Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/09/2020

6 accords de la société HOPITAL PRIVE DE SAINT AGREVE

Le 26/06/2020


Accord collectif d’entreprise relatif à la durée quotidienne

au sein de l’hôpital de Moze




Entre les soussignés :

L’Association Hôpital de MOZE, dont le siège social est situé 1, rue du Docteur Tourasse 07320 SAINT-AGREVE, représentée par ………….., agissant en qualité de Président


Ci-après dénommée « l’Association »

D’une part,

ET

Le syndicat CGT, représenté par ……………., en sa qualité de délégué syndical d’entreprise


D’autre part.

PREAMBULE

Les revendications portées à la connaissance de la Direction de l’Association ont donné lieu à l’engagement de négociations, en lien notamment avec l’organisation du travail des personnels soignants.

C’est dans ce contexte qu’il a été convenu entre les partenaires sociaux les termes du présent accord collectif d’entreprise relatif à la durée maximale journalière de travail effectif.

En conséquence, les parties conviennent, d’un commun accord, ce qui suit :

ARTICLE 1 - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Cadre juridique

Le présent accord collectif d’entreprise est conclu en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail.

1.2 Champ d’application


Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du personnel

A.S (Aide-Soignant), A.E.S (Accompagnant Éducatif et Social), Agents de Soins et Agents Hôteliers des unités et services de l’Association, travailleurs de jours, employés en contrat à durée déterminée et indéterminée, à temps plein et à temps partiel.




1.3 Durée de l’accord et révision de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord prend effet le

1er juillet 2020 pour une durée de deux mois.


L’accord expirera en conséquence le

30 septembre 2020 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Le présent accord pourra être révisé. Ainsi, à la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales représentatives habilitées, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision de cet accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.


ARTICLE 2 – ASPECTS QUANTITATIFS

2.1. Durée quotidienne maximale de travail


Au regard de l’activité de l’établissement telle qu’estimée sur la période estivale à la suite du confinement national, la durée quotidienne maximale de travail peut être portée à

12h pour les A.S (Aide-Soignant), A.E.S (Accompagnant Éducatif et Social), Agents de Soins et Agents Hôteliers visés à l’article 1.2 du présent accord.


ARTICLE 3– SUIVI, ENTREE EN VIGUEUR ET PUBLICITE DE L’ACCORD

3.1 Suivi de l’accord


Un comité de suivi est mis en place entre les parties signataires du présent accord. Il se réunira au moins une fois avant le 30 septembre 2020 pour :
-faire un bilan de la mise en place d’une durée quotidienne de travail de 12 heures pour les personnels inclus dans le champ d’application du présent accord ;
-suivre l’état des compteurs temps de travail ;
-faire d’éventuelles propositions d’amélioration ou d’adaptation.


3.2. Entrée en vigueur


Le présent accord qui entrera en vigueur à compter du

01 juillet 2020, a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 26 juin 2020, après avoir été préalablement soumis pour avis au CSE lors d’une réunion qui s’est tenue le 26 juin 2020.


Le présent accord étant conclu en application des articles L 2232-11 et suivants du Code du travail. Il fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'établissement :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire sera adressé par la Direction, sans délai, par courrier recommandé avec AR

    (ou par remise en main propre contre décharge auprès du délégué syndical) pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'établissement ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,


  • un dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du département de l’Ardèche (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

-un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annonay.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service RH.

Il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche UNIFED et en informera les autres parties signataires.


Fait à SAINT-AGREVE, le 26 juin 2020.

En 5 Exemplaires originaux



Pour l’Association,

………,

Directrice

Pour l’organisation syndicale CGT,

………..

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