La société HOMELAND, société par actions simplifiée au capital de 56.003,76 €, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 818 341 448, dont le siège social est situé 7 rue du Progrès, 93100 Montreuil, représentée par Monsieur en sa qualité de Président,
Ci-après la «
Société »,
D'une part,
Et
Madame et Monsieur en sa qualité d’élus titulaires au Comité Social et Économique (« CSE »), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 29 septembre 2022,
D'autre part,
Ci-après désignés ensemble les «
Parties » et individuellement une « Partie ».
TABLE DES MATIÈRES
PRÉAMBULE3 Article 1 – Champ d’application du présent accord4 Article 2 – Volontariat4 Article 3 – Organisation du temps de travail sur quatre jours4
– Période Concernée4
– Organisation du temps de travail sur quatre jours5
– Modalités de fixation des Jours HOMELAND9
Article 4 – Maintien de la rémunération et des droits à congés payés10 Article 5 – Durée, période de test, révision, dénonciation10 Article 6 – Suivi de l’application de la semaine de quatre jours11
– Entretiens11
– Indicateurs-clé de performance (« KPI ») à surveiller11
– Commission de suivi11
– Réversibilité12
– Bilan de l’accord13
Article 7 – Procédure de règlement des différends13 Article 8 – Dépôt et publicité13
PRÉAMBULE La politique sociale de la Société est guidée par la volonté d’assurer auprès de l’ensemble des salariés un véritable bien-être au travail, tout en préservant sa compétitivité économique.
Dans cette optique, après sondage des responsables de services de la Société, les Parties ont pris la décision d’instituer la semaine de travail de quatre jours pour les salariés dont les postes sont compatibles avec une telle organisation du temps de travail, aux conditions prévues par le présent accord (ci-après les «
Salariés Concernés », dont la définition précise figure à l’Article 1 du présent accord).
Les Parties sont convaincues que cette organisation du temps de travail, reposant sur le bien- être au travail et le respect de la santé des salariés, contribuera au développement de leur motivation, leur implication au travail et leur attachement aux valeurs de la Société, tout en améliorant leur épanouissement professionnel et personnel.
C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent accord.
MODALITÉS DE NÉGOCIATION
En amont de la négociation, les Salariés Concernés avaient d’ores et déjà été consultés sur l’opportunité de recourir à la semaine de quatre jours afin de pouvoir ouvrir ensuite des négociations.
Les Salariés Concernés se sont dits favorables à ces modalités de travail aux conditions proposées.
L’effectif habituel de la Société est supérieur à cinquante salariés, et la Société est dépourvue de délégués syndicaux, mais est pourvue d’un Comité Social et Économique (CSE), ce pourquoi le présent accord a été négocié avec le CSE, et conclu selon les modalités de l’article L. 2232- 25 du code du travail.
La Société a informé le 30 juin 2023 les membres du CSE de son souhait de négocier le présent accord au cours de la réunion du 5 juillet 2023.
Madame Mélody GAUTIER-MOUCHEL et Monsieur Olivier RICQ ont indiqué leur souhait de négocier le 5 juillet 2023 et précisé qu’ils n’étaient pas mandatés.
Plusieurs réunions se sont tenues les 5 juillet 2023 et 21 septembre 2023 au cours desquelles les parties ont échangé, négocié et abouti à la signature du présent accord.
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord est applicable uniquement aux Salariés Concernés, c’est-à-dire aux salariés de la Société qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Avoir conclu avec la Société un contrat à durée indéterminée depuis au moins dix-huit (18) mois ;
Exercer, dans le cadre du contrat visé ci-dessus, les fonctions suivantes :
Emploi : Gestionnaire de copropriétés ;
Statut : Cadre ;
Niveau : C1 ;
Gérer un portefeuille de contrats avec des copropriétés dont la somme totale des forfaits HT dépasse un seuil fixé chaque année par l’employeur.
Article 2 – Volontariat
Les modalités de travail dans le cadre d’une semaine de quatre jours reposent sur la base du volontariat.
