ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UN RÉGIME D'ASTREINTE
ENTRE :
La société HOMA GAMES, SAS au capital social de 20.938,41 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 853 547 644, dont le siège social est situé au 7 rue de Madrid à Paris (75008), représentée par Monsieur XXXXX, dûment habilité aux fins des présentes,
Ci-après désignée « La Société »
ET :
Les membres titulaires du Comité Social et Économique de la société HOMA GAMES, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles :
Mme XXXXX
Mme XXXXX
Mme XXXXX
M. XXXXX
M. XXXXX
M. XXXXX
Ci-après dénommé « le CSE »
Ci-après ensemble désignées les « Parties »
PRÉAMBULE :
Les présentes dispositions sont conclues en application des modalités existantes prévues et encadrées par le Code du travail et la convention collective SYNTEC, ainsi que ses accords de branche et annexes.
Les Parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place des astreintes dans la Société.
En effet, compte-tenu de la technicité de son activité, des enjeux commerciaux liés à l’exploitation de ses jeux, et de la localisation à l’international de ses utilisateurs, la Société doit garantir la continuité de son service. Cette exigence implique la mise en place d’un dispositif d’astreintes afin de répondre aux incidents susceptibles d’affecter le bon fonctionnement des jeux et des infrastructures associées, en dehors des horaires de travail habituels.
Le dispositif d'astreinte a ainsi pour finalité d'assurer, en dehors des heures normales de travail, la disponibilité des outils et plateformes de la Société indispensables à l’exploitation des jeux. Il permet de gérer efficacement des incidents imprévus grâce à l’intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet.
Le présent accord a ainsi pour objet de définir le mode d’organisation des astreintes, les modalités d’information et les délais de prévenance des salariés concernés ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s'applique en premier lieu à l’ensemble des équipes Back-End Developer, Full-Stack Developer et Infrastructure de la Société.
L'appartenance à l'une de ces équipes n'implique pas automatiquement une participation continue ou systématique aux astreintes. La désignation des salariés d'astreinte se fera en fonction des besoins réels de l'entreprise, de la charge d'activité, des compétences requises et de la planification prévisionnelle. Un salarié peut ainsi être amené à participer à des périodes d’astreinte sur une durée variable, selon les nécessités opérationnelles identifiées par la Société.
Les dispositions du présent accord pourront également avoir à s’appliquer à d’autres équipes de la Société, si les conditions de mise en œuvre sont identiques.
Cet accord n'entraîne aucune modification du contrat de travail.
Les astreintes, aussi nécessaires qu’elles soient, doivent s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié. Un roulement équilibré entre les collaborateurs sera mis en place en tenant compte des compétences nécessaires pour la réalisation de l’astreinte, afin que les mêmes collaborateurs ne soient pas systématiquement sollicités.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les stagiaires et alternants.
ARTICLE 2 – DÉFINITION DE L’ASTREINTE
Selon l’article L3121-5 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation d’être joignable afin d’être en mesure d’intervenir, en dehors de ses horaires normaux de travail ou en dehors de la plage horaire couverte par l’équipe à laquelle il appartient, dans des délais prédéfinis, pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance dans un délai imparti.
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents, soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
Seuls les temps d’intervention sont du temps de travail effectif et donc rémunérés en tant que tel. L’astreinte elle-même ne constitue pas un temps de travail effectif et doit donc être décomptée indépendamment et ouvrir droit à la contrepartie prévue, sous forme financière ou de repos, conformément à ce qui aura été défini préalablement.
Le présent accord distingue deux phases d’astreintes :
Les astreintes dites « standards », couvrant des plages horaires où le niveau de risque est jugé raisonnable ;
Les astreintes dites « allégées », couvrant des plages horaires plus restreintes, notamment en soirée ou durant les week-ends et jours fériés, lorsqu’un niveau de risque réduit est identifié.
