Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN CAEN

LA FIN DE GREVE

Application de l'accord
Début : 15/03/2024
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société HOPITAL PRIVE SAINT MARTIN CAEN

Le 15/03/2024


Accord de fin de grève du 15 mars 2024


ENTRE

La société Hôpital Privé Saint Martin Caen sis 18 rue des Roquemonts 14050 Caen, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Directeur Général
Ci-après « la société »,

d’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin représentées par :

  • Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical UNSA Santé Sociaux Privé
  • Madame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, mandaté par l’union locale CGT
  • Monsieur xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Délégué Syndical C.F.D.T

Ci-après « la délégation syndicale »,

d’autre part,


Ci-après, ensemble, « les parties »,

Il a préalablement été rappelé

Un mouvement de grève a été initié par la délégation syndicale et les salariés de l’hôpital privé Saint Martin le 14 février 2024, à la suite des négociations annuelles obligatoires 2023 qui se sont conclues par un procès-verbal de désaccord signé le 31 janvier 2024. Ce mouvement fait par ailleurs suite à plusieurs mobilisations des salariés de la société depuis le 4 janvier 2024.
Depuis le 14 février 2024, la délégation syndicale a formulé des propositions auprès de la société en vue (i) de réduire les écarts de rémunération constatés Saint Martin et les autres établissements du territoire de santé de Caen pour attirer de nouveaux salariés et (ii) de reconnaître la fidélité des salariés de la société ; la délégation syndicale a notamment proposé, sans que ces propositions ne soient cumulatives :
  • Une revalorisation salariale initialement de 10% de tous les salariés, proposition qui a été revue à la baisse pour atteindre 3 % ;
  • Une prime de 75 euros nets pour tous les salariés de la société ;
  • La mise en œuvre d’un 13ème mois, privilégié au caractère incertain de l’accord d’intéressement de la société ;
  • La mise en œuvre de congés d’ancienneté ;
  • Proposer que des mesures salariales existantes puissent être modifiées afin de permettre le financement de tout ou partie des mesures proposées, notamment la suppression de mesures prises dans le cadre de la décision unilatérale du 31 janvier 2024, et la révision ou la suppression de l’accord d’intéressement.
La société a valorisé les impacts financiers de chacune de ces mesures et a répondu à la délégation syndicale en rappelant les mesures proposées présentait un coût financier qui n’est pas supportable par la société. A titre d’exemple :
  • Une revalorisation salariale de 10% de tous les salariés représente 3,4 millions d’euros ;
  • La mise en œuvre d’un 13ème mois représente 2 millions d’euros.
La société a, de son côté, proposé le versement d’un prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant initial de 170 euros, porté ensuite à 250 euros maximum.

Afin de mettre un terme au mouvement de grève actuel, les parties se sont rapprochées afin de signer le présent accord.





Article 1 – Engagement des parties


Afin de mettre un terme au conflit social an cours au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin Caen, les parties conviennent :

  • Que la société s’engage au versement d’une prime de partage de la valeur (PPV) d’un montant maximum de 250 €, dont les modalités de paiement sont fixées dans l’article 2 du présent accord ;
  • Que la société s’engage à modifier pour le 31 mars 2024 au plus tard les termes de la décision unilatérale (DUE) signée le 31 janvier 2024, selon les modalités prévues à l’article 3 du présent accord ;
  • Que la société s’engage à avancer l’ouverture des négociations annuelles obligatoires 2024, selon les modalités fixées à l’article 4 du présent accord.



Article 2 – Modalités de versement d’une Prime de Partage de la Valeur


Article 2.1 – Objet

Le présent chapitre a pour objet de définir les modalités d’octroi et de versement d’une prime de partage de la valeur.


Article 2.2 - Salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés titulaires d'un contrat de travail en vigueur à la date du dépôt du présent accord, qui sera fait le 31 mars 2024, bénéficieront d’une prime de partage de la valeur, selon les conditions fixées ci-dessous.


Article 2.3 – Montant de la prime

La prime de partage de la valeur sera de 250 euros maximum pour un salarié à temps complet.

Le montant de la prime sera modulé selon les bénéficiaires en fonction :
  • de la durée du travail contractuel moyen sur les 12 mois précédant le versement ;
  • et de la durée de présence effective sur les 12 mois précédant le versement. 

Il est rappelé que, pour apprécier la durée de présence effective du bénéficiaire, sont assimilés à du temps de présence les congés prévues ci-dessous :
  • Congé maternité, paternité, d’accueil de l’enfant et adoption ;
  • Congé parental d’éducation (total ou à temps partiel) ;
  • Congé pour enfants malades ;
  • Congé de présence parentale ;
  • Don de jours de repos à un enfant d’enfant gravement malade.

Par ailleurs, il est précisé que les absences congés payés, RTT, Délégation, Récupérations et heures de jours de grève n’ont pas d’impact.
Toutes les autres absences donneront lieu à une proratisation sur la base des règles suivantes :
Nombre de jours d’absence calendaires
Montant de la prime
Entre 0 et 30 jours d’absence
100%
Entre 31 et 90 jours d’absence
80%
Entre 91 et 180 jours d’absence
60%
Entre 181 et 364 jours d’absence
20%
365 jours d’absence
0%

En cas d’entrée et de sortie en cours d’année, les jours non couverts par contrat de travail seront considérés comme des jours d’absence.

