Accord d'entreprise HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON

Accord d'entreprise relatif à la pose des congés payés de l'Hôpital Privé Sainte Marie

Application de l'accord
Début : 17/03/2020
Fin : 17/05/2020

16 accords de la société HOPITAL PRIVE SAINTE MARIE CHALON

Le 11/05/2020


Accord d’entreprise relatif à la pose des congés payés

de l’Hôpital Privé Sainte-Marie

Ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos





ENTRE

  • La Société Hôpital Privé Sainte-Marie, SA, immatriculée au RCS de Chalon sous le numéro B 726 920 374, dont le siège social est 4 Allée Saint-Jean des Vignes 71100 Chalon-sur-Saône, représentée par « Nom du représentant » Général ;


D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives :

  • CFDT représentée par « Nom du DS »

  • FO représenté par « Nom du DS »

D’autre part,

PREAMBULE :

En raison de la crise sanitaire exceptionnelle, de par sa nature et son ampleur, qui frappe la France et le monde depuis plusieurs semaines, il est rappelé le contexte particulier des établissements de santé. Le 12 mars, le Ministère de la Santé a demandé à tous les établissements de santé publics ou privés de déprogrammer sans délais toutes les interventions chirurgicales non urgentes. L’objectif poursuivi était de libérer des capacités de lits de réanimations (mais aussi de soins critiques et de salles de réveil) pour prioriser l’accueil de patients atteints du virus COVID-19.
Afin de répondre à cette instruction ministérielle, chaque structure a donc reporté l’ensemble des interventions chirurgicales non urgentes mais aussi toutes les consultations et les prises en charge ambulatoire. Compte tenu de cette situation particulière et de l’évolution constante de l’épidémie sur le territoire, certain salariés se retrouvent en sous-activité voire inoccupés.

Pour toutes ces raisons, il apparait indispensable d’adapter les organisations et les moyens aux mesures de prises par les autorités dans la gestion de cette crise sanitaire.
Le présent accord est conclu en référence à la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de Covid-19 et à l’ordonnance n°2020-290 du 25 mars portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jour de repos. Le présent accord est conclu afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du Covid-19.

Article 1 : Congés payés, compteurs d’heures et RTT

Le présent accord a pour objet d’autoriser l’employeur, pour tout salarié ayant eu des périodes d’inactivité

entre le 16 mars et le 17 mai 2020, à imposer aux collaborateurs concernés dans la limite maximum de 6 jours ouvrables et au choix du collaborateur l’une des modalités suivantes :

  • 6 jours de congés payés N (période à venir)
  • 35 heures d’heures supp, fériés ou nuit (si compteur positif)
  • 5 jours de RTT ou jours forfait
  • D’alimenter de manière négative le compteur d’heures supplémentaires déjà existant de 35h, ce compteur devant être soldé au plus tard au 30 avril 2021.
A titre d’exemple, un salarié à temps plein, ayant eu 14 heures d’inactivité devra rendre 2 jours de congés payés ou 14 heures.
Un salarié à temps plein, ayant eu 60 heures d’inactivité devra rendre 6 jours de congés payés ou 35 heures (plafonné).
En contrepartie, l’employeur s’engage à ne pas modifier la date des congés payés comme le lui autorise l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 sur la période estivale (de juin à septembre 2020), sauf accord exprès du salarié.

Salariés à temps partiels
Concernant les salariés à temps partiels, les parties conviennent qu’en cas de prise d’heures dans des compteurs d’heures supp, fériés ou nuit, le volume sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel.
A titre d’exemple, un salarié à 80% devra rendre 28h et non 35h de ses compteurs.

Heures supplémentaires concernant les salariés en sous activité
Pendant la période couvrant l’accord