Les modalités de déclenchement et de compensation des deux types d’astreintes sont précisées à l’article 4. Cette distinction permet à la Société d’adapter l’organisation des astreintes aux variations de l’activité, sans nécessité de modifier l’accord.
ARTICLE 3 - MODALITÉS D’INFORMATION DES SALARIÉS DE LA PROGRAMMATION DES PÉRIODES OU JOURS D’ASTREINTE
Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte par Slack ou par email au moins 15 jours calendaires avant sa date de mise en application.
ARTICLE 4 - INTERVENTION PENDANT L’ASTREINTE
Principes d’intervention
Tout au long de sa période d’astreinte, le salarié devra être en mesure d’intervenir pour accomplir son travail.
Le salarié pourra être appelé à effectuer notamment les interventions suivantes :
diagnostiquer et résoudre, dans la mesure du possible, un problème de fonctionnement ou de performance sur un nœud ou un service ;
communiquer sur le statut de cet incident en interne.
Le salarié d’astreinte n’étant pas contraint de rester à son domicile ni à proximité immédiate, il devra néanmoins veiller à se trouver dans une situation lui permettant d’intervenir, dans les délais prévus, sans précipitation et en respectant scrupuleusement le code de la route s’il est amené à se déplacer.
Le salarié intervenant devra être le plus efficace possible dans la gestion de son intervention. Dans la mesure du possible, son temps d’intervention doit respecter les engagements de qualité et de disponibilité des services pris par la Société.
La garantie de temps d’intervention ne pourra pas être supérieure à 1 heure.
Moyens d’intervention
Le salarié pourra intervenir à distance, en dehors des locaux de la Société à partir de son ordinateur professionnel uniquement. Pour ce faire, la Société met à la disposition du salarié :
un ordinateur professionnel ;
une connexion portable 4G ou 5G
Le salarié devra s’assurer que le matériel mis à sa disposition soit chargé et en bon état de fonctionnement pendant toute la période d’astreinte.
Si le salarié identifie un dysfonctionnement du matériel mis à sa disposition, il devra en informer sans délai la Société.
Conditions d’intervention
Le salarié placé en astreinte sera informé de la nécessité d’intervenir selon la modalité suivante :
L'entreprise dispose d'un agenda Google dans lequel est ajoutée l'adresse email professionnelle du ou des salariés d'astreinte. Chaque salarié peut ainsi consulter facilement les plannings d'astreinte.
Les alertes sont générées via des outils de monitoring et de communication (Grafana, IRM, Slack, SMS, appels téléphoniques), permettant une notification immédiate, selon les paramètres configurés par chaque salarié, avant le début de la période d’astreinte.
Durant la période d'astreinte, les salariés ne sont tenus d'intervenir que pour les alertes de niveau critique. Aucune intervention n'est exigée pour les alertes de niveau medium.
Lorsqu'une alerte survient, le système Grafana IRM notifie la ou les personnes d'astreinte renseignées dans l'agenda Google. Les notifications suivent les canaux configurés par le ou les salariés en fonction du niveau d'alerte identifié.
Une fois l'alerte reçue, le salarié doit confirmer sa réception. Cette confirmation atteste de la prise en compte de l'incident et stoppe le processus automatique de notifications. Si le salarié ne confirme pas la réception de l'alerte dans un délai de 1 heure, une notification sera automatiquement envoyée à toutes les autres personnes d'astreinte pour assurer la continuité de service.
Formalisation de l’intervention
Le décompte des heures d’intervention débute dès que le salarié confirme la réception de l’alerte, et se termine à la fin de l’intervention.
Pour toute période d’intervention, il sera demandé au salarié d’établir un rapport qui indiquera :
nom et prénom ;
l’heure de début d’intervention ;
l’heure de fin d’intervention ;
un descriptif synthétique de l’intervention.
