L’Hôpital Privé Armand Brillard situé au 3/5 avenue Watteau- 94130 Nogent sur Marne Représenté par Madame , agissant en qualité de Directrice Générale,
Ci-après « la société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative :
Le syndicat CFDT, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale CFDT,
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 10 septembre 2025, 16 septembre 2025, 7 octobre 2025, 4 novembre 2025 et 19 novembre 2025 ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Préambule
Il a été présenté à la délégation syndicale le contexte économique et tarifaire auquel est confronté la société, ainsi que les contraintes économiques auxquelles elle doit faire face et qui nécessitent une extrême prudence dans sa gestion.
Les résultats de la société, sur l’exercice 2024/2025, ont été communiqués et expliqués. Ils reflètent clairement une situation qui conduit à la plus grande prudence et à la plus grande vigilance, notamment au niveau des charges de l’établissement. Après analyse et travail avec la délégation syndicale, il a été décidé ce qui suit.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à s’applique à l’ensemble du personnel de la société.
Article 2 : Contenu de l’accord
Article 2.1 : Maintien de la prime versée au moment des fêtes de fin d’année et donc appelée « prime de Noël »
Maintien de la prime, issue de l’accord NAO signé le 3 décembre 2015, versée au moment des fêtes de fin d’année et donc appelée « prime de Noël ». Pour rappel, cette prime est d’un montant de 350€ bruts pour un équivalent temps plein. Elle est versée à tout salarié en CDI ou CDD ayant une ancienneté continue de plus d’un an au 30/11 de l’année N et présent au 31/12 de l’année considérée.
Il est convenu que la prime de noël est proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Cette prime est réduite des périodes de congé parental, de congé sans solde, absences injustifiées et période de maladie.
Cette prime sera versée en une seule fois sur la paye du mois de décembre 2025.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.2 : Versement exceptionnel pour le budget des ASC du CSE
Il est convenu d’allouer une enveloppe exceptionnelle pour l’année 2025 de 20 000 euros (vingt mille euros) au budget des œuvres sociales. Le versement de cette enveloppe se fera sur le mois de décembre 2025.
Cette mesure est à durée déterminée et cessera à la date de versement de la dotation. Elle ne sera pas automatiquement renouvelée pour les années suivantes.
Article 2.3 : Instauration d’une prime de spécificité service de stérilisation
A compter du 1er janvier 2026, il est instauré une prime de spécificité à laquelle seront éligibles les agents de service hospitaliers et agents de stérilisation affectés au service de stérilisation. Cette prime sera versée aux salariés en CDI ou en CDD ayant une ancienneté établissement continue de plus de trois mois.
Le montant de cette prime est de 100 euros bruts mensuels pour un temps plein. Il est convenu que la prime de spécificité sera proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viennent pas impacter le montant de cette prime.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.4 : Instauration d’une prime de spécificité service oncologie HDJ
A compter du 1er janvier 2026, il est instauré une prime de spécificité à laquelle seront éligibles les infirmiers ainsi que la secretaire affectés à titre principal au service oncologie HDJ. Cette prime sera versée aux salariés en CDI ou en CDD ayant une ancienneté établissement continue de plus de trois mois.
Le montant de cette prime est de 100 euros bruts mensuels pour un temps plein. Il est convenu que la prime de spécificité sera proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viennent pas impacter le montant de cette prime.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.5 : Augmentation du montant de la prime de spécificité endoscopie interventionnelle
A compter du 1er janvier 2026, le montant de la prime de spécificité, issue de l’accord NAO signé le 5 décembre 2023, à laquelle sont éligibles les infirmiers affectés à titre principal au service d’endoscopie et intervenant en salle d’endoscopie interventionnelle est portée à 300 euros bruts mensuels pour un temps plein. Cette prime est versée aux salariés ayant une ancienneté établissement continue de plus de trois mois.
Il est convenu que cette prime est proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viennent pas impacter le montant de cette prime.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.6 : Versement d’une prime exceptionnelle pour les brancardiers
Des difficultés récurrentes avec les ascenseurs en 2025 ont impacté le travail des brancardiers. Au regard de cette problématique, il est convenu le versement d’une prime exceptionnelle d’un montant de 500 euros bruts pour un temps plein, à laquelle seront éligibles les brancardiers en CDI ou CDD, ayant une ancienneté continue d’un an au 31/12/2025 et présents au 31/12/2025. Il est convenu que cette prime est proratisée selon le temps de travail contractuel pour les salariés à temps partiel.
Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de cette prime.
Cette prime sera versée en une seule fois sur la paye du mois de décembre 2025.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Il est rappelé que cette prime exceptionnelle ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.
