ETABLI DANS LE CADRE DE L'OBLIGATION ANNUELLE DE NEGOCIER
Articles L. 2242-15, L 3346-1 et L.2242-17
Entre les soussignés :
L’Hôpital Privé, dont le siège social est situé Allée des Tulipes 33608 PESSAC, représenté par agissant en qualité de Directrice,
D’une part, ET
Le syndicat FO, syndicat majoritaire, représenté par agissant en qualité de Délégué Syndicale,
D’autre part,
Est préalablement rappelé ce qui suit :
Il est rappelé que la Direction et l’Organisation syndicale ont tenu 3 réunions le 17/09/25 (date 1ère réunion), le 15/10/25 (date deuxième réunion) et le 20/11/25 (troisième réunion) dans le cadre de la Négociation Obligatoire prévue par les articles L. 3346-1 L. 2242-15 et L.2242-17 du Code du travail.
La Direction rappelle la situation économique générale et les difficultés rencontrées par le secteur de l’hospitalisation privée. Le secteur privé souhaite que le gouvernement reconnaisse son implication dans la prise en charge des patients en lui allouant les mêmes enveloppes tarifaires que le secteur public, ce qui n’est pas le cas à date.
L’organisation syndicale rappelle les aspirations des salariés qui souhaitent voir leur rémunération évoluer de manière pérenne.
Malgré un contexte peu propice (inflation notamment), la direction accepte de prendre des mesures afin de répondre favorablement à la demande de la Déléguée Syndicale tout en indiquant qu’elle doit également financer des investissements lourds pour assurer la pérennité de l’outil de travail.
Il a donc été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant au sein de l’Hôpital Privé, dans les conditions et limites d’éligibilité éventuellement définies pour chaque mesure.
ARTICLE 2 – ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’appliquera à compter du 1er novembre 2025.
ARTICLE 3 – AUGMENTATION DE PRIME POUR LE PERSONNEL AYANT 15 ANS D’ANCIENNETE ET PLUS (PRIME 15 ANS ET +)
Afin de reconnaître l’ancienneté au sein de l’établissement des collaborateurs, une prime pour le personnel ayant 15 ans d’ancienneté continue clinique et plus au sein de l’établissement a été mise en place lors des NAO 2024. Il a été décidé d’augmenter cette prime de 20 euros bruts mensuels, ce qui fait passer la prime de 40 euros bruts mensuels à
60 euros bruts mensuels à compter du 1er novembre 2025.
La prime est toujours octroyée à la date anniversaire du salarié à partir de sa 15ème année d’ancienneté continue au sein de l’établissement. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Au 4ème jour d’absence calendaire non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, à savoir le mois, la présente prime ne sera pas due. Cette prime s’inscrira comme une variable dans le processus de paye, elle sera donc traitée en paye à M+1.
ARTICLE 4 – PRIME POUR LE PERSONNEL AYANT ENTRE 4 ANS ET JUSQU’A 14 ANS D’ANCIENNETE
Afin de poursuivre la reconnaissance de l’ancienneté au sein de l’établissement et de fidéliser le personnel, il a été décidé de mettre en place une prime pour le personnel ayant entre 4 ans et jusqu’à 14 ans d’ancienneté continue sein de l’établissement. Une prime de 30 euros bruts mensuelle sera octroyée à la date anniversaire du salarié à partir de sa 4ème année d’ancienneté au sein de l’établissement et ce à compter du 1er novembre 2025. Elle sera proratisée en fonction du temps de travail contractuel. Au 4ème jour d’absence calendaire non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, à savoir le mois, la présente prime ne sera pas due. Cette prime s’inscrira comme une variable dans le processus de paye, elle sera donc traitée en paye à M+1.
ARTICLE 5 – PRIME DE TRANSPORT
Afin de développer le pouvoir d’achat des salariés de l’établissement et notamment pour compenser l’augmentation des couts de transports, les parties ont mis en place la prime transport depuis le 1er septembre 2025. Par le présent accord les modalités d’octroi sont précisées ci-dessous. Cette prime permet de compenser en partie les frais de transport intervenant entre le domicile et le lieu de travail, que ces frais soient liés à des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique des véhicules. La prime sera versée chaque mois selon les règles de paies à M+1.
Pour être bénéficiaire, le salarié doit :
Être présent au 1er septembre de l’année N
Être présent à la date de versement mensuelle
avoir remis aux services RH une photocopie de la carte grise du véhicule utilisé.
avoir une résidence habituelle hors d’un périmètre urbain tel que défini par l'article 27 de la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs ou , bien que la résidence ou le lieu de travail se trouve dans les zones ci-dessus, l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable soit parce que le trajet entre la résidence habituelle et le lieu de travail n'est pas desservi par les transports en commun, soit en raison d'horaires particuliers de travail (travail de nuit, horaires décalés, travail continu, équipe de suppléance...)
Le montant de l’aide au transport personnel domicile-lieu de travail est fixé à hauteur de 19 euros mensuels pour les salariés vivant à moins de 60 kms de l’établissement et de 24 euros mensuels pour les salariés vivant à 60 kms et plus de l’établissement.
En cas d’absence non légalement assimilée à du temps de travail effectif pour la rémunération sur la période de référence, la présente prime fera l’objet d’un abattement proportionnel à la durée de cette absence. Sont notamment légalement assimilés à du temps de travail effectif pour la rémunération les congés payés légaux, les heures de délégation, les congés de formation économique, sociale et syndical. La prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des employés à temps complet, lorsque l’horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée légale hebdomadaire ou conventionnelle de travail. Le montant de la prime ne sera donc proratisé que pour les salariés dont la durée du travail est inférieure à un mi-temps.
Le bénéfice de la prise en charge des frais de transport personnels ne peut être cumulé avec celle accordée au titre des frais de transport collectif ou à un service public de location de vélos. Sont également exclus de ce dispositif les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à leur disposition par l'employeur avec prise en charge des frais de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule
Dans tous les cas, la direction veillera à ne pas dépasser le plafond des 300 euros annuels afin de respecter le régime social pour l’exonération de cotisations.
ARTICLE 6 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
Les données révèlent une très large proportion de femmes comme dans l’ensemble de notre secteur d’activité.
Les risques éventuels de disparité en matière d’embauche, de formation, de promotion professionnelle ne sont pas avérés, l’établissement respectant les dispositions de la loi du 23 février 2006 sur l’égalité salariale.
ARTICLE 7 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion pendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt par ses auteurs, au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
ARTICLE 8 - INTERPRETATION DE L'ACCORD
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
ARTICLE 9 - REVISION DE L’ACCORD
Il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.
NB : La procédure de révision est désormais ouverte aux OS non-signataires représentatives ou non-adhérentes à l’issue du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
ARTICLE 10 - DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives pourront se réunir dès le début du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord, conformément à l’article L 2261-10 du Code du travail
ARTICLE 11 - COMMUNICATION DE L’ACCORD
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Il fera l’objet des mesures de publicité prévues par la loi au terme du délai d’opposition.
ARTICLE 12 - PUBLICITÉ DE L’ACCORD
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue le 20 novembre 2025.
La direction notifiera le présent accord, par courrier remis en main propre contre décharge auprès de de l’organisation syndicale représentative au sein de l’établissement. Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction. Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Bordeaux.
Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence et sa disposition figureront aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
En 5 exemplaires originaux, dont 3 pour les formalités de publicité,