Les salariés qui souhaitent bénéficier du présent dispositif s’engagent à respecter les dispositions du présent accord.
Un avenant au contrat de travail prévoyant l’application de la semaine de quatre jours sera conclu avec la Société pour une durée déterminée d’un an maximum. Il pourra être renouvelé avant l’issue du terme initial par accord des parties.
L’avenant conclu prévoira une période probatoire de deux mois au cours de laquelle chacune des parties pourra renoncer au bénéfice de la semaine de quatre jours.
Les parties pourront également renoncer au bénéfice de la semaine de quatre jours avant le terme de la durée prévue par l’avenant au contrat de travail, par accord écrit mutuel des parties.
Article 3 – Organisation du temps de travail sur quatre jours
– Période Concernée
Les salariés bénéficieront des dispositions de la semaine de quatre jours pendant l’ensemble de l’année civile à l’exception des mois de mai et de juin où la durée du travail sera répartie sur cinq jours (la «
Période Concernée »).
Ces dispositions se justifient par la forte concentration d’Assemblées Générales au cours des mois de mai et de juin.
– Organisation du temps de travail sur quatre jours
Pendant la Période Concernée, la durée du travail des Salariés Concernés est désormais répartie sur quatre jours, et non plus sur cinq.
Les Salariés Concernés étant soumis au forfait annuel en jours, les modalités de décompte de la durée du travail sont modifiées comme suit :
Le nombre de jours prévus au forfait demeure de 218 jours. Pour les besoins rédactionnels du présent accord, ces jours sont dénommés « jours forfait annuel en jours » (JFJ),
Le nombre de «
jours non travaillés » (JNT) demeure calculé comme suit :
Pour mémoire, la période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre l’année civile calendaire du 1er janvier au 31 décembre.
Le nombre de JNT est déterminé chaque année, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire, par application de la méthode de calcul suivante :
Soit
N le nombre de jours calendaires sur la période de référence ;
Soit
RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence (week-end) ;
Soit
CP le nombre de jours de congés payés dus sur la période de référence ;
Soit
JF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence (week-end) ;
Soit
JFJ le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence. Le nombre de JNT est ensuite déterminé par le calcul suivant : JNT = N-RH-CP-JF-JFJ.
A titre d’exemple pour l’année 2024, le nombre de jours non travaillés (JNT) serait de : JNT = 366-104-25-9-218 = 10.
Afin de permettre l’application en pratique de la « semaine de travail sur 4 jours », il sera attribué aux salariés des jours « de repos » supplémentaires, dénommés
« Jours HOMELAND » (JH), dont le nombre est calculé de la manière suivante :
Soit
S le nombre de semaines sur la période de référence ;
Soit
JNT le nombre de jours non travaillés (calculé précédemment) ;
Soit
SMJ le nombre de semaines des mois de mai et juin pendant lesquelles
la semaine de quatre jours ne s’applique pas ;
Soit
SCP le nombre de semaines de congés payés sur la période de référence ;
Soit
LF le nombre de lundis fériés sur la Période Concernée ;
Soit
VF le nombre de vendredis fériés sur la Période Concernée.
Le nombre de Jours HOMELAND est égal à :
Si les Jours HOMELAND sont fixés le lundi : JH = S-JNT-SMJ-SCP-LF ;
Si les Jours HOMELAND sont fixés le vendredi : JH = S-JNT-SMJ-SCP-VF.
A titre d’exemple, pour permettre l’organisation de la semaine de 4 jours sur 2024 :
Si les Jours HOMELAND sont fixés le lundi, leur nombre sera de : JH = 52-10-9-5-3 =
25 ;
Si les Jours HOMELAND sont fixés le vendredi, leur nombre sera de : JH = 52-10-9-5-1 =
27.
Le nombre de
« jours effectivement travaillés » (JT) est ensuite déterminé par la différence entre le nombre de jours du forfait jours (JFJ), le nombre de jours non travaillés (JNT) et le nombre de Jours HOMELAND (JH) : JT = JFJ – JNT – JH.