Article 2.7 : Prise en charge des frais de transport publics :
Dans le cadre de la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituel et leur lieu de travail, il est convenu que les salariés bénéficiant d’un remboursement de transport public au 1er janvier 2026, verront leur taux de remboursement porté à 75 % au lieu des 50% obligatoirement pris en charge, pendant une durée de douze mois.
Cette mesure s’applique pour une durée déterminée, à compter de janvier 2026 et jusqu’au 31 décembre 2026.
Les modalités selon lesquelles doivent s’effectuer les demandes de remboursement prévues à l’accord NAO signé le 5 décembre 2024 restent inchangées. Ce dispositif exceptionnel ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.
Article 2.8 : Mesures portant sur le forfait mobilité durable :
Les parties souhaitent encourager les modes de déplacement vertueux.
Dans ce cadre, l’établissement prendra en charge une partie des frais engagés par les salariés faisant l’acquisition d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique (VAE) ; à condition que ces derniers soient utilisés pour se déplacer entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
Cette participation est conditionnée par une ancienneté continue minimale de six mois et sera accessible aux salariés en CDI ainsi qu’aux salariés en CDD. Une seule participation pourra être demandée par collaborateur.
Enfin, pour l’année 2026, ces participations s’appliqueront dans la limite de 20 participations à l’achat d’un VAE, 10 participations à l’achat d’un vélo et 5 révisions. Dans le cas où le nombre de demandes seraient supérieures aux quotas fixés dans le présent accord, la date de dépôt accompagnée de l’intégralité des justificatifs fera foi pour déterminer la recevabilité des demandes.
Les montants de participation seront les suivants :
Aide à l’acquisition d’un vélo ou VAE : 150 € pour un vélo ; 250 euros pour un VAE
Prise en charge de la révision annuelle d’un vélo ou d’un vélo à assistance électrique : 50€
Il est précisé que ces montants sont exprimés en net et ne sont assujettis à aucune cotisation salariale ni patronale.
Justificatifs
Les salariés s’inscrivant dans ce dispositif devront produire au service RH les justificatifs suivant de manière obligatoire :
Une note de frais,
La facture d’achat à leur nom,
Une attestation sur l’honneur précisant que le vélo ou le VAE est utilisé dans le cadre des trajets domicile travail.
Ces documents devront être transmis au service ressources humaines de l’établissement.
Le forfait mobilité durable sera proratisé en cas d’entrée en cours d’année, ou en cas d’absence non assimilé à du temps de travail effectif au sens du Code du Travail pour la détermination des droits à intéressement et participation, ou de suspension de contrat intervenue, pour quelque motif que ce soit.
Cumul avec le remboursement des frais de transport en commun
Cette mesure est non cumulable avec la prise en charge par l’employeur d’une partie des frais d’abonnement aux transports en commun.
Ce dispositif est mis en place pour une durée déterminée du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026, il ne trouvera pas à s’appliquer sur les années suivantes.
Article 2.9 : Reconduction de la prime de polyvalence pour les sages-femmes
La prime dite de polyvalence est reconduite pour une durée déterminée d’une année, soit pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Cette prime, issue du protocole d’accord de fin de conflit signé le 16 mars 2022, d’un montant mensuel de 150 euros bruts pour un équivalent temps plein, sera proratisée pour les temps partiels sur la base de l’horaire contractuel. Elle sera versée aux sages-femmes ayant une ancienneté établissement continue de plus de trois mois.
Par ailleurs, les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à intéressement et participation ne viendront pas impacter le montant de cette prime.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 2.10 : Reconduction de la prime exceptionnelle encourageant la réalisation de journées ou de nuit supplémentaires pour les Sages-Femmes.
La prime exceptionnelle pour les sages-femmes effectuant des jours ou des nuits supplémentaires, en sus de leur planning théorique, au sein du bloc obstétrical est reconduite pour une durée déterminée d’une année, soit pour la période allant du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Elle a été mise en place dans le protocole d’accord de fin de conflit du 16 mars 2022.
Cette prime, d’un montant de 100 euros bruts par jour ou nuit supplémentaire, est versée à l’issue du roulement de travail.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2024.
Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du premier semestre 2026.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 Durée - Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.2, 2.6 qui sont conclus pour une durée déterminée et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025. Ainsi que les articles 2.7, 2.8, 2.9, 2.10 conclus pour une durée déterminée applicables jusqu’au 31 décembre 2026. Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à ces dates.
Révision : Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation : Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Nogent sur Marne le 8 décembre 2025,
Pour l’Hôpital Privé Armand Brillard
Madame
Pour l’Organisation Syndicale CFDT
Madame
Déléguée Syndicale
(Les signatures doivent être précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé ») Chaque page du présent contrat doit être paraphée par les deux parties.