Article 2.4 – Versement de la prime

La prime sera versée aux bénéficiaires concernés sur la paie du mois d’avril 2024.

La prime de partage de la valeur est soumise au régime fiscal et social défini par la loi portant transposition de l’accord national interprofessionnel sur le partage de la valeur du 29 novembre 2023.


Article 3 – Engagement relatif à la modification de la décision unilatérale du 31 janvier 2024


Sur proposition de la délégation syndicale, les parties se sont entendues sur le fait de modifier les termes de la décision unilatérale du 31 janvier 2024 afin de permettre d’augmenter le montant de la PPV prévue à l’article 1 du présent accord.
Ainsi, les articles suivants de la décision unilatérale ne seront pas appliqués :
  • Article 2.9 relatif à la mise en place d’une prime de polyvalence ;
  • Article 2.10 relatif au maintien des heures lors du changement de services à la demande de l’employeur
L’ensemble des autres modalités de la décision unilatérale du 31 janvier 2024 sont maintenues et continueront donc à s’appliquer.
Toutefois, les parties souhaitent que la mesure relative à l’augmentation de l’indemnité de sujétion de nuit soit reprise dans le cadre du présent accord afin de témoigner de la nécessité de cette mesure au regard de la situation de l’emploi de nuit au sein de la société.
Ainsi, afin de lutter contre la pénurie du personnel de nuit et développer notre attractivité, il est convenu de modifier favorablement les dispositions de l’article 82-1 de la convention collective de la FHP, modifié par l’avenant 31 du 24 mai 2022, relatif à l’indemnité pour le travail de nuit.
A compter du 1er janvier 2024, l’indemnité de sujétions de nuit de 15% passera à 20% pour tous les salariés concernés par cette indemnité.

Article 4 – Engagement relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires 2024


La société s’engage à débuter les négociations annuelles obligatoires 2024 en septembre 2024 et à les conclure au plus tard le 31 octobre 2024 ; un accord de méthode précisant les modalités de tenue de cette négociation sera proposé à la délégation syndicale au mois de juin 2024, en vue d’une signature pour le 30 juin 2024 au plus tard.

Il est convenu que l’accord de méthode devra comporter au maximum le même nombre de jours de négociation que lors des négociations annuelles obligatoires 2023, soit 4 réunions.


Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2024, les parties s’engagent à travailler sur une réduction de l’écart de rémunération sur les métiers en tension dans ses effectifs, notamment pour le personnel soignant, et infirmier en particulier, entre les salaires de l’Hôpital Privé Saint-Martin et les autres établissements de santé privé à but lucratif du bassin d’emploi du Calvados relevant de Fédération de l’Hospitalisation Privée.

Il est convenu entre les parties que l’écart de rémunération sera objectivé :
  • par une étude comparative de rémunération conduite par la société, pour laquelle la délégation syndicale s’engage à fournir toute information de comparaison qu’elle pourrait avoir en sa possession ;
  • par l’analyse d’indicateurs RH liés aux nombres de postes vacants par emploi et du turn-over constaté pour chacun de ces emplois sur la période 2021-2024.

Cette étude de rémunération et ces indicateurs seront présentés lors de la première réunion relative aux négociations annuelles obligatoires 2024.


Les Parties conviennent que la réduction de ces écarts qui seraient négociés pourrait s’étendre lors de plusieurs négociations annuelles obligatoires afin de préserver l’avenir et l’équilibre financier de l’établissement, tout en répondant à une problématique sociale importante d’attractivité et de fidélisation pour l’ensemble de l’établissement.


La délégation syndicale s’engage dans le cadre des négociations annuelles obligatoires à formuler des propositions de mesures salariales raisonnables, tenant compte des contraintes économiques.



Article 5 – Dispositions générales


Article 5.1 – Fin de la grève et reprise du travail

Il est rappelé que cet accord constitue un tout indivisible et est subordonné à une reprise immédiate et totale du travail et que toute remise en cause ultérieure des engagements pris ce jour par les parties remettrait en cause les termes du présent accord.

La reprise du travail se fera dès le samedi 16 mars 2024 à 7h00.


Article 5.2 – Heures de grève

Il est rappelé que les heures et jours de grèves ne donneront lieu à aucune rémunération.
Il a été convenu, entre partie signataires du présent accord, que les salariés concernés, qui en feraient la demande que 50% de la perte puisse être compensée sur la paie d’avril 2024 par une baisse à due concurrence de leurs compteurs positifs d’heures à récupérer.
Conformément au Code travail, aucun salarié ne peut être sanctionné en raison de l’exercice normal du droit de grève, sauf faute lourde.


Article 6 – Durée - Révision - Dénonciation


Durée :
L’accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DREETS.

Révision :
Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du code du travail.

Dénonciation :
Chacune des parties pourra également le dénoncer conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 7 – Formalités


La direction notifiera, sans délai, par courrier recommandé avec AR ou remise en main propre, le présent accord à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.


Article 8 – Dépôt - Publicité


Le présent accord sera transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DREETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur le site internet de Légifrance.

Un exemplaire du présent accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.Son existence fera l’objet d’une communication par voie d’affichage.



Fait en 4 exemplaires originaux,
A Caen, le 15 mars 2024.



Pour la société
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx




Pour la délégation syndicale
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx







Mise à jour : 2024-04-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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