A titre d’exemple pour l’année 2024, le nombre de JT serait de :
Si les Jours HOMELAND sont fixés le lundi : JT = 218 – 10 – 25 =
183 ;
Si les Jours HOMELAND sont fixés le vendredi : JT = 218 – 10 – 27 =
181.
Tableau de calcul du nombre de jours travaillés (JT) dans le cadre de la semaine de quatre jours pour les prochaines années
*(1) = si les Jours HOMELAND sont fixés les lundis **(2) = si les Jours HOMELAND sont fixés les vendredis
Les Jours HOMELAND, qui ne sont et ne doivent pas être travaillés, ont pour unique but de permettre aux Salariés Concernés de travailler quatre jours par semaine au lieu de cinq, les modalités et conditions d’attribution de ces jours « sui generis » ainsi que leur régime juridique relevant exclusivement des dispositions suivantes :
Les Jours HOMELAND sont un avantage dont bénéficient les Salariés Concernés afin de pouvoir profiter de la semaine de quatre jours.
En contrepartie de l’attribution de ces Jours HOMELAND, les jours non travaillés (JNT) attribués dans le cadre du forfait-annuel en jours devront être positionnés en priorité chaque semaine à partir de la première semaine travaillée de la Période Concernée, les Jours HOMELAND n’étant attribués qu’à partir du moment où ces JNT seront épuisés ;
Les JNT devront être posés les lundis ou vendredi, par accord avec le responsable hiérarchique, par cohérence avec le rythme choisi dans le cadre de la semaine de 4 jours.
Le cadre d’attribution des Jours HOMELAND repose sur une acquisition au fur et à mesure des semaines travaillées, de sorte que pendant la Période Concernée et à partir du moment où les JNT auront été épuisés, un Jour HOMELAND par semaine de travail effectif sera attribué par la Société à chaque Salarié Concerné ;
Les Jours HOMELAND sont alloués dans le même cadre hebdomadaire que celui de leur consommation, de sorte qu’ils ne peuvent pas être stockés, reportés, rachetés ou fractionnés, ni donner lieu à récupération, de quelque manière que ce soit ;
Les périodes de suspension du contrat de travail, rémunérées ou non, ne donnent pas lieu à attribution de Jours HOMELAND ;
Les Jours HOMELAND n’ayant que pour vocation de permettre la mise en place de la semaine de quatre jours, il est impossible d’accoler un ou plusieurs jours de congés payés avec un Jour HOMELAND. Les Jours HOMELAND devront être pris en compte dans le décompte des congés payés (ex. : si un Salarié Concerné souhaite prendre une semaine de congés payés, il devra poser 5 jours ouvrés de CP)
Les Salariés Concernés ne peuvent prendre qu’un Jour HOMELAND maximum par semaine, tout Jour HOMELAND alloué pour une semaine donnée et non consommé à cette occasion, pour quelque raison que ce soit, étant définitivement perdu ;
Conformément à l’article R3262-7 du Code du travail, les Jours HOMELAND consommés n’étant pas effectivement travaillés, ils ne donnent pas lieu à l’attribution de titres restaurants ;
Si un Salarié Concerné est amené, de sa propre initiative ou sur sa demande et après accord exprès et exceptionnel de l’employeur, à travailler pendant un JNT, alors ce Jour HOMELAND sera définitivement perdu ;
Si un Salarié Concerné est amené, sur demande de l’employeur, à travailler pendant un Jour HOMELAND, ce jour non consommé devra être posé un autre jour de la même semaine si cela est matériellement possible ; à défaut, un Jour HOMELAND supplémentaire sera alloué au Salarié Concerné, et devra être consommé à une date fixée d’un commun accord avec l’employeur.
À titre d’illustration :
Tout Jour HOMELAND tombant un jour férié non travaillé ne peut faire l’objet d’aucune
récupération sur un autre jour, et est définitivement perdu ;
Si un Salarié Concerné devait être absent pour maladie pendant un Jour HOMELAND, ce jour deviendrait sans objet et serait définitivement perdu, sans possibilité d’être stocké, reporté, racheté ou fractionné, ni donner lieu à récupération, de quelque manière que ce soit.
