Accord d'entreprise HOMUNITY PATRIMOINE
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Début : 01/07/2023
Fin : 01/01/2999
Le 15/06/2023
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ACCORDCOLLECTIFD’ENTREPRISERELATIF
AUFORFAIT ANNUEL EN JOURS
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société HOMUNITY PATRIMOINE , société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro878 561 067, dont le siège social est situé 60 rue Jouffroy d’Abbans, 75017 - Paris,
Représentée par Monsieurxxx, agissant en qualité de Président, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «la Société »,
D’UNE PART
ET
Les salariés de la société HOMUNITY PATRIMOINE, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel en application des articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail,
D’AUTRE PART
Ci-après dénommées ensemble« les Parties » ou individuellement une « Partie »,
PREAMBULE
La Direction de laSociété a souhaité négocier un accord collectif d’entreprise permettant la conclusion en son sein de conventions individuelles de forfait annuel en jours .
E n l’absence de délégué syndical et de comité social et économique au sein de l’entreprise, la Direction de la sociétéHOMUNITY PATRIMOINE a présenté, le 31 mai 2023, le projet d’accord relatif au forfait annuel en jours.
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail, fixant les modalités de ratification des accords d’entreprise dans les entreprises dont l’effectif habituel est inférieur à onze (11) salariés dépourvus de délégué syndical.
A la suite des échanges entre laDirection et le personnel, il a été décidé que le projet d’accord avait atteint sa version définitive, et ila été remis aux salariés de la Société, accompagné d’une note précisant les modalités de la consultation du personnel sur ce projet d’accord.
A l’issue de cette consultation, qui a eu lieu le 15/06/2023 , le présent accord a été approuvé à la majorité des deux tiers du personnel en application des articles L. 2232-21 et L. 2232-22 du Code du travail en vigueur.
Le présent accorda ainsi pour objet de mettre en place un dispositif de forfait annuel en jours au sein de la Société, étant précisé queses dispositions se substituent de plein droit à toutes dispositions collectives antérieures ayant le même objet et/ou la même finalité, que ces dispositions trouvent leur source dans un accord collectif, un usage ou un engagement unilatéral de l’employeur
Les Parties précisent expressément que le présent accord a été conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.
CECI ETANT RAPPELE,IL A ETE CONVENUET ARRETECE QUI SUIT :
Article 1–Objet de l’accord
Le présent accord a pour objetla mise en place du forfait annuel en jours au sein de la sociétéHOMUNITYPATRIMOINE.
Comme indiqué précédemment, les dispositions duprésent accord se substituentà l'ensemble des dispositions conventionnelles, des règles, des usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, en vigueur dans l'entreprise au jour de l’entrée en vigueur du présent accord.
Par le présent accord, les Parties réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au reposdes salariéset entendent se référer dans le cadre du présent accord :
Au onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 affirmant le droit du salarié à la santé et au repos ;
Aux dispositions des articles L. 3121-58et suivantsdu Code du travail définissant le recours aux conventions de forfait en jours sur l’année.
Article2- Salariés visés
Conformément à l'article L.3121-58 du Code du travail, peuvent bénéficier d’une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariésde la Société relevant de la catégorie des cadres et disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, le présent accord ne s’applique pas aux cadres dirigeants, c’est-à-dire les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.
En application de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres 2 et 3 du livre I du Code du travail relatif à la durée du travail, aux repos et aux congés, mais bénéficient en revanche de la réglementation sur les congés payés.
Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant.
Article3– Durée du forfait jours
3.1. Durée du forfait
La durée du forfait jours est de218 jours annuels, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence.
La période de référence du forfaits’entend du 1er juin au 31 mai.
3.2.Nombre de jours non travaillés
Ce nombre est déterminé comme suit :
SoitN le nombre de jours calendaires sur la période de référence,
SoitRH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence,
SoitCP le nombre de congés payés dû sur la période de référence,
SoitJF le nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence,
SoitF le nombre de jours du forfait sur la période de référence.
Le nombre de jours non travaillés (dits « JNT » ) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre, d’une part, le nombre de jours potentiellement travaillésP (le nombre de jours potentiellement travaillés est égal à N – RH – CP – JF) et, d’autre part, le nombre de jours du forfait : P – F.
Ce calcul sera réalisé chaque année par l’entreprise, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le positionnement des JNT du salarié en forfait annuel en jours se fait par journée entière ou demi-journée, au choix du salarié, en concertation avec sa hiérarchie et dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés sont invités à positionner leurs JNT de manière régulière afin d’assurer une bonnerépartition dans le temps de leur travail.