Typologie des astreintes et plages horaires applicables
Afin d’adapter les modalités d’organisation aux périodes d’activité, le présent accord distingue deux régimes d’astreinte :
L’
astreinte standard, couvrant des plages horaires étendues en période de criticité raisonnable:
Semaine : 19h à 9h le lendemain
Week-end : samedi 9h à lundi 9h
Jours fériés : du jour férié 9h le matin au lendemain 9h
L’
astreinte allégée, applicable aux périodes à moindre risque:
Semaine : 19h à 23h
Week-end et jour fériés : 9h à 23h
Le choix entre les deux régimes est effectué par la Société et intégré dans le programme prévisionnel communiqué aux salariés.
Compensation des astreintes
Pour le calcul et la rémunération du temps d’astreinte, il est distingué 2 périodes :
Le temps pendant lequel le personnel doit rester disponible :
Ce temps ne peut pas être décompté comme du temps de travail effectif. Afin de tenir compte des conditions d’exercice et de la sujétion particulière liée à l’astreinte, les salariés affectés à une équipe d’astreinte percevront une indemnité d’astreinte dont le montant est fixé comme suit :
TRANCHES HORAIRES
INDEMNISATION
ASTREINTE STANDARD SEMAINE : Du lundi au vendredi : De 19H à 09H le lendemain 70 € bruts /nuit ASTREINTE STANDARD WEEK-END : De samedi à 9H au lundi 09H 150 € bruts / tranche de 24h ASTREINTE STANDARD JOURS FÉRIÉS (FRANÇAIS) : De 09H le jour férié à 09H le lendemain (en cas de chevauchement avec un week-end, la tranche jour férié s’applique à compter du lundi 9h) 150 € bruts / tranche de 24h ASTREINTE ALLÉGÉE SEMAINE De 19H à 23H 25 € bruts / soirée ASTREINTE ALLÉGÉE WEEK-END & JOURS FÉRIÉS De 9H à 23H 80 € bruts / journée
Cette indemnité est un salaire, soumis aux cotisations sociales patronales et salariales. Elle est versée sur la paie du mois suivant l’exécution de l’astreinte.
Le bulletin de salaire des collaborateurs concernés sera complété, chaque fin de mois, d'une annexe récapitulant le nombre d'heures d'astreinte accomplies au cours du mois ainsi que la contrepartie correspondante. Ce récapitulatif est tenu à la disposition de l'inspection du travail pendant une durée d'au moins 1 an (article R. 3121-2 du Code du travail).
Il est possible d’enchaîner plusieurs types d’astreintes sur des journées successives (par exemple : 7 mai de 19h à 23h, 8 mai de 9h à 23h), sous réserve du respect des temps de repos légaux. Le recours à deux salariés distincts pourra être envisagé pour assurer ces tranches horaires discontinues.
Les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.
Le temps passé en interventions et de trajet(s) :
Ce temps est décompté en temps de travail effectif et est pris en compte au regard de la réglementation légale ou conventionnelle sur le temps de travail.
Ce temps est rémunéré comme du temps de travail effectif, en tenant compte des éventuelles majorations.
Le salarié sera rémunéré en fonction du temps réel travaillé pour toute période d’intervention.
Toute intervention dans le cadre d’une astreinte sera rémunérée à hauteur de 30 minutes minimum, même si le temps réel d’intervention est plus court.
Exemple : un collaborateur intervient de 21H00 à 21H10. Il sera rémunéré sur une base de 30 minutes alors que seules 10 minutes de travail effectif sont décomptées.
Si le collaborateur réalise plusieurs interventions pendant une même tranche horaire de 30 minutes, seule la tranche horaire sera rémunérée et non le nombre d’évènements traités pendant cette tranche horaire.
Exemple : Intervention A de 21H05 à 21H20, puis intervention B de 21H25 à 21H35. 30 minutes seront payées et non deux fois 30 minutes.
Rémunération des temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures
Les temps d’intervention, au titre du déclenchement de l'astreinte, constituent du temps de travail effectif et sont majorés de 50% du lundi au samedi et de 150% le dimanche et les jours fériés (français).
