SASU au capital de 300 000 € Dont le siège social est situé ZA En Pragnat Nord 01500 AMBERIEU EN BUGEY Représentée par xxx Agissant en qualité de Directeur Code NAF : 8610Z Immatriculée au R.C.S sous le numéro SIRET : 81157144700010
ET
La délégation syndicale Force Ouvrière représenté par xxx
Préambule
Il est rappelé que la Direction et les Organisations syndicales ont tenu 4 réunions entre le 28/04/2026 et le 23/06/2026 dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
Conformément aux dispositions des articles L 2242-1 et L 2242-17 du code du travail, la direction et les délégations syndicales se sont réunies pour évoquer les sujets suivants : - Les salaires effectifs ; - La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ; - L'intéressement, le partage de la valeur, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collectif mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; - Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes. - L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; - Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2° de l'article L. 2312-36. Cette négociation porte également sur l'application de l'article L. 241-3-1 du code de la sécurité sociale et sur les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations ; - Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 ; - Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; - Les modalités de définition d'un régime de prévoyance et, dans des conditions au moins aussi favorables que celles prévues à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale, d'un régime de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, à défaut de couverture par un accord de branche ou un accord d'entreprise. - L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés prévu au chapitre Ier du titre VIII du présent livre, notamment au moyen des outils numériques disponibles dans l'entreprise ; - Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité social et économique. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. - Les mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, notamment en réduisant le coût de la mobilité, en incitant à l'usage des modes de transport vertueux ainsi que par la prise en charge des frais mentionnés aux articles L. 3261-3 et L. 3261-3-1. Après examens des différentes revendications, les parties entendent formaliser leur accord par la présente convention. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de leur date d’application à toute disposition conventionnelle, pratique ou usage antérieur de même objet.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de la Société, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
Article 2 : Prolongation des dispositifs des accords précédents
Il est cependant acté de maintenir les dispositifs des accords précédents suivant :
Subrogation
Les parties conviennent de pratiquer le dispositif de subrogation lors des arrêts pour accident de travail et maladie professionnelle, à l’exclusion de tout autre motif d’arrêt.
Prime de transport (Maintien des dispositions négociées lors des NAO 2023)
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des coûts de transports, les parties entendent conserver la mise en place pour l’année 2026 de la prime de transport. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules.
La prime sera versée mensuellement.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit cumulativement remplir les conditions suivantes :
Etre présent à la fin du mois, le jour du versement du salaire ( le 30 ou 31)
avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...)
avoir remis au service RH une attestation sur l’honneur quant à l’utilisation de son véhicule personnel pour se rendre au travail.
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 2.30€ par jour réellement travaillé (journée de formation incluse), dans la limite du plafond annuel fixé par l’URSSAF concernant un régime social et fiscal de faveur (fixé pour l’année 2026 à 300€ par an et par salarié). La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, basée sur le nombre de journées effectivement travaillées. Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule. Enfin et compte tenu de la nature de cette prime, il est précisé que la prime de transport est exclue de l’assiette de calcul de toutes les indemnités de sujétion (Indemnité pour travail de nuit notamment) ainsi que de celle des Heures supplémentaires / complémentaires.
Congé d’ancienneté (Maintien des dispositions négociées lors des NAO 2017 et 2025 afférente à l’année 2018 venant modifier l’Article 2.5 de l’accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15/12/2015)
S’agissant des congés payés, l’accord collectif relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail du 15/12/2015 prévoit que « l’acquisition et la prise des congés payés seront effectuées en jours ouvrés travaillés du salarié » et dépendront du nombre de jours moyen travaillés par semaine pour chaque salarié.
Cependant, les parties conviennent que l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire à chaque salarié dès lors que son ancienneté aura atteint les 20 années, accordé lors des NAO 2017 afférente à l’année 2018, est maintenu dans la présent accord.
Le solde de congés payés acquis se verra ainsi alimenter d’un congé supplémentaire dès lors que le seuil d’ancienneté de 20 ans sera atteint.
Et, les parties conviennent que l’attribution d’un jour de congé payé supplémentaire à chaque salarié dès lors que son ancienneté aura atteint les 25 années, accordé lors des NAO 2025, est maintenu dans la présent accord.
Le solde de congés payés acquis se verra ainsi alimenter d’un congé supplémentaire dès lors que le seuil d’ancienneté de 25 ans sera atteint.
Les modalités de prises de ces congé supplémentaires seront identiques à celles des congés payés acquis actuellement, et conformément à la législation en vigueur.
L’ancienneté est entendue ici comme le nombre d’années consécutives en qualité de salarié au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu et prend comme point de départ, la date d’entrée du salarié au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu.
La prime assiduité
S’agissant de la prime assiduité, l’accord collectif de substitution du 15/12/2015 prévoit « qu’une prime d’assiduité mensuelle sera versée aux salariés n’ayant aucune absence pénalisante sur le mois. Cette prime sera de 60€ bruts pour un salarié à temps plein, et calculé au prorata temporis pour un salarié à temps partiel […] » Lors des NAO 2018 afférente à l’année 2019, les parties avaient convenu l’augmentation de la prime à 67€ bruts pour un salarié à temps plein et au prorata temporis pour un salarié à temps partiel. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, la présente prime ne sera pas due. Par ailleurs et compte tenu de la nature de cette prime, il est précisé que la prime d’assiduité est exclue de l’assiette de calcul de toutes les indemnités de sujétion (Indemnité pour travail de nuit notamment) ainsi que de celle des Heures supplémentaires / complémentaires.