3.3. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence
Il est convenu que, pour la rémunération des salariés, les absences, les arrivées et les sorties en cours de période de référence sont prises en compte dans des conditions identiques – c'est-à-dire en déduisant de la rémunération forfaitaire mensuelle le nombre de jours non travaillés en raison de l’absence, de l’arrivée ou de la sortie en cours du mois de la paie considérée.
Chacun de ces jours non travaillés est valorisé en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire brute par 21,67 qui correspond au nombre moyen de jours de travail dans un mois.
Article4– Régime juridique
Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 duCode du travail, à :
la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire du temps de travail ;
la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 du Code du travail;
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail.
Il est précisé que, compte tenu de la nature du forfait jours, les salariés ne sont pas soumis, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, à un contrôle de leurs horaires de travail.
Sans que cela remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de l'entreprise.
La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Article5– Garanties
5.1. Temps de repos
Soucieuses de préserver le droit des salariés à la santé et au repos, les Partiestiennent à soulignerl’importance d’assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires pour les salariés bénéficiant d’une convention individuelle de forfait annuel en jours.
Ainsi, les salariés concernés bénéficient des garanties suivantes :
Repos quotidien
En application des dispositions de l’article L.3131-1 duC ode du travail, la durée du repos quotidien est au minimum deonze (11) heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l’article L.3132-2 duC ode du travail, et bien que le temps de travailpuisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi- journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire devingt-quatre (24) heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
Il est rappelé que,sauf dérogations,le jour de repos hebdomadaire est le dimanche.
Dans le cadre du présent accord, il est convenu que la durée du repos hebdomadaire est par principe de deux (2) jours consécutifs, incluant le dimanche, soit un repos hebdomadaire d’une durée minimale de quarante-huit (48) heures consécutives. Il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances particulières (déplacements professionnels notamment à l’étranger, salons ou manifestations professionnels, projets spécifiques urgents, etc.).
5.2. Contrôle
Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillésau moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cette fin,le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur et l’adresserchaque moisà l’employeur.
Devront être identifiés dans le document de contrôle :
la date des journées ou demi-journées travaillées ;
la date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, congés conventionnels, repos hebdomadaire, journon travaillé au titre du forfait, etc.
L’employeurmettraen place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié.
Acet effet, le salarié sera invité, dans le cadre du document de contrôle prévu au présent article, à faire le point sur le respect des repos quotidien et hebdomadaire durant la période considérée.
L e salarié pourraainsi , le cas échéant, alerter la Direction, dans l’hypothèse où il n’aurait pas été en situation de bénéficier, au cours du mois échu, du repos quotidien et/ou hebdomadaire.
5.3. Disposi tif d’alerte
Il estrappeléqueles salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.
Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et de la vie privée, la Direction assurera le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié en forfait jours, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.
L'amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
Le salariéen forfait jourstiendra informé sa hiérarchie des évènementsou élémentsqui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En outre, le document de contrôle visé à l’article5.2. du présent accord permettrade déclencher l’alerte, dès lors que ledit documentfera apparaître une difficulté d’organisation ou de charge de travail.
Dans ce cas,le supérieur hiérarchiqueconvoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendrel’entretien viséà l’article5.4.du présent accord, afin d’examiner avec lui l’organisation de son travail,sa charge de travail, l’amplitude de ses journées d’activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
En cas de difficulté inhabituelleportant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié,le salariéauraégalementla possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès deson supérieur hiérarchiquequilerecevra dans leshuit (8)jours et formulerapar écrit les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.
Par ailleurs,si le supérieur hiérarchique de l’intéresséest amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travailaboutità des situations anormales,ilpourra également organiser unentretienavec le salarié.
5.4. Entretien annuel
Afin d’assurerl’évaluation et le suivi régulier de l’organisation du travail et de la charge de travaildu salarié et ainsi veiller à sa santé et sa sécurité ,le salarié bénéficiera chaque annéed’au moins un (1) entretien avecson supérieur hiérarchique au cours desquels seront évoquées :
l'organisationdu travail dans l’entreprise ;
la charge de travail de l'intéressé et ses modalités d’organisation du travail ;
l'amplitude de ses journéesde travail ;
la durée de ses trajets professionnels ;
l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date de l’entretien ;
l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
la rémunération du salarié.
Cet entretien annuel permettraégalement de suivre les indicateurs du document de contrôle prévu à l’article5.2. ci-dessus.
Ces entretiens sont également l’occasion de faire le point sur le respect des garanties en matière de durée des repos quotidien et hebdomadaire.