Rémunération des temps d’intervention pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours
Les salariés au forfait jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à réaliser des astreintes et effectuer des interventions. Les astreintes allégées sont soumises aux mêmes règles de décompte que les astreintes standards pour les salariés en forfait jours, dès lors qu’une intervention est effectuée.
En conséquence et par exception au régime du forfait jours, ils perdent, exceptionnellement pendant cette période d’astreinte leur autonomie et leur temps d’intervention est décompté en heures.
Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient de la même rémunération des temps d’intervention que les salariés dont le temps de travail est décompté en heures : les heures d’intervention sont
majorées de 50% du lundi au samedi et à 150% le dimanche et les jours fériés (français).
La base de la rémunération horaire brute des salariés cadre au forfait jours dans le cadre de l’intervention est calculée sur la base de leur rémunération mensuelle brute divisée par 151,67.
S’agissant de l’impact des temps d’intervention sur le décompte du temps de travail en jours, il est convenu que toute intervention réalisée en semaine (du lundi au vendredi) entre 19 heures et 9 heures le lendemain, ainsi que les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés au sein de la Société) sera comptabilisée dans le cadre du forfait jours. Ainsi :
dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 4h, une demi-journée de travail sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours ;
dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 7h, une journée entière de travail sera comptabilisée au titre du forfait annuel en jours.
Ce décompte sera opéré mois par mois, avec un report sur le mois suivant du reliquat éventuel des temps d’interventions (et éventuellement temps de trajet) non encore décomptés du forfait en jours.
Ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 218 jours travaillés. Le salarié concerné devrait donc bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel (sous forme de journée complète ou demi-journée), appelés Jours de Repos Supplémentaires Intervention Astreinte « JRSIA ».
A titre d’exemple : Un salarié travaillant sur l’année 2025 (du 1er janvier au 31 décembre) sur la base d’un forfait annuel de 218 jours, et ne réalisant pas d’astreinte, bénéficie de 8 jours de repos annuel.
Un salarié réalisant des astreintes dont le temps d’intervention cumulé au cours d’un même trimestre atteint une durée globale de 7 heures se verra comptabiliser une journée travaillée en plus par rapport à un collègue ne réalisant pas d’astreinte. Il atteindra par conséquent son forfait annuel de 218 jours un jour plus tôt que ce dernier, et pourra donc bénéficier d’un 9ème jour de repos supplémentaire dit « JRSIA ».
Toutefois, le salarié aura la possibilité (en accord avec son employeur) de renoncer à une partie ou la totalité de ces jours de repos supplémentaires dit « JRSIA ». Il bénéficiera en contrepartie d’une compensation financière, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-59 du code du travail.
L’employeur est autorisé à racheter un ou plusieurs jours de repos à condition d’en majorer la rémunération. Ainsi, et conformément aux dispositions prévues par l’accord Syntec du 22 juin 1999 relatif à la durée du travail :
entre 219 et 222 jours travaillés : les jours rachetés seront majorés de 20% ;
entre 223 et 230 jours travaillés : les jours rachetés seront majorés de 35%.
L’accord entre le salarié et l’employeur sur le rachat de tout ou partie des « JRSIA » devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait conclue entre le salarié et l’employeur. Cet avenant sera valable pour l’année en cours et ne pourra être reconduit de manière tacite, de sorte qu’il devra être renouvelé chaque année.
En tout état de cause, il est rappelé qu’en aucun cas le salarié ne doit travailler plus de 230 jours sur l’année civile.
ARTICLE 5 - RESPECT DES REPOS QUOTIDIENS ET HEBDOMADAIRES
La période d'astreinte pendant laquelle le salarié n’intervient pas est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 du Code du travail et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et suivants du Code du travail.
Pour rappel, les temps de repos minimal entre deux postes de travail :
-11 heures consécutives ; -35 heures consécutives de repos hebdomadaire incluant le dimanche.