Prise en charge de la mutuelle
Il a été acté que l’Hôpital Privé d’Ambérieu participera à hauteur de 60% au financement de la cotisation de la mutuelle santé collective obligatoire mise en place au bénéfice des salariés. Le reste à charge pour les salariés sera donc de 40%. Tous les salariés non-cadre, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, temps plein, temps partiel, apprentis), bénéficient de cette prise en charge, sous réserve des cas de dispense prévus par la réglementation en vigueur. Toute évolution des cotisations sera automatiquement appliquée selon la même clé de répartition (60% employeur / 40% salarié), sauf accord ultérieur modifiant cette règle.
La prime pour la médaille du travail
S’agissant de la prime pour la médaille du travail, le calcul reste inchangé : Type de médaille Montant fixe lié à l’ancienneté médaille Argent 50€ Vermeil 70€ Or 90€ Grande or 100€ Ancienneté établissement Montant variable lié à l’ancienneté dans l’établissement par année 20 10€ 30 15€ 35 20€ 40 25€ Le montant fixe et le montant variable s’ajoute. Cette prime est versée au mois de juin suivant la réception du diplôme de médaille du travail. S’il y a une demande de diplôme multiple simultanément, la base de calcul se fait sur le diplôme demandé le plus haut.
Article 3 : Evolution de la prime établissement
Les parties conviennent de la mise en œuvre à compter du 1er Juillet 2026, de l’évolution de la prime établissement visant à reconnaitre l’engagement des salariés au sein de l’Hôpital Privé d’Ambérieu.
Cette prime « établissement » sera versée mensuellement à tout salarié disposant d’une ancienneté minimale et continue d’au moins 6 mois au sein de l’établissement appréciée au début du mois en cours. Le montant de cette prime, différent selon l’ancienneté du salarié, sera le suivant :
Ancienneté consécutive
Montant brut mensuel pour un équivalent temps plein
De 6 mois à 2 ans 30 De 2 ans à 5 ans 46,50 De 5 ans à 10 ans 58,50 De 10 ans à 15 ans 77,50 De 15 ans à 20 ans 97,50 Plus de 20 ans 112,50
Le montant de la prime est proratisé, en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail rapportée à un temps complet exprimé en heures. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant tout le mois de référence, la présente prime sera proratisée. En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence mensuelle, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Il est précisé que cette mesure n’entrera pas dans le calcul du comparatif du SMIC en vigueur et du comparatif de la rémunération annuelle garantie (ajustement minimum annuel). Pour autant, cette revalorisation s’inscrit dans une volonté d’améliorer par anticipation la rémunération annuelle globale des salariés dans un contexte d’évolution conventionnelle incertain.
Article 4 : Modification du complément IDEC en prime IDE spécialisée fixe
Le complément métier attribué aux Infirmiers Diplômés d’Etat Coordonnateurs (IDEC), jusqu’alors fixé à 8% du salaire de base, est supprimé et remplacé par une prime IDE spécialisé d’un montant fixe. Cette prime sera attribuée aux IDE avec une spécialisation diplômante. Celle-ci est fixée à 180€ brut mensuel pour un salarié à temps plein. Son montant est :
Proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel
Proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période de paie considérée
Cette prime est versée mensuellement avec la paie et se substitue intégralement à l’ancien complément métier IDEC.
Article 5 : Création d’une prime de localisation Gex
Il est institué une prime de localisation Gex destinée à favoriser le recrutement et le maintien des effectifs sur ce secteur géographique. Le montant brut mensuel de cette prime est fixé à :
1020 euros pour les salariés occupant un poste d’IDEC
500 euros pour les salariés occupant un poste d’AS
Cette prime est exclusivement attribuée aux salariés recrutés sur le secteur géographique de Gex. Elle cesse définitivement d’être versée en cas de changement d’affectation vers un autre secteur géographique, après un délai d’un mois suivant la date effective de cette nouvelle affectation. Son montant est :
Proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel
Proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période de paie considérée
Article 6 : Modification de la prime VAE en prime MT (Mesures Transitoires)
La prime dénommée « prime VAE » est renommée « Prime MT ». Le montant de cette prime demeure fixé à 150 euros brut mensuel pour un salarié à temps complet. Cette prime est attribuée exclusivement aux salariés ayant validés les mesures transitoires conformément aux dispositions légales. Son montant est :
Proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail pour les salariés à temps partiel
Proratisé en fonction du temps de présence effective sur la période de paie considérée
Le changement de dénomination n’emporte aucune modification du montant de la prime mais adapte son objet et ses conditions d’attribution.
Article 7 : Qualité de vie au travail
Dans le cadre de l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail et afin de favoriser la convivialité, le partage et la cohésion d’équipe, l’Hôpital Privé d’Ambérieu met en place les actions suivantes de manière ponctuelle :
Organisation d’une collecte de sang par l’EFS
Aménagement de l’espace de restauration extérieur
Organisation de défis/animations internes
Article 8 : Périodicité des négociations – Clause de rendez vous
Les Parties n’entendent pas déroger à la périodicité annuelle de la négociation prévue à les articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail. Les Parties conviennent en outre que, dans l’hypothèse où une disposition réglementaire ou légale venait à rendre inapplicable une des dispositions du présent accord, des négociations s’engageront dans les 3 mois de l’entrée en vigueur de ladite disposition.
Article 9 : Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 2026.
Article 10 : Durée de l'accord
Le présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin à la conclusion de la prochaine Négociation Annuelle Obligatoire. Il n’est pas tacitement reconductible.
Article 11 : Clause de suivi
L’application des dispositions prévues au présent accord fera l’objet d’un bilan présenté au Comité social et économique dans le cadre de la consultation sur la politique sociale de l’entreprise
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application et/ou de l’interprétation du présent accord. Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 12 : Publicité
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Belley. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Fait le 30 juin 2026 à Ambérieu en Bugey en 3 exemplaires originaux
Pour l’entreprise xxx
xxx en sa qualité de Déléguée Syndicale Force Ouvrière