux cadres autonomes, sont exclus des dispositions du Code du travail sur la durée du travail le repos quotidien et hebdomadaire, les jours fériés et la journée de solidarité.
Nombre de jours du forfait
La durée annuelle du travail des collaborateurs entrant dans le champ d’application du présent accord est fixée à :
218 jours de travail effectif par période annuelle de référence pour les cadres relevant de la classe V niveau 3 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
217 jours de travail effectif par période annuelle de référence pour les cadres relevant de la classe V niveaux 1 et 2 de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Cette durée comprend la journée de solidarité, pour une année complète de travail et tient compte d’un droit intégral à congés payés.
Le décompte peut être effectué par demi-journée. Constitue une demi-journée de travail le temps s’écoulant avant la pause déjeuner ou le temps s’écoulant après la pause déjeuner.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité, le nombre de jours restant à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droit complet à congés payés.
Période annuelle de référence
Les Parties conviennent expressément que la période de référence prise en compte pour déterminer la durée annuelle du travail des collaborateurs au forfait annuel en jours débute le 1er janvier N et s’achève le 31 décembre N.
Jours de repos
Compte tenu du nombre de journées de travail fixé ci-avant et sous réserve d’un droit complet à congés payés, les salariés bénéficient de jours de repos supplémentaires, recalculés chaque année en fonction du positionnement des jours fériés.
La ou les dates des jours de repos sont arrêtées par le salarié, sous réserve de l’accord de son supérieur hiérarchique. Il est par ailleurs rappelé que les jours de repos supplémentaires acquis doivent être pris régulièrement, eu égard à leur finalité et afin d’éviter qu’un salarié accumule un nombre de jours de repos trop important à la fin de la période annuelle de référence. Il est ainsi demandé à chaque salarié concerné d’être vigilant sur le suivi et la prise régulière de ses jours de repos.
Durée maximale du temps de travail et temps de repos obligatoire
Bien que les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ne soient pas soumis à la durée légale du travail de 35 heures par semaine civile, ni à l’horaire de travail applicable dans leur service, l’Hôtel Kimpton St Honoré Paris veille à ce que les durées minimales légales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que les durées maximales légales quotidiennes et hebdomadaires de travail soient respectées.
Réciproquement, les salariés au forfait annuel en jours, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, s’engagent à respecter les dispositions ci-dessous.
L’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours sont ainsi tenus d’observer :
Un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux journées de travail,
Un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Par ailleurs, afin de favoriser un bon équilibre entre vie professionnelle et vie familiale, l’entreprise demande à l’ensemble de ses salariés soumis au forfait annuel en jours de :
Veiller à ce que leur amplitude journalière de travail demeure raisonnable,
Organiser leur travail sur 5 jours par semaine, sauf circonstances exceptionnelles,
Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, ne pas utiliser les moyens de communication mis à leur disposition (messagerie électronique, téléphone portable etc.) en dehors de leurs journées de travail, pendant les temps de repos, leurs jours de repos ou de congés.
Il est également demandé aux salariés au forfait annuel en jours d’activer systématiquement leur gestionnaire d’absences (messagerie électronique et téléphone portable) en cas d’absence programmée (congés payés, jours de repos).
Rémunération
Les Parties rappellent que la rémunération des salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, constitue la contrepartie forfaitaire de leur activité.
Les salariés au forfait annuel en jours ne peuvent donc prétendre au paiement d’heures supplémentaires et prennent toute disposition pour assumer leur travail dans le cadre du nombre de jours défini ci-avant.
Compte tenu de la variation du nombre de jours travaillés d’un mois sur l’autre, la rémunération mensuelle de base des salariés au forfait jours est lissée. Il est ainsi assuré aux salariés concernés une rémunération mensuelle fixe, indépendante du nombre de jours réellement travaillés chaque mois.
Garanties individuelles et collectives
Chaque salarié bénéficie chaque année d’au moins un entretien individuel au cours duquel sont évoqués :
La charge de travail,
L’organisation du travail,
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale,
La rémunération.
Le suivi et l’organisation de la charge de travail de chaque salarié au forfait annuel en jours est assuré régulièrement, notamment à l’occasion des réunions d’équipe.
En cas de surcharge de travail reposant sur des éléments objectifs, matériellement vérifiables et se prolongeant plus de 4 semaines consécutives, le salarié concerné doit, après s’en être entretenu avec son responsable hiérarchique, demander un entretien avec la Direction aux fins d’identifier les moyens ou actions à mettre en place afin que sa charge de travail soit plus adaptée.
Chaque année, les membres du CSE sont informés du recours aux conventions de forfait annuel en jours.
Droit à la déconnexion
Champs d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat, ainsi qu’aux salariés mis à disposition de l’entreprise.
Définitions
Les Parties entendent préciser la définition des termes employés dans la présente partie comme suit :
Droit à la déconnexion : droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;
Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.) qui permettent d’être joignable en dehors des lieux et/ou temps de travail ou d’accéder à distance aux outils de l’entreprise.
Sensibilisation à la déconnexion
Afin de sensibiliser et informer les salariés sur les bonnes pratiques et les enjeux liés à l’utilisation des outils numériques, l’entreprise s’engage notamment à diffuser dans l’entreprise des informations sur l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs seront régulièrement mis à jour pour être adaptés aux demandes et besoins des salariés.
Déconnexion en dehors du temps de travail effectif
Les Parties rappellent que les périodes de repos, congé(s) et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.
Ainsi, il est demandé aux salariés de ne pas se connecter aux outils numériques professionnels mis à leur disposition lors de leurs temps de repos, les week-ends et les jours fériés, ainsi que les jours de congés, quelle que soit leur nature.
L’usage de la messagerie électronique ou du téléphone professionnel en dehors des horaires de travail doit être justifié par la gravité, l’urgence et/ou l’importance du sujet en cause.
Concernant plus particulièrement l’usage de la messagerie électronique professionnelle, il est précisé que les salariés ne sont pas tenus de prendre connaissance des courriels qui leur sont adressés ou d’y répondre en dehors de leur temps de travail. Il en est de même des appels ou messages téléphoniques professionnels reçus pendant les temps de repos ou de congé(s).
Promotion des bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques professionnels
Afin d’éviter le stress lié à l’utilisation des outils numériques professionnels, il est recommandé à tous les salariés de :
Actionner systématiquement le « gestionnaire d’absence au bureau » sur leur messagerie électronique en cas d’absence programmée et indiquer les coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence ou pendant son absence ;
Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail ;
Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire.
Par ailleurs, afin d’éviter la surcharge informationnelle liée à l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle, il est recommandé à tous les salariés de :
S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;
S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel ;
Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;
S’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux courriels ;
Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux ;
Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu et l’objet du courriel.
Durée et conditions d’entrée en vigueur de l’accord
Durée de l’accord
Cet accord est conclu pour une durée indéterminée.
Révision
Conformément aux dispositions du Code du Travail, le présent accord est révisable au gré des parties. La demande de révision sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points à réviser. Des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant la date de demande de révision.
Dénonciation
L’accord pourra être dénoncé par l’ensemble des parties signataires. La dénonciation pourra être envoyée par lettre recommandée à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi compétente et notifiée aux parties signataires.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.
Un exemplaire du présent accord sera également adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel.
Un exemplaire sera en outre tenu à la disposition des salariés auprès du service des ressources humaines.
Fait à Paris, adopté à l’unanimité des membres élus titulaires du CSE au cours de la réunion du CSE du 21 novembre 2022.