Accord relatif au Travail le Dimanche et les jours fériés
Entre les soussignés :
La Société SportyTote, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 794 584 888, au capital de 977.760,00 euros, et dont le siège social est situé 352 rue Saint-Honoré, 75001 Paris, représentée par Monsieur en sa qualité de Président dument habilité à l'effet des présentes,
Ci-après dénommée la «
Société »
D’une part,
Et
M. en sa qualité d'élu titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 20 décembre 2019. D’autre part, Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail
PREAMBULE Pour assurer la continuité de services auprès de nos clients, la mise en place du travail le dimanche et les jours fériés est nécessaire pour les équipes Trading et Support. Le présent accord a pour objectif d’encadrer les conditions de recours au dispositif du Travail le dimanche et des jours fériés et d’en fixer le mode d’organisation et les compensations pour les collaborateurs concernés. La Société a souhaité proposer un dispositif permettant de garantir l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des collaborateurs concernés. En effet, les parties reconnaissent que si ce dispositif est important pour le fonctionnement de l'entreprise, il doit s'inscrire dans une démarche de respect de la vie privée et veiller à préserver l'équilibre entre leur vie personnelle et leur vie professionnelle. Le présent accord est soumis à l’autorisation de déroger à la règle du repos dominical, accordé par le Préfet en application de l’article L. 3132-20 du Code du travail.
Article 1 : Champ d’application du travail dominical et des jours fériés
Le travail dominical est une nécessité pour permettre la continuité du fonctionnement opérationnel de l’activité de la société. Le travail dominical interviendra dans des circonstances définies et dans le cadre de projets planifiables et identifiés afférents aux situations suivantes :
Continuité opérationnelle de l’activité ;
Accompagnement de nos Clients dans le déploiement de services ;
Résolution des problèmes techniques survenus chez nos clients.
Article 2 : Collaborateurs concernés par le travail dominical et des jours fériés
Le présent Accord s’applique aux équipes Trading et Support dont les compétences sont nécessaires à la réalisation des situations visées à l’article 1.
Leur accord pour travailler le dimanche et les jours fériés est mentionné dans leur contrat de travail ou dans un avenant.
Les stagiaires ne sont pas concernés par le travail du dimanche et des jours fériés.
Le cas échéant, lorsqu’une nouvelle situation ou un nouveau service est de nature à entrer dans le champ d’application, un avenant sera conclu au présent Accord pour le formaliser.
Pour les salariés soumis à une convention de forfait jours, les jours de travail réalisés le dimanche et les jours fériés sont pris en compte pour le décompte du forfait.
Article 3 : Organisation du travail le dimanche et les jours fériés
La Société veille à répartir équitablement les dimanches et les jours fériés travaillés entre les Collaborateurs concernés par le travail dominical, en fonction des compétences exigées au titre des missions exercées.
Cette organisation du temps de travail s’inscrit dans le respect des temps de repos légaux :
Interdiction de travailler plus de 6 jours consécutifs ;
Durée minimale du repos quotidien de 11 heures consécutives ;
Durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Article 4 : Contreparties au travail du dimanche et des jours fériés
4.1. Majoration de la rémunération
Le travail réalisé un dimanche ou un jour férié, ouvre droit à une majoration équivalente à 100 % du salaire journalier brut de base.
4.2. Repos hebdomadaire
Le Collaborateur bénéficie d’une journée de repos en remplacement de la journée travaillée un dimanche et un jour férié, à prendre dans la semaine avant ou après l’intervention, pour respecter l’interdiction de travailler plus de six jours par semaine. Article 5 : Planification du Travail le dimanche et un jour férié 5.1.
Remise d'une planification individuelle
La programmation du travail le Dimanches des équipes Trading et Support s'effectue via les outils de communication interne. La planification sera de la responsabilité des managers des équipes concernées. La programmation individuelle des dimanche travaillés sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné au plus tard 1 mois avant le dimanche travaillé de façon à permettre au collaborateur de s'organiser. 5.2.
Période exclues
Aucun travail le dimanche ou un jour férié ne peut être programmé ni effectué pendant :
- une période de suspension du contrat de travail du salarié (congés, maladie...)
- une période de formation du salarié
- une période au cours de laquelle le salarié participerait à l'organisation de conférences ou d'événements professionnels.
5.3.
Modalité de suivi
A chaque fin de cycle, une matrice Excel (ou équivalent) devra systématiquement être complétée par le salarié attestant les dates des dimanches et des jours fériés travaillés. Ce document sera ensuite visé par le responsable hiérarchique puis remis à l'équipe Ressources Humaines. La production de ce document conditionne le traitement des dimanches et des jours fériés travaillés par le service paie. Le cas échéant, cette matrice pourra être remplacée par un outil de saisie des temps, à travers lequel le collaborateur devra déclarer les dimanches et les jours fériés travaillés. Cette déclaration sera ensuite validée par le responsable hiérarchique puis transmis à l'équipe Ressources Humaines. Cette déclaration conditionnera alors le traitement des dimanches et les jours fériés travaillés par le service paie. Article 6 :
Suivi de l'accord
Pour le suivi du présent accord, il est prévu la création d'une commission paritaire de suivi, composé de deux membres du Comité Social et Economique et de deux représentants de le Direction de la société.Les parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai de trois mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
Article 7 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord s'applique à compter du 1er Août 2023 et pour une durée indéterminée.
Article 8 : Révision de l'accord
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Article 9 : Dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.
Article 10 : Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.