Ainsi, si une intervention a lieu pendant la période d’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être donné intégralement à compter de la fin de l’intervention (et des temps de déplacement), sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de celle-ci, de la durée minimale de repos continu (11h consécutives pour le repos quotidien et 35h pour le repos hebdomadaire).
Il est précisé que les périodes d’astreinte sans intervention ne remettent pas en cause le bénéfice du repos quotidien ou hebdomadaire. Seules les interventions effectives déclenchent, le cas échéant, un report du début du repos.
ARTICLE 6 - MODALITÉS DE SUIVI DES ASTREINTES
Conformément à l'article R. 3121-2 du code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.
ARTICLE 7 - OBLIGATIONS DU SALARIÉ
Tout salarié désigné dans le cadre d’une période d’astreinte, sous réserve du respect du délai de prévenance minimum tel que défini à l’article 3, est tenu de l’assurer. La désignation ne sera effective que dans la mesure où un besoin opérationnel aura été identifié, et selon une planification équilibrée prenant en compte les compétences nécessaires et les contraintes individuelles.
Toutefois, en cas de difficulté avérée dans la prise ou l’exécution de l’astreinte qui devra être justifiée par le salarié, ce dernier devra étudier sans délai une solution de secours avec son supérieur hiérarchique. Il est d’ores et déjà précisé que tant que la solution de secours n’a pas été avalisée par ledit supérieur, la personne reste d’astreinte dans les conditions initialement définies.
Un salarié concerné par une astreinte devra assurer la période complète telle que planifiée, sans possibilité de congés à l’intérieur de cette période, sauf cas de force majeure. Encore une fois, la mise en place d’astreintes est nécessaire au bon fonctionnement de l’entreprise, pour pouvoir dépanner rapidement sans nuire à la continuité de la production.
Il est rappelé ici l’importance de la participation de l’ensemble des salariés concernés à cette mission.
La personne d’astreinte doit impérativement garder près d’elle son téléphone portable en état de marche.
La personne d'astreinte doit intervenir en toute responsabilité pour assister téléphoniquement et informatiquement le service concerné.
En cas d'indisponibilité imprévue du salarié désigné pour une astreinte (notamment pour raison médicale), la Société pourra, à titre exceptionnel, désigner un salarié remplaçant avec un délai de prévenance réduit, sous réserve de son accord exprès. Le remplacement pourra se faire sur la base du volontariat ou selon une liste de volontaires préalablement identifiés.
Le non-respect des conditions des présentes est passible de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 8 – EVOLUTION ET AJUSTEMENT DES PLAGES D’ASTREINTE
Les Parties conviennent que les plages horaires d’astreinte définies à l’article 4 peuvent faire l’objet d’aménagements ponctuels, en fonction de la charge d’activité, du niveau de criticité ou de la saisonnalité des risques opérationnels identifiés par la Société.
Dans ce cadre, la Société est autorisée à :
réduire la durée de certaines astreintes sur des périodes estimées à faible criticité (astreinte “allégée”) ;
maintenir ou étendre la durée d’autres astreintes en période d’activité plus sensible (astreinte “standard”) ;
alterner entre ces deux types d’astreintes sur des journées successives, y compris sur des périodes discontinues.
Ces ajustements seront intégrés au programme prévisionnel communiqué aux salariés au moins 15 jours calendaires avant la prise d’effet de l’astreinte, conformément à l’article 3.
En tout état de cause, les plages horaires d’astreinte – qu’elles soient standards ou allégées – devront respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la législation.
Cette faculté d’adaptation ne constitue pas une modification de l’accord et ne nécessite donc pas l’établissement d’un avenant.
ARTICLE 9 - DURÉE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il s’appliquera au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.
ARTICLE 10 - DÉNONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l’article L.2261-9 du code du travail.
ARTICLE 11 - RÉVISION DE L’ACCORD
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception, par lettre remise en main propre ou par courriel.
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ ET DÉPÔT
Le présent accord est déposé :
sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail ;
auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés.