Accord d'entreprise HOMAZING

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société HOMAZING

Le 01/09/2026


ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À LA MISE EN PLACE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS

Entre les soussignés

La Société HOMAZING, Société par Actions Simplifiée, dont le siège social est situé 52 ter Route de la Ferté, 45150 JARGEAU,

SIRET : 910 452 879 00018
Code NAF : 6820B
représentée par Monsieur ---------, Président,
Ci-après dénommée « la Société »,

D'une part,

Et
L’ensemble des membres du personnel de l’entreprise statuant à la majorité des deux Tiers, dans le cadre de la procédure prévue aux articles L.2232-21 et suivants du Code du travail,

D'autre part.


PRÉAMBULE

La Société exerce son activité dans le secteur relevant de la Convention Collective Nationale des Prestataires de Services dans le Domaine du Secteur Tertiaire (IDCC 2098).
Compte tenu de l'organisation de certaines fonctions caractérisées par une large autonomie dans l'exercice des responsabilités confiées, les parties souhaitent mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours permettant une meilleure adaptation de l'organisation du travail aux nécessités de fonctionnement de l'entreprise tout en garantissant la protection de la santé, de la sécurité et du droit au repos des salariés concernés.
Le présent accord est conclu en application des articles L.3121-53 à L.3121-66 du Code du travail.



Article 1 - Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des établissements de la Société HOMAZING.

Article 2 - Catégories de salariés éligibles

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

2.1 Cadres

Les salariés relevant d'une classification cadre à compter du niveau VIII de la convention collective.

2.2 Techniciens et Agents de Maîtrise

Les salariés classés au minimum :

Niveau VI - Coefficient 260

sous réserve qu'ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :
  • disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps ;
  • organiser librement leurs déplacements, rendez-vous et interventions ;
  • ne pas être soumis à un horaire collectif prédéterminé ;
  • exercer des fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée avec exactitude ;
  • assumer des responsabilités impliquant une organisation autonome de leur activité.
La seule appartenance à la classification Niveau VI Coefficient 260 ne constitue pas, à elle seule, une condition suffisante d'accès au forfait jours.
L'éligibilité est appréciée concrètement au regard des fonctions réellement exercées.

Article 3 - Convention individuelle de forfait

Le forfait annuel en jours ne pourra être appliqué qu'après signature :
  • d'une convention individuelle écrite ;
  • ou d'un avenant au contrat de travail.
Ce document précisera notamment :
  • le nombre annuel de jours de travail ;
  • la rémunération forfaitaire ;
  • les modalités de suivi de la charge de travail ;
  • l'existence du droit à la déconnexion.

Article 4 - Période de référence

La période de référence correspond à l'année civile allant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 5 - Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés est fixé à :

218 jours par année complète

journée de solidarité incluse.
Pour les salariés entrés ou sortis en cours d'année, ce plafond est calculé au prorata temporis.

Article 6 - Jours de repos

Le nombre de jours de repos est déterminé chaque année en fonction :
  • du calendrier civil ;
  • des samedis et dimanches ;
  • des congés payés légaux ;
  • des jours fériés chômés tombant un jour ouvré ;
  • du plafond annuel de 218 jours travaillés.
Les jours de repos peuvent être pris :
  • par journée entière ;
  • par demi-journée.
La planification des jours de repos s'effectue en concertation avec le responsable hiérarchique.



Article 7 - Rémunération

La rémunération des salariés soumis au forfait jours tient compte :
  • des responsabilités exercées ;
  • de l'autonomie confiée ;
  • des sujétions particulières attachées au poste.
Elle ne peut être manifestement sans rapport avec les contraintes imposées par les missions confiées.

Article 8 - Renonciation à des jours de repos

À la demande du salarié et avec l'accord écrit de l'employeur, il peut être renoncé à une partie des jours de repos.
Le nombre maximal annuel de jours travaillés est fixé à :

235 jours.

Chaque jour supplémentaire donne lieu à une majoration de salaire de :
  • 10 % pour les dix premiers jours ;
  • 25 % au-delà.
Un avenant annuel est établi à cet effet.

Article 9 - Contrôle du temps de travail

Chaque salarié complète mensuellement un document de suivi comportant :
  • les journées travaillées ;
  • les demi-journées travaillées ;
  • les jours de repos ;
  • les congés payés ;
  • les absences.
Le document est validé par le supérieur hiérarchique.
L'employeur assure un contrôle régulier permettant de vérifier :
  • le respect des repos ;
  • la charge de travail ;
  • l'amplitude des journées.

Article 10 - Suivi de la charge de travail

Afin de garantir la protection de la santé et de la sécurité des salariés, la Société met en place les mesures suivantes :

Entretien annuel obligatoire

Il est organisé chaque année un entretien spécifique portant sur :
  • la charge de travail ;
  • l'organisation du travail ;
  • l'articulation vie professionnelle/vie personnelle ;
  • la rémunération ;
  • l'exercice du droit à la déconnexion.

Entretien d'alerte

Le salarié ou l'employeur peut solliciter à tout moment un entretien supplémentaire lorsqu'apparaît :
  • une surcharge de travail ;
  • une amplitude excessive des journées ;
  • une difficulté d'organisation.
L'entretien se tient dans un délai maximal de 7 jours ouvrés.

Mesures correctives

Lorsque des difficultés sont constatées, l'employeur prend immédiatement toute mesure adaptée :
  • réorganisation des missions ;
  • révision des priorités ;
  • ajustement des objectifs ;
  • renforcement des moyens.
Cette clause est importante car la jurisprudence contrôle très strictement les mécanismes de protection de la santé dans les forfaits jours.

Article 11 - Droit à la déconnexion

En dehors des périodes normales de travail, le salarié n'est pas tenu :
  • de consulter ses courriels professionnels ;
  • de répondre aux appels téléphoniques ;
  • de répondre aux messages instantanés professionnels.
Sauf urgence avérée ou circonstances exceptionnelles.
Les managers veillent au respect effectif de ce principe.

Article 12 - Repos quotidiens et hebdomadaires

Les salariés soumis au forfait jours bénéficient :
  • d'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;
  • d'un repos hebdomadaire conforme aux dispositions légales.
Aucune mission ne peut être organisée en méconnaissance de ces exigences.

Article 13 - Commission de suivi

Tous les ans, la Direction réalise un bilan portant sur :
  • le nombre de salariés en forfait jours ;
  • le nombre moyen de jours travaillés ;
  • les alertes relatives à la charge de travail ;
  • les mesures correctives mises en œuvre.
Ce bilan peut être présenté au CSE lorsqu'il existe.

Article 14 - Durée et révision de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.



Article 15 - Publicité et dépôt

Le présent accord fera l'objet :
  • des mesures de publicité légales ;
  • du dépôt sur la plateforme TéléAccords ;
  • de son dépôt auprès du greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à JARGEAU, le 1er septembre 2026,
Pour la Société HOMAZINGM. ---------”Président”

Pour le personnel”Nom de chaque signataire”

Mise à jour : 2026-09-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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