Sous ces réserves, les Jours HOMELAND consommés sont assimilés à des jours travaillés s’agissant :
De la rémunération du Salarié Concerné : ils sont rémunérés au taux journalier du jour travaillé, à l’exception des titres restaurants ;
Des congés payés : ils sont pris en compte dans les règles d’acquisition des congés
payés ;
Du calcul du nombre de jours travaillés : ils sont pris en compte pour le calcul du forfait annuel en jours et pour les règles liées au rachat des jours de repos prévus par ledit forfait.
– Modalités de fixation des Jours HOMELAND
Les Jours HOMELAND ne peuvent être fixés que le lundi ou le vendredi.
Le planning de répartition des Jours HOMELAND pour la Période Concernée est fixé dans l’avenant au contrat de travail mentionné à l’Article 2 du présent accord.
Une fois ledit avenant signé, ce planning de répartition ne pourra être modifié qu’aux conditions suivantes :
Sur décision du responsable hiérarchique, ou de la direction de la Société, moyennant un délai de prévenance de 7 jours, en raison d’une :
Absence imprévue (maladie, accident…) du Salarié Concerné ;
Absence imprévue (maladie, accident…) d’un autre salarié ;
Perturbation dans le fonctionnement du service ou l’activité de la Société ;
Sur demande motivée du Salarié Concerné à adresser à son responsable hiérarchique par écrit avant le début de la semaine civile concernée,
– Modalités de décompte des jours travaillés / suivi de la charge de travail et de
l’amplitude des journées de travail / équilibre vie privée et vie professionnelle
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées (JT) établi au moyen d’un outil de suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société permettant de s’assurer du respect du plafond de 218 jours.
Ce suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction via le logiciel de suivi des temps et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.
Devront être renseignées chaque mois par le salarié dans le logiciel de suivi des temps :
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, JNT, « Jour HOMELAND » ;
Un suivi des amplitudes raisonnables de travail. A cet égard, il est précisé que l’amplitude raisonnable est fixée à 10 heures. Cette notion n’a pas pour objet de définir une durée « normale » ou « habituelle » d’amplitude, mais une durée raisonnable au- delà de laquelle, si cette durée devait se répéter, le responsable hiérarchique du salarié concerné devra déclencher un entretien avec celui-ci afin d’examiner les raisons de cette amplitude et, si besoin, d’adapter la charge de travail afin que celle-ci demeure raisonnable.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique ou aux Ressources Humaines, toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.
- Le Salarié et la Société s’engagent à respecter l’ensemble des dispositions prévues par la convention collective de l’immobilier au titre du forfait annuel en jours et notamment celles relatives aux durées maximales de travail et au repos.
Article 4 – Maintien de la rémunération et des droits à congés payés
La mise en place de la semaine de quatre jours est sans effet sur la rémunération, à l’exception de l’attribution de titres restaurants, à laquelle les Jours HOMELAND consommés ne donnent pas droit (cf. supra, Article 3).
La mise en place de la semaine de quatre jours est sans effet sur les droits à congés payés des Salariés Concernés.
Article 5 – Durée, période de test, révision, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, incluant une période de test de deux ans à compter de sa date de signature.
Au terme de la période de test, afin de s’adapter au bilan mentionné à l’Article 6, les Parties pourront, au choix :
maintenir le présent accord en vigueur aux mêmes conditions que pendant la période de test, sans avoir à effectuer aucune action spécifique ;
maintenir le présent accord en vigueur mais à des conditions différentes, via la
signature d’un avenant ;
dénoncer le présent accord, via la signature d’un avenant, auquel cas les conditions de travail antérieures à sa signature entreront de nouveau en vigueur pour tous les Salariés Concernés.
Dans le cas où le présent accord serait maintenu en vigueur après la période de test, il pourra ultérieurement être révisé ou dénoncé, par le biais d’un avenant signé par la Société et un ou des membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles, conformément à l'article L2232-25 alinéa 3 du Code du travail.
