Accord d'entreprise HÔPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 11/12/2020

5 accords de la société HÔPITAL PRIVE PAYS DE SAVOIE

Le 12/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU CONTINGENT D’HEURES SUPPLÉMENTAIRES

L’Hôpital Privé PAYS DE SAVOIE, représenté par X, Directeur Général


D’une part

Et

Le Syndicat CFDT, représenté par X, déléguée syndicale,


Le Syndicat CFTC, représenté par X, déléguée syndicale


D’autre part

Préambule



Compte tenu de la pénurie actuelle de certaines catégories de personnel, et de la volonté exprimée de la part des organisations syndicales et de la Direction de permettre aux salariés d’effectuer plus facilement des heures supplémentaires, les parties se sont rencontrées, et ont discuté des conditions dans lesquelles serait organisé le recours aux heures supplémentaires, des modalités de dépassement éventuel du contingent conventionnel et de la prise des contreparties en repos s’agissant des heures supplémentaires effectuées au-delà dudit contingent, en tenant compte des caractéristiques propres à chaque métiers existants au sein de l’entreprise.
Il a en conséquence été convenu ce qui suit :


ARTICLE 1 : Durée de l’accord - Suivi


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de deux ans soit jusqu’au 11 décembre 2020 dont les effets prendront automatiquement fin à cette date.

Le présent accord entrera en vigueur de manière rétroactive à compter du 01/09/2018.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7 du Code du travail.

Il pourra être dénoncé dans les conditions légales en vigueur.

Une commission de suivi est constituée entre les signataires du présent accord.

Au terme de chaque année civile, cette commission se réunit et reçoit de la part de la société un document d’information présentant, sur l’année écoulée, les éléments suivants :

  • Le nombre total d’heures supplémentaires réalisées au sein de la clinique ;
  • Le nombre d’heures supplémentaires réalisées par service, métiers et par salarié;
  • Les raisons, par services et métiers, ayant conduit à la réalisation d’heures supplémentaires.

La commission de suivi pourra établir un rapport d’analyse qui sera transmis au CE (ou CSE une fois mis en place). Sur la base de ce rapport, les parties pourront le cas échéant envisager la révision du présent accord dans les conditions définies par le présent article.


ARTICLE 2 : Champ d’application


Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre, à l’exception :

des cadres bénéficiaires d’une convention individuelle de forfait en jours ou en heures sur l’année ;
des cadres relevant du statut de cadre dirigeant et qui, de fait, ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail.


ARTICLE 3 : Contingent d’heures supplémentaires


3-1 Fixation du contingent conventionnel d’entreprise


Conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 du code du travail, le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile.

Ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires est de plein droit applicable à l’année civile au cours de laquelle les conditions visées à l’article 1 alinéa 1 du présent accord sont remplies.

De même, ce contingent s’applique sans prorata temporis pour les salariés embauchés en cours d’année.

S’imputent sur ledit contingent, les heures supplémentaires effectuées et payées par les salariés visés à l’article 2 ci-dessus ; lesdites heures devant correspondre à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné.

L’utilisation de ce contingent conventionnel d’heures supplémentaires se fera dans le respect des règles légales relatives aux temps de repos minimum et temps de travail effectif maximum.

3-2 Rémunération des heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise


Les heures supplémentaires effectuées à l’intérieur du contingent conventionnel d’entreprise sont rémunérées à hauteur de 25%.

A titre expérimental, pour le personnel IDE affecté au bloc opératoire, compte tenu de la pénurie de main d’œuvre sur ces métiers, il est convenu entre les parties une sur-majoration des heures supplémentaires à hauteur de 25%, portant ainsi le taux de paiement de ces heures à 50% pour une durée déterminée de 2 années.


ARTICLE 4 : Dépassement du contingent conventionnel d’entreprise


4-1 Conditions d’accomplissement des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 alinéa 2 du code du travail, les salariés visés à l’article 2 du présent accord pourront effectuer, sur demande de la société, des heures supplémentaires au-delà du contingent d’heures supplémentaires applicable dans l’entreprise.

La réalisation de ces heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel fixé par l’article 3 du présent accord ne pourra se faire que sur accord exprès du salarié concerné.

Toute demande de dépassement du contingent d’heures supplémentaires à un salarié devra être faite par la direction par écrit et consigner l’acceptation ou non du salarié.

La demande devra comporter le volume d’heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel ainsi que le planning prévisionnel de réalisation de ces heures supplémentaires.

Il est expressément convenu que ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement :

le refus d’un salarié d’accomplir des heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel,
le refus d’accepter une modification du planning prévisionnel initialement fixé pour la réalisation des heures supplémentaires en dépassement du contingent conventionnel.

4-2 Contrepartie obligatoire en repos


Chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel d’entreprise génère, outre la majoration légale, une contrepartie en repos, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-33 égale à 100% du temps de travail effectué.

Cette contrepartie en repos ne peut être prise que par journée entière ou par demi-journée, dans le délai maximum de 6 mois suivant l’ouverture du droit.

Ce temps de repos, qui n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, est rémunéré sur la base du salaire qu’aurait perçu l’intéressé s’il avait travaillé ce jour-là.
Les dates de repos seront demandées par le salarié, moyennant un délai de prévenance de 2 semaines, de préférence dans une période de faible activité. Elles ne pourront être accolées à une période de congés payés ou de jour de compensation de quelque nature que ce soit, ni être comprises dans la période du 1er juillet au 31 août, sauf accord avec l’employeur.
L’absence de demande de prise de repos par le salarié, dans le délai de 6 mois, ne peut entraîner la perte du droit. Dans ce cas, l’établissement est tenu de demander au salarié de prendre effectivement le repos dans un délai maximum d’un an, à compter de la date d’ouverture du droit.


ARTICLE 5 : Consultation du comité d’entreprise (ou CSE)


Les heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent conventionnel d’entreprise, après information du comité d’entreprise (ou CSE un fois mis en place).

Cette information annuelle devra indiquer :

les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires est prévisible,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir notamment par référence à l’année civile précédente,
les services qui seront a priori concernés par la réalisation d’heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires au-delà du contingent conventionnel d’entreprise sont accomplies après consultation du comité d’entreprise (ou du CSE).

Dans le cadre de cette consultation, la société portera à la connaissance du comité :

les raisons pour lesquelles le recours aux heures supplémentaires au-delà du contingent est envisagé,
le volume estimé des heures supplémentaires à accomplir au-delà du contingent,
les services qui seront concernés par la réalisation de ces heures.


Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord.

  • Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et L 2261-7-1 du Code du travail. La partie à l’initiative de la demande de révision en informe par écrit l’ensemble des signataires du présent accord ainsi que, le cas échéant, les adhérents.
Dans le mois qui suit cette demande, il appartient à la société de convoquer les signataires et adhérents au présent accord, outre l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, afin de définir le cas échéant les modifications à apporter.
Dans l’hypothèse où un avenant de révision serait établi dans les conditions légales de validité, celui-ci se substituerait de plein droit aux dispositions modifiées.

  • Dénonciation

Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

Article 7 : Publicité de l’Accord-Dépôt


Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu’un exemplaire original au greffe du conseil de prud'hommes.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes d’Annemasse.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise.
Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.

Fait àAnnemasse,
Le 12 décembre 2018.

Pour le Syndicat CFDTPour l’Hôpital Privé Pays de Savoie,


Pour le Syndicat CFTC

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