Située au 39 Boulevard de la Palle 42 030 Saint Etienne Cedex 02 Représentée par XXX, en qualité de Directeur Général
Ci-après « la société »,
D’une part,
ET
L’organisation syndicale représentative
La
CFDT, représentée par XXX, Délégué Syndical.
Ci-après « la délégation syndicale »,
D’autre part,
Ci-après, ensemble, « les parties »,
Conformément aux dispositions légales, une négociation s’est engagée entre la société et la délégation syndicale dans l’entreprise.
Au cours des réunions, qui ont eu lieu les 02/06/2025, 23/09/2025, 13/10/2025, 27/10/2025 & 04/11/2025, ont été abordés les thèmes obligatoires de la négociation annuelle conformément aux articles L. 2242-1 à L. 2242-21 du code du travail.
Aux termes de ces 5 réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.
Il a été arrêté et convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-17 et suivants du livre 1er du code du travail et plus particulièrement des articles L. 2242-1 et suivants.
Cet accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise.
Article 2 : Contenu de l’accord
Article 2.1 : Passage de catégorie A à B
Objet de la mesure :
Afin de continuer à favoriser l’évolution des collaborateurs au sein de la grille des rémunérations par la promotion interne, il a été convenu entre les parties qu’à compter du
1er janvier 2026, 30 salariés non-cadres classés en catégorie A seront reclassés en catégorie B.
Cette mesure s’appliquera
avec effet rétroactif au 1er juillet 2025.
Par souci de simplification, la rétroactivité s’appliquera uniquement sur la rubrique du « salaire établissement ».
Conditions d’éligibilités :
Les salariés concernés par ce passage de catégorie devront répondre aux critères suivants :
Justifier d’un
minimum de 5 années d’ancienneté au sein de l’établissement à la date du 1er juillet 2025 ;
Être actuellement positionnés dans la catégorie A de la grille de classification applicable ;
Exercer une activité dont les responsabilités, compétences ou technicités justifient le reclassement en catégorie B, conformément à la grille des emplois.
Un entretien devra obligatoirement être réalisé avec le responsable de service.
Article 2.2 : Modification de la prime d’assiduité
Objet de la mesure :
A compter du
1er janvier 2026 sous réserve du paramétrage du logiciel de paie, la prime d’assiduité sera versée mensuellement et sera d’un montant de 42 € bruts base temps plein.
Cette prime
se substitue intégralement à la prime d’assiduité actuellement en vigueur au sein de l’entreprise et prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de 2010.
La première prime sera versée au titre de la période d’assiduité du mois de
décembre 2025, sous réserve de la faisabilité technique du paramétrage dans le logiciel de paie.
Modalités de versement :
La prime est versée le mois suivant la période d’assiduité concernée. Exemple : la prime correspondant à l’assiduité du mois de décembre 2025 sera versée sur la paie du mois de janvier 2026.
Les salariés
entrés en cours de mois ne bénéficieront pas de la prime pour le premier mois d’entrée.
Les salariés
sortis en cours de mois ne bénéficieront pas de la prime pour le dernier mois d’activité.
Pour ouvrir droit à la prime, le salarié doit
être présent contractuellement du premier au dernier jour du mois.
La prime est proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié.
Cas de maintien de la prime :
La prime d’assiduité est
maintenue dans les situations suivantes :
Accident du travail (AT)
Maladie professionnelle (MP)
Congé maternité
Congé paternité
Evènement familiaux
Mi-temps thérapeutique consécutif à un AT ou une MP
Une journée d’absence pour enfant malade sur présentation d’un
bulletin d’hospitalisation
Cas d’exclusion du versement :
La prime
n’est pas due dans les cas suivants :
Arrêt maladie (hors AT/MP)
Mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt maladie
Journée d’absence pour enfant malade sur présentation d’un
certificat médical
Absence injustifiée
Congé sans solde
Mise à pied disciplinaire
Tous les autres types d’absences non répertoriés
Absences chevauchant deux périodes d’assiduité :
En cas d’absence impactante chevauchant deux mois :
Si la durée totale de l’absence est
strictement supérieure à 7 jours, la prime est perdue pour les deux mois concernés.
Si la durée totale de l’absence est
inférieure ou égale à 7 jours, la prime est perdue pour le premier mois uniquement, et maintenue pour le second.
Exemples :
Arrêt maladie du 28/12/2025 au 02/01/2026 → pas de prime d’assiduité versée en janvier 2026 (décembre 2025 perdu), mais prime versée en février 2026 (janvier 2026 maintenu).
Arrêt maladie du 28/12/2025 au 07/01/2026 → pas de prime d’assiduité versée ni en janvier 2026 ni en février 2026.
Article 2.3 : Redistribution des montants non versés au titre de la prime « assiduité »
Objet de la mesure :
À compter du
1er juillet 2025 et pour une durée d’un an, soit jusqu’au 30 juin 2026, il est institué un dispositif exceptionnel de redistribution des montants non versés au titre de la prime d’assiduité.
Un
bilan de l’expérimentation sera réalisé lors des prochaines NAO, en concertation avec les représentants du personnel, afin d’évaluer la pertinence d’une éventuelle pérennisation, modification ou suppression du dispositif.