Article 6 – Suivi de l’application de la semaine de quatre jours
– Entretiens
À l’expiration du deuxième mois suivant la mise en place de la semaine de quatre jours, chaque Salarié Concerné devra être reçu par son supérieur hiérarchique afin d'identifier les éventuelles difficultés d'adaptation à la semaine de quatre jours auxquelles celui-ci pourrait se heurter.
Par ailleurs, chaque Salarié Concerné qui en ressentirait le besoin pourra demander un entretien supplémentaire avec son supérieur hiérarchique.
– Indicateurs-clé de performance (« KPI ») à surveiller
Afin d’évaluer le fonctionnement de la semaine de quatre jours, les KPI suivants pourront être mis en place :
L’évolution du chiffre d’affaires et de la rentabilité de la Société ;
La satisfaction de la clientèle ;
L’évolution de l’absentéisme ;
L’évolution du turnover ;
L’évolution de la capacité à recruter (nombre de candidats) ;
L’évolution des conditions / de l’ambiance de travail ;
– Commission de suivi
Une commission de suivi de la semaine de quatre jours est constituée.
un représentant du service des ressources humaines ;
un représentant désigné par le CSE ;
un représentant de la direction de la Société.
Elle est placée sous la responsabilité de la direction de la Société. Cette commission a pour mission :
de suivre l'évolution des indicateurs-clé de performance tous les deux ans ;
d’arbitrer les éventuels conflits générés par l’attribution et la répartition des Jours HOMELAND ;
de s’assurer que la charge de travail des salariés reste compatible avec le temps de travail hebdomadaire ;
d’alerter la direction sur la nécessité d’envisager une révision ou de mettre en œuvre la clause de réversibilité prévue à l’Article 6.4 du présent accord.
– Réversibilité
L'application du présent accord pourra être suspendue par la commission de suivi s'il est constaté :
une baisse du chiffre d'affaires mensuel récurrent de la Société de 5% constatée à partir du mois suivant le mois de mise en place de l’accord ;
une diminution de la marge de la Société de 5% ;
un passage du taux de satisfaction global de la clientèle de la Société sous les 65% ;
une augmentation du taux d'absentéisme de la Société plus de 10% ;
une hausse du turnover de la Société de plus de 10% ;
une hausse du nombre d’arrêts de travail pour maladie ou accident à l’échelle de la Société de plus de 5% ;
des conclusions alarmantes du médecin du travail dans le rapport annuel faisant le bilan de la situation générale de la santé et de la sécurité et des conditions de travail à l’échelle de la Société.
En présence d’au moins deux de ces signaux de manière simultanée, la commission de suivi devra alerter la direction de la Société dans les meilleurs délais.
Celle-ci convoquera au plus vite les signataires pour faire valider la suspension du présent accord par application de la présente clause.
Les conditions de travail antérieures à la signature du présent accord entreront de nouveau en vigueur pour tous les Salariés Concernés, pendant toute la durée de la suspension.
La suspension durera au moins 3 mois, pendant lesquels la direction de la Société, en concertation avec la commission de suivi, étudiera les modifications à apporter pour remédier aux effets néfastes constatés.
Le cas échéant, les modifications à apporter le seront par voie d’avenant au présent contrat, dans les conditions prévues à l’Article 5 du présent accord.
– Bilan de l’accord
Un bilan du présent accord devra être dressé au terme de la période de test de deux ans prévue à l’Article 5 du présent accord, afin d’échanger sur les modalités de poursuite du présent accord.
Article 7 – Procédure de règlement des différends
Les différends qui pourraient surgir dans l'application du présent accord ou de ses avenants se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuivra conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie signataire la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord ou de l’avenant concerné.
Article 8 – Dépôt et publicité
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord d’entreprise ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés sous forme dématérialisée sur la plateforme « TéléAccords » auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS).
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Bobigny.
L’accord sera mis à la disposition de l’ensemble des collaborateurs salariés par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié. Fait à PARIS, le 21.09.2023