ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER
Entre les soussignés :
L’Hôpital Privé Saint Martin, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par Madame agissant en qualité de Directrice,
D’une part, ET
Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Délégué Syndical,
D’autre part, Est préalablement rappelé ce qui suit : La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée. Le secteur privé souhaite que le gouvernement reconnaisse son implication dans la prise en charge des patients en lui allouant les mêmes enveloppes tarifaires que le secteur public, ce qui n’est pas le cas à date. L’organisation syndicale rappelle les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer de manière pérenne. Malgré un contexte peu propice (inflation notamment), la direction accepte de prendre des mesures afin de répondre favorablement à la demande du Délégué Syndical tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Hôpital Privé Saint Martin. ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD Le présent accord s’appliquera à compter de sa date de signature. ARTICLE 3 – PRIME DE BLOC OPERATOIRE La négociation 2023 a acté la mise en place d’une prime spécifique pour les salariés IDE et ASD du bloc opératoire (le bloc de coronarographie, le bloc général, le bloc rachis, la sspi et le bloc main). Le présent article a vocation à repréciser les conditions d’attribution de la prime. Les salariés relevant de ses services se sont vu octroyer une prime de 40 euros bruts mensuels après avoir acquis 6 mois d’ancienneté continue dans ces services au 1er octobre 2023. Nous actons le fait que cette prime sera octroyée à tous les salariés des services cités supra dès qu’ils auront acquis 6 mois d’ancienneté continue sur un seul et même contrat dans ledit service. La dite prime est proratisée en fonction de la durée contractuelle du salarié et n’est plus due en cas de mobilité vers un autre service que ceux visés ci-dessus.
Les autres conditions d’octroi restent inchangées à l’accord de 2023.
ARTICLE 4 – PRIME DE TRANSPORT Il a été décidé de pérenniser la prime transport à partir de la présente négociation. Cette prime a un caractère pérenne, en revanche le périmètre d’éligibilité pourra être revu à chaque négociation et également en fonction de l’évolution de la réglementation. Les montants octroyés seront désormais de 19 euros mensuels pour les salariés vivant à moins de 60 kms de l’établissement et de 24 euros mensuels pour les salariés vivant à 60 kms et plus de l’établissement, à l’égard de salariés présents depuis le 1er septembre 2024. Les conditions de versement seront identiques à celles de la négociation de 2023.
ARTICLE 5 – OCTROI D’UN JOUR DE CONGE SUPPLEMENTAIRE Il existe au sein de l’établissement des jours de congés d’ancienneté à partir de 15 ans d’ancienneté continue :
15 ans d’ancienneté continue établissement : 1 jour
20 ans d’ancienneté continue établissement : 2 jours
25 ans d’ancienneté continue établissement : 3 jours
A compter du 1er janvier 2025, il a été convenu d’octroyer un jour pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté continue à leur date anniversaire ainsi que d’ajouter un jour supplémentaire aux jours déjà existants. Ce nouveau jour devra être posé en fonction de l’organisation du service pour permettre le non remplacement du salarié absent. S’il n’a pas été pris sur l’année civile, il sera perdu.
ARTICLE 6 – PRIME POUR LE PERSONNEL AYANT 15 ANS D’ANCIENNETE ET PLUS (PRIME 15 ANS ET +) Afin de reconnaître l’ancienneté au sein de l’établissement des personnels, il a été décidé de mettre en place une prime pour le personnel ayant 15 ans d’ancienneté continue et plus au sein de l’établissement. La prime de 40 euros bruts mensuels sera octroyée à la date anniversaire du salarié à partir de sa 15ème année d’ancienneté au sein de l’établissement et ce à compter du 1er janvier 2025. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Au 4ème jour d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif sur la période de référence, à savoir le mois, la présente prime ne sera pas due. Cette prime s’inscrira comme une variable dans le processus de paye, elle sera donc traitée en paye à M+1.
ARTICLE 7 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, l’établissement respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale. ARTICLE 8 – ADHESION Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. ARTICLE 9 - INTERPRETATION DE L'ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. ARTICLE 10 - REVISION DE L’ACCORD Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non- adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction. ARTICLE 11 - DENONCIATION DE L’ACCORD Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail ARTICLE 12 - COMMUNICATION DE L’ACCORD Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 13 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 27 novembre 2024.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de de l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 5 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité,
Fait à Pessac, le 27 novembre 2024 Pour l’Hôpital Privé Saint MartinPour FO, Directrice