Article6– Exercice du droit à la déconnexion
Les salariés disposent d'un droit à la déconnexion.
Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d'assurer, d'une part, le respect des temps de repos et de congé et, d'autre part, le respect de la vie personnelle et familiale du salarié.
Il se manifeste par :
l'engagement dela Sociétéde ne pas solliciter le salarié pendant les temps de repos ;
l'absence d'obligation du salarié de répondre aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos ;
l'assurance donnée au salarié de ne jamais subir de sanctions ou de reproches du fait de son absence de réponse aux sollicitations intervenant pendant les temps de repos et de ne pas voir encourager ni valoriser des comportements différents.
Le salarié devra ainsi veiller à se déconnecter, et donc à ne pas se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition dans le cadre de son activité professionnelle, en dehors des périodeshabituelles de travail et notamment pendant les périodes de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires visées à l’article 6.1. du présent accord.
Il est également rappelé qu’un salarié n’a pas à travailler, ni à se connecter aux outils de communication à distance mis à sa disposition pendantlespériodesde suspension de son contrat de travail (congés payés, arrêt maladie, jours de repos, etc.).
Article7– Caractéristiques principales des conventions individuelles
Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55du Code du travail,la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.
La convention individuelle de forfait en jours devra ainsi être prévue au contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Cetteconvention précisera notamment le nombre de jours travaillés dans l’année (dans lalimite de 218jours par an).
La convention précisera également que :
le salarié, en application de l’article L.3121-62 du Code du travail, n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18, aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail,
le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaire prévus par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur,
le salarié bénéficiera chaque année d’un (1) entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel serontnotammentévoquées sa charge de travail, l'organisation du travail dans l’entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale et sa rémunération.
Article8–Durée
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbationà la majorité des deux tiers (2/3) du personnel.
Article9– Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur le1er juillet2023, sous réserve de son approbationà la majorité des deux tiers (2/3) du personnel.
Article 10–Suivide l’accord
Pour la mise en œuvre du présent accord, les Parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.
Article 11– Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée,pourrafaire l’objet d’une dénonciation à tout moment, par l’une ou l’autre des Parties signataires.
La dénonciation devraêtre notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les autres signataires de l’accord et déposée dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Cette notification fera courir un délai de préavis de trois (3) mois au cours duqueldébuteront les réunions de négociation en vue de la conclusion d’un accord de substitution .
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront notamment être dénoncés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers (2/3) du personnel devront notifier collectivement par écrit la dénonciation à la Société ;
- la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un (1) mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
Article 12 – Révision de l’accord
Le présent accord est susceptible de faire l’objet de révision, notamment en cas d’évolution des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui nécessiteraient l’adaptation de l’une ou plusieurs de ses dispositions.
L’accord devra être révisé selon les dispositions légales en vigueur.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions de l’avenant portant révision et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront notamment être révisés à l’initiative des salariés sous réserve des dispositions suivantes :
- les salariés représentant les deux tiers(2/3)du personnel devront notifier collectivement par écrit leur demande de révision à la Société ;
- la demande révision à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un(1)mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.
A la suite dela demande écrite formulée par les deux tiers du personnel, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux(2)mois suivant la réception de la demande écrite de révision.
La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société, dans les conditions légales et réglementaires applicables.
Article 13 – Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord et le procès-verbal du résultatde la consultation du personnelseront déposés par le représentant légal dela Sociétésur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail (« TéléAccords ») accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 duCode du travail.
Le dépôt seranotammentaccompagné des pièces suivantes :
La version intégrale et signée de l’accord ;
La version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance ;
Le procès-verbal du résultatde la consultation du personnelsur le projet d’accord.
Conformément à l'article D. 2231-2du Code du travail, un (1) exemplaire de l'accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.
Le présent accord est conclu en2 exemplaires originaux.
La Directionde la société HOMUNITYPATRIMOINEconservera un(1)exemplaire original de l’accord.
En application de l’article R. 2262-3 du Code du travail, laDirection de la société HOMUNITYPATRIMOINEtiendraégalementun(1)exemplairedu présent accordà la disposition du personnel, un avis étant affiché.
Fait àParis , le15/06/2023
Pour la société HOMUNITY PATRIMOINE
XX, Président
Pour les salariés de la société HOMUNITY PATRIMOINE ,
Cf. procès-verbal de la consultation des salariés joint en Annexe.
ANNEXE : PROCES-VERBAL DE CONSULTATION DES SALARIES SUR LE PROJET D’ACCORD RELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS
Mise à jour : 2026-07-23
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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