Modalités de versement & conditions d’éligibilités :
Les
sommes correspondantes aux primes d’assiduité non versées du fait des absences impactantes des salariés seront redistribuées entre les salariés ayant bénéficié de l’ensemble des primes d’assiduité mensuelles sur la période considérée.
Cette redistribution a pour objet de valoriser la régularité et la présence continue des salariés sur la période d’observation.
La redistribution sera effectuée selon les modalités suivantes :
La répartition sera
équitable entre les bénéficiaires ;
Elle sera
proratisée en fonction du temps de travail effectif de chaque salarié bénéficiaire ;
La redistribution interviendra
une fois par an, sur la paie du mois de septembre 2026.
Article 2.4 : Modification de la prime « au pied levé »
Objet de la mesure :
Dans le cadre d’une phase expérimentale, il est institué une
prime « au pied levé » applicable pour une durée d’un an, du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.
Un
bilan de l’expérimentation sera réalisé lors des prochaines NAO, en concertation avec les représentants du personnel, afin d’évaluer la pertinence d’une éventuelle pérennisation, modification ou suppression du dispositif.
Cette prime
se substitue intégralement à la prime « au pied levé » actuellement en vigueur, au sein de l’entreprise et prévue par l’accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail de 2010, durant la phase expérimentale.
La prime « au pied levé » est fixée à
5 € bruts par heure effectivement travaillée dans le cadre de la journée supplémentaire concernée.
Modalités de versement & conditions d’éligibilités :
Sont concernés par le versement de cette prime les
salariés couverts par un contrat de travail pour la journée supplémentaire effectuée au moment de l’annonce de la journée supplémentaire effectuée. Seuls les salariés appelés à effectuer une journée supplémentaire dans le cadre de cette mesure pourront bénéficier de la prime.
Pour ouvrir droit à la prime « au pied levé », les conditions suivantes doivent être simultanément réunies :
Le salarié doit être
informé de la prise de poste dans un délai inférieur à vingt-quatre heures avant le début de la journée de travail concernée.
La journée travaillée doit être
effectivement réalisée conformément au planning modifié ou au besoin exprimé par le service.
Article 2.5 : Mise en place d’une prime « fidélité »
Objet de la mesure :
Il est institué, à compter du
1er janvier 2026 sous réserve du paramétrage du logiciel de paie, une prime de fidélité mensuelle destinée à valoriser la continuité de présence et l’ancienneté des salariés au sein de l’entreprise.
La mesure sera mise en place
avec effet rétroactif au 1er juillet 2025 pour les salariés présents à la date du premier versement.
Par souci de simplification, la rétroactivité s’appliquera uniquement sur la rubrique de « prime de fidélité ».
Le montant de la prime de fidélité est fixé comme suit :
10 € bruts par mois base temps plein à compter de 2 ans d’ancienneté continue,
15 € bruts par mois base temps plein à compter de 7 ans d’ancienneté continue,
20 € bruts par mois base temps plein à compter de 12 ans d’ancienneté continue.
La prime est
calculée au prorata du temps de travail contractuel du salarié.
Modalités de versement & conditions d’éligibilités :
Sont bénéficiaires de la prime de fidélité tous les
salariés comptant au moins deux années d’ancienneté continue dans l’établissement.
En cas de
passage en CDI à la suite d’un ou plusieurs CDD consécutifs, l’ancienneté acquise durant les CDD est intégralement prise en compte.
L’ancienneté retenue pour déterminer le montant de la prime lors du premier versement sera
calculée rétroactivement à partir du 1er juillet 2025.
Les salariés
sortis en cours de mois ne bénéficieront pas de la prime pour leur dernier mois d’activité.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Cas de maintien de la prime :
La prime de fidélité est
maintenue dans les situations suivantes :
Accident du travail (AT)
Maladie professionnelle (MP)
Congé maternité
Congé paternité
Evènement familiaux
Mi-temps thérapeutique consécutif à un AT, une maladie professionnelle ou une maladie non professionnelle
Une journée d’absence pour enfant malade sur présentation d’un
bulletin d’hospitalisation ou d’un certificat médical
Cas de suspension du versement :
Le versement de la prime de fidélité est
suspendu après trois mois d’absence continue dans les cas suivants :
Arrêt maladie (hors AT/MP)
Absence injustifiée
Congé sans solde
Mise à pied disciplinaire
Tous les autres types d’absences non répertoriés
À la reprise effective du travail, le versement de la prime est
repris à 100 % sans délai de carence ni perte du droit acquis.
Perte de l’ancienneté en cas de départ :
En cas de
départ du salarié de l’entreprise, l’ancienneté acquise au titre de la prime de fidélité est remise à zéro.
En cas de retour ultérieur dans l’entreprise, le salarié
repartira à zéro dans le calcul de son ancienneté pour l’ouverture du droit à la prime.
Article 2.6 : Modification de la prime « objectif » pour le pôle relation patients
Objet de la mesure :
Il est institué, à compter du
1er juillet 2025 applicable pour une durée d’un an, une prime d’objectif annuel destinée aux salariés du service « Pôle Relation Patients ».
