Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE D'ANTONY

AVENANT A L'ACCORD NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société HOPITAL PRIVE D'ANTONY

Le 20/12/2019









Avenant à l’ACCORD

Négociation Annuelle Obligatoire 2019

Hôpital Privé d’ANTONY


L’Hôpital Privé Antony

Situé 1, rue Velpeau – 92 160 ANTONY,
Immatriculé au RCS de Nanterre sous le numéro 305 007 585
Représenté par , Directeur,

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

CFDT représentée par et , Déléguées Syndicales.
CFE-CGC représentée par, Délégué Syndical.


D’autre part


PREAMBULE


Le 14 novembre 2019, les organisations syndicales CFDT, CFE-CGC et la Direction ont conclu un accord NAO pour une durée indéterminée en application des dispositions de l’article L.2242-1 du code du travail.

Le point 4 de l’accord, relatif au service des urgences, prévoyait la possibilité de rouvrir des négociations par voie d’avenant lorsque les modalités d’octroi d’une indemnité pour les personnels des urgences privées et leur financement pérenne auront été arrêtées, ce qui est le cas en l’espèce.

Le présent avenant a donc pour objet de définir les modalités de versement de cette indemnité.

Les autres dispositions dudit accord, non expressément visées par les présentes, demeurent inchangées.


ARTICLE 1 : LES POINTS D’ACCORD ISSUS DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE SONT LES SUIVANTS :

point 4 – Service des Urgences


Conformément à l'engagement du Ministre de la Santé, Madame Agnès Buzyn, de revaloriser l'indemnité forfaitaire de risque accordée aux personnels (hors médecins) des services d'urgences publics, un décret assorti d'un arrêté sont parus le 30 juin 2019 au « Journal officiel ».






Les deux textes, adoptés en réponse à la vague de grèves qui secoue les urgences depuis maintenant plusieurs mois, ont prévus d'étendre et de systématiser le bénéfice de cette indemnité aux « personnels affectés en permanence dans une structure mobile d'urgence et de réanimation ou dans une structure des urgences générale ou pédiatrique ». Son montant a été fixé à 100,00 euros net par mois. La mesure est entrée en application le 1er juillet 2019.

La FHP et la Fehap ont, à juste titre, fait savoir au gouvernement que cette prime de risque de 100 euros net devait aussi profiter aux soignants du privé, considérant que les personnels des urgences privées travaillent quotidiennement au service des patients et assurent des missions de service public.

Le gouvernement a considéré que les modalités d’une éventuelle indemnisation étendue au service privé devaient être préalablement négociées au niveau de la branche.

Malgré plusieurs séances de négociations paritaires pour transposer l’indemnité de risque d’urgences au bénéfice des professionnels non médicaux des services et structures d’urgence privés, aucune organisation syndicale de salariés représentative dans la branche n’a souhaité signer cet accord.

Néanmoins, afin de ne pas priver de ce dispositif les salariés concernés, le Comex de la FHP a décidé, dans cette situation exceptionnelle, de prendre deux recommandations patronales (datées respectivement des 04 et 17 décembre 2019), à titre obligatoire, prévoyant les modalités de versement de cette indemnité, garantissant ainsi l’équité avec la fonction publique hospitalière.



***


Il est à rappeler, toutefois, que la société dispose déjà de primes de service qui ne rentrent pas dans les conditions de cumul indiquées dans les recommandations patronales (initiale et complémentaire) et qui pourraient être substituée, en tout ou partie, par l’indemnité dite de « risque d’urgences ». La substitution des primes existantes présuppose la dénonciation préalable des accords NAO correspondants.

En outre, le simple cumul arithmétique de l’indemnité dite de « risque d’urgences » avec les primes de service existantes remettrait en cause la cohérence globale des primes de service au sein de la société et créerait ainsi des tensions inutiles entre les services. Sans remettre en cause les primes de service existantes et procédant d’accords NAO antérieurs, la Direction réserve toutefois sa réflexion sur l’avenir des primes ayant fait l’objet de décisions unilatérales.

Les organisations syndicales mettent en exergue le fait que toute modification des primes existantes risque d’être mal perçu auprès des services concernés. En outre, elles considèrent que les primes de service existantes ne peuvent valablement être substituées, en tout ou partie, par l’indemnité dite de « risque d’urgences » compte tenu du fait que cette dernière serait liée à des problématiques d’environnement alors que les primes de service seraient liées aux conditions de travail.

La Direction précise qu’elle ne partage pas ce point de vue compte tenu du fait que les conditions de travail sont intrinsèquement liées à l’environnement de travail.





EN CONSEQUENCE DE CE QUI PRECEDE, LES PARTIES CONVIENNENT CE QUI SUIT :


Compte tenu de la volonté de la Direction de ne pas remettre en cause l’ensemble des primes de la totalité des services issues des accords collectifs précédents, il a été convenu entre les parties d’appliquer les dispositions définies par les recommandations patronales susmentionnées et annexées aux présentes, et ce en sus des primes existantes.

Il est aussi convenu entre les parties que sont exclus du dispositif les services d’hospitalisation tels que l’U.H.C.D. et le S.H.A.U.



Article 2 : ENTREE EN VIGUEUR


Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2019.

La Direction remet en main propre contre signature le présent avenant à l’ensemble des signataires des Organisation Syndicales représentatives dans l’entreprise.

Article 3 : DUREE-REVISION-DENONCIATION

Durée :

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Révision :

Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Dénonciation :

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

ARTICLE 4 : DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans l’établissement.
Le présent accord, signé des parties, sera transmis au Conseil des Prud’hommes.
Il sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme téléaccords.travail-gouv.fr.
Une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE selon les mêmes modalités en vue de sa publication sur Légifrance.

Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Antony, le 20 décembre 2019


Pour la Direction Pour les Délégués Syndicaux

- CFDT




– CFDT





– CFE-CGC

















Annexes :


  • Recommandation patronale de la fédération de l’hospitalisation privée – Indemnité de risque d’urgences du 04 décembre 2019 ;
  • Recommandation patronale complémentaire de la fédération de l’hospitalisation privée – Indemnité de risque d’urgences du 17 décembre 2019.
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