Accord d'entreprise HONDA MOTOR EUROPE LTD

UN AVENANT N°2 PORTANT SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société HONDA MOTOR EUROPE LTD

Le 03/04/2018


AVENANT N°2 DU 3 avril 2018 RELATIF A L’ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS DU 20 AVRIL 2015



Entre :

La Société Honda Motor Europe Sltd Succursale France
Représentée par Monsieur
Vice Président

Ci-après désignée « HME FRANCE»

Et :

Les organisations syndicales CFE-CGC et CGT présentes dans la société et représentées par , en leur qualité de délégués syndicaux.


Il a été convenu ce qui suit :




PREAMBULE


La mise en place d’un compte épargne temps (ci-après dénommé CET) au sein de la société Honda Motor Europe Ltd succursale France en 2015 a répondu à la volonté de la Direction et des Organisations Syndicales signataires d’améliorer la gestion des temps d’activités des salariés de l’entreprise.

Dans le cadre du projet de réorganisation pan-européenne menée en 2016 et afin de récompenser l’investissement des salariés durant la phase de transformation de la succursale française, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives avaient temporairement modifié le dispositif du CET. Un avenant à durée déterminée avait donc été signé le 30 juin 2016 et est arrivé à échéance au 31 décembre 2017.

Dans le cadre des échanges engagés entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives, consécutifs à l’arrivée à terme de l’avenant du 30 juin 2016, les parties ont souhaité reconduire et pérenniser les dispositions permettant aux salariés qui le souhaitent, d’alimenter leur CET avec les jours de repos (dits « jours RTT ») du soldes créditeurs de leur forfait jours.

Le dispositif n’a pas vocation à se substituer, par principe, à la prise effective des jours de congés et de repos et le CET conserve évidemment un caractère facultatif.





ARTICLE 1 – Objet


Le présent avenant a pour objet de compléter les dispositions de l’accord sur le Compte Epargne Temps (CET) du 20 avril 2015, dans ses dispositions relatives à l’alimentation du CET (article 3) et consécutivement son utilisation (article 4).

Il a également pour objet d’apporter des précisions diverses concernant l’application pratique de l’accord du 20 avril 2015.


ARTICLE 2 – Alimentation du CET


L’article 3.1 de l’accord du 20 avril 2015 est modifié comme suit :

3.1.1 L’alimentation du compte en temps en repos

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié pour tout ou partie :

  • De la cinquième semaine des congés payés légaux : il s’agit d’un nombre entier de jours de congés payés acquis au titre de la période précédente excédent 20 jours ouvrés ;
  • Des jours conventionnels d’anciennetés
  • Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement

L’alimentation du CET en temps de repos se fait par journée entière.

3.1.2. Alimentation du compte en JRTT pour cadre au forfait

En application de l’accord sur l’aménagement de la durée du travail conclu au sein de l’entreprise le 21 janvier 2000 et de son avenant du 24 janvier 2013, le salarié cadre au forfait jour dispose de jours RTT dont le nombre est défini chaque début d’année civile. Le salarié cadre en forfait jours, pourra alimenter son CET des jours RTT acquis sur la période annuelle, dans la limite maximum de 9 jours.

L’article 3.2 de l’accord du 20 avril 2015 est modifié comme suit :

3.2.1 Plafonds annuels

Les droits affectés annuellement dans le CET sont plafonnés et ne peuvent pas dépasser le plafond suivant : la totalité des éléments en temps transférés dans le CET par le salarié ne peut excéder 16 jours par période annuelle s’étendant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1, étant précisé que solde créditeurs du forfait jour (dits « JRTT ») ne pourra pas représenter plus de 9 jours sur la totalité des éléments en temps transférés au CET.

3.2.2 Plafonds globaux

Les droits épargnés dans le CET sont plafonnés et ne peuvent dépasser, pour chaque salarié le plafond global de 35 jours.
Dès lors que ce plafond est atteint, le salarié ne peut plus alimenter son compte tant qu’il n’a pas utilisé une partie de ses droits inscrits au compte, afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond global.

L’article 3.3 de l’accord du 20 avril 2015 reste inchangé


ARTICLE 4 – Utilisation du compte épargne temps

Article 4.1 : Financement d’un congé ou d’un passage à temps partiel


L’article 4.1 de l’accord du 20 avril 2015 est complété comme suit :

Chaque salarié peut utiliser les droits qu’il a affectés à son CET pour financer tout ou partie des congés ou périodes de temps partiel suivants :

  • En dehors des congés sans solde prévus par la loi ou les dispositions conventionnelles applicables à l’entreprise, le salarié peut solliciter l’utilisation de jours crédités à son CET pour convenance personnelle. La prise de ces jours devra respecter les conditions précisées ci-après.

Les autres dispositions de l’article 4.1 restent inchangées.

Article 4.2 : Utilisation du compte épargne temps


L’article 4.2 de l’accord du 20 avril 2015 est modifié comme suit :

Le salarié peut également demander le versement d’une rémunération immédiate des droits qu’il a affectés à son CET une fois par an en mai de chaque année dans la limite de 14 jours par an.

Les autres dispositions de l’article 4.2 restent inchangées.


ARTICLE 5 – Indemnisation et valorisation des jours crédités au CET


Afin de valoriser les jours crédités au compte d’un salarié pour indemniser un jour utilisé en temps ou en argent ou encore en cas de liquidation du compte, les parties entendent préciser qu’il convient d’appliquer les règles d’indemnisation des jours de congés payés, telles que visées aux articles L.3141-24 à L.3141-26 du Code du travail.

Toutefois, si sur la période de référence, le salarié a perçu une somme provenant de l’utilisation en argent de son compte épargne temps, cette somme sera exclue de la base de calcul servant à valoriser la journée CET.

Les dispositions sur la valorisation des jours, visés notamment aux articles 4.1, 4.2 – alinéa 2, 4.3 – alinéa 2, 5 – alinéa 2 de l’accord du 20 avril 2015, sont remplacées par les alinéas 1 et 2 du présent article.


ARTICLE 6 – Dispositions finales

6.1 Durée de l’accord

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature, dès lors que les conditions visées à l’article L.2232-12 du Code du travail seront remplies.


6.2 Dénonciation


L’article 6.2 de l’accord du 20 avril 2015 est modifié comme suit :

Si l’une des parties signataires décide de dénoncer le présent accord, un délai de préavis de trois mois devra être respecté. La dénonciation devra être effectuée dans les formes prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.

Le préavis sera mis à profit pour engager de nouvelles négociations.

Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du Code du travail, l’accord sera maintenu pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis si aucun accord de substitution n’est conclu dans ce délai.

Les autres dispositions de l’article 6.2 restent inchangées.


6.3 Révision


L’article 6.3 de l’accord du 20 avril 2015 est complété comme suit :

Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés. La Direction convoquera une réunion de discussion dans le mois suivant la demande de révision.


6.4 Notification, dépôt et publicité


Le présent accord, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent avenant sera déposé en un exemplaire papier signé par les parties et un exemplaire par voie électronique, auprès de la Direction de la Concurrence, la Consommation, du Travail et de l’emploi (DIRECCTE) du lieu de sa conclusion, par lettre recommandée avec accusé de réception, et un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Meaux.

Le dépôt auprès de la DIRECCTE sera accompagné d’une copie du courriel ou du recommandé ou de la décharge attestant de la remise en main propre de notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives.


Fait à Marne la vallée
Le 03 avril 2018


Pour la société,



Pour l’organisation syndicale CFE-CGC,



Pour l’organisation syndicale CGT,


(*) Signatures des parties précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé », chaque page de l’accord étant paraphé.
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