Cette prime vise à valoriser la contribution du service à l’amélioration du chiffre d’affaires généré par la
vente de chambres particulières.
L’évaluation portera sur la période du
1er juillet 2025 au 30 juin 2026.
Le versement de la prime interviendra
au mois de novembre 2026, après constatation des résultats de l’exercice.
Un
bilan de l’expérimentation sera réalisé lors des prochaines NAO, en concertation avec les représentants du personnel, afin d’évaluer la pertinence d’une éventuelle pérennisation, modification ou suppression du dispositif.
Cette prime
se substitue intégralement à la prime déjà existante et en vigueur au sein de ce service et prévue dans l’accord NAO du 06/07/2017 et aménagée dans l’accord NAO du 09/12/2024, durant la phase expérimentale.
Modalités de versement & conditions d’éligibilités :
Le versement de la prime sera effectué selon les conditions suivantes :
Si réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur de 3 % à celui de l’exercice N-1 sur la vente de chambres particulières :
→ versement d’une prime de
300 € bruts base temps plein ;
Si réalisation d’un chiffre d’affaires supérieur de 10 % à celui de l’exercice N-1 sur la vente de chambres particulières :
→ versement d’une prime de
500 € bruts base temps plein ;
Si atteinte du chiffre d’affaires budgété fixé pour la vente de chambres particulières :
→ versement d’une prime de
1 000 € bruts base temps plein ;
Les chiffres d’affaires pris en compte sont ceux intégrés dans le P&L. La prime sera
proratisée en fonction du temps de travail contractuel des salariés bénéficiaires.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Cas de maintien de la prime :
La prime
ne sera pas proratisée en cas de :
Accident du travail (AT)
Maladie professionnelle (MP)
Congé maternité
Congé paternité
Mi-temps thérapeutique consécutif à un AT ou une MP
Journée d’absence pour enfant malade sur présentation d’un
bulletin d’hospitalisation
La prime
sera proratisée en cas de :
Arrêt maladie (hors AT/MP)
Mi-temps thérapeutique consécutif à un arrêt maladie
Journée d’absence pour enfant malade sur présentation d’un
certificat médical
Absence injustifiée
Congé sans solde
Mise à pied disciplinaire
Tous les autres types d’absences non répertoriés
Article 2.7 : Mise en place d’une prime « mission » pour les préparateurs en pharmacie travaillant au sein de l’URCC
Objet de la mesure :
Il est institué, à compter du
1er janvier 2026, une prime mission d’un montant de 72,60 € bruts mensuels base temps plein, destinée exclusivement aux préparateurs en pharmacie exerçant au sein de l’URCC (Unité de Reconstitution Centralisée des Cytotoxiques).
Modalités de versement & conditions d’éligibilités :
Pour bénéficier de cette prime, le salarié doit justifier d’une
expérience d’au moins six mois d’activité au sein d’une URCC, qu’il s’agisse de celle de l’entreprise ou d’une autre structure hospitalière disposant d’une unité de ce type.
La prime est
versée mensuellement sur le bulletin de paie du salarié. Elle est proratisée en fonction du temps de travail contractuel du salarié.
Dans le cas d’un remplacement ponctuel d’un préparateur en pharmacie de la PUI, celui-ci pourra bénéficier de la prime « mission » dans les contions suivantes :
Justifier d’une
expérience d’au moins six mois d’activité au sein d’une URCC
Travailler
à minima 50% de son temps de travail mensuel au sein du service URCC – cette condition s’appliquera pour un an du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026. Un bilan de l’expérimentation sera réalisé lors des prochaines NAO, en concertation avec les représentants du personnel, afin d’évaluer la pertinence d’une éventuelle pérennisation, modification ou suppression de cette condition.
Il est précisé que le libellé de la rubrique de paie utilisé pourra être amené à évoluer en fonction du plan de paie défini.
Article 3 : Egalité professionnelle Homme/Femme
Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2025. Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.
Il est précisé qu’un accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle Homme/Femme a été signé au sein de la société en date du 07/11/2023, pour une durée de 4 ans.
Article 4 : Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.
La direction indique que la Société est couverte par l’accord en faveur de l’accueil et de l’intégration des travailleurs handicapés du Groupe Ramsay Santé signé le 22 mai 2023.
Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son entreprise.
Article 5 : QVCT
La direction indique que la Société est couverte par l’accord Qualité de Vie et Conditions de Travail (QVCT) du Groupe Ramsay Santé signé le 29 juin 2022.
Article 6 : Durée - Révision - Dénonciation
Durée : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2.3, 2.4 & 2.6 qui sont conclues pour une durée déterminée, et sont applicables jusqu’au 30/06/2026 pour l’article 2.3 & 2.6 et jusqu’au 31/12/2026 pour l’article 2.4.
Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement à ces dates.
Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.
Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Article 7 : Formalités
La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.
Article 8 : Dépôt - Publicité
Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage et sera mis à disposition du personnel sur l’Intranet de l’entreprise.
Fait en 3 exemplaires originaux, à Saint Etienne, le 28/11/2025,