Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DE PARLY II

avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail du 31 janvier 2000

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société HOPITAL PRIVE DE PARLY II

Le 01/07/2019


AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA REDUCTION ET A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 31 JANVIER 2000


ENTRE

L’Hôpital Privé de Parly 2 dont le siège social est sis 21 rue Moxouris 78150 LE CHESNAY représenté par Monsieur agissant en qualité de Directeur Général,

D'une part,

ET
L'organisation syndicale CFTC représentée par Madame, Déléguée Syndicale.

D'autre part.


Il a été convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE


Les partenaires sociaux ont souhaité rappeler les dispositions relatives à la définition de la semaine civile et de l’amplitude horaire notamment.

L’Hôpital Privé de Parly 2 est un établissement de soins ouverts 24 heures sur 24 et 365 jours sur 365 jours. Il doit assurer la continuité des soins.

Il existe à ce jour un accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps de travail signé le 31 janvier 2000. Un 1er avenant à cet accord a été signé le 19 juin 2002. Différentes dispositions sur le temps de travail ont pu être aussi intégrées dans des accords de négociation annuelle.

Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité rappeler les dispositions relatives à la définition de la semaine civile et de l’amplitude horaire notamment.



Le présent avenant rappelle et précise ainsi :


ARTICLE 1 : CHAMP D'APPLICATION


Le présent avenant concerne l'ensemble du personnel de l’Hôpital Privé de Parly 2.
Toutefois, conformément aux dispositions du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux principes énoncés dans le présent avenant, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d'organisation du travail tel que ci-après négocié.

ARTICLE 2 : REPARTITION, DUREE ET AMPLITUDES DU TRAVAIL

Article 2-1 : Répartition hebdomadaire du travail

En fonction du service, la semaine civile sera définie du lundi à 0 heure au dimanche à 24 heures ou du dimanche à 0 heure au samedi à 24 heures.

Le recours à l'une ou l'autre définition peut varier en fonction des catégories de personnel. Dans ce cas, les définitions seront mentionnées dans les notes internes faisant état du mode d’aménagement du temps de travail au sein de chaque service concerné.

Article 2-2 : Durée quotidienne et hebdomadaire du travail

Les parties conviennent que la durée quotidienne de travail effectif de jour comme de nuit peut être portée jusqu'à 12 heures dans les services dont l'organisation le justifie. En tout état de cause, l'amplitude journalière ne pourra excéder 13 heures.
De même, dans ces services, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif peut être portée de jour comme de nuit à 48 heures sur une semaine et à 44 heures sur huit semaines consécutives.

Article 2-3 : Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.
Ce repos peut être réduit à 9 heures en cas de circonstances exceptionnelles (ex : notamment incendie, plan blanc, gestion de crise, inondation, plan grippal).
Dans ce cas de figure, les salariés bénéficieront d'une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de deux mois selon les besoins du service.

ARTICLE 3: ENTREE EN VIGUEUR — DUREE — SUIVI - REVISION - DENONCIATION

Article 3-1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DIRECCTE.

Article 3-2 : Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents. Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter. Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

Article 3-3 : Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


ARTICLE 4 : FORMALITES


La Direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR (ou par remise en main propre contre décharge auprès du Délégué syndical) le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

ARTICLE 5 : PUBLICITE-DEPOT


Le présent procès-verbal sera transmis à la DIRECCTE compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Une version anonymisée sera également transmise à la DIRECCTE, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire sera transmis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles.

Le procès-verbal est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait au Chesnay le 1er juillet 2019




Pour l'organisation syndicale CFTC
Déléguée Syndicale,






Pour l’Hôpital Privé de Parly 2
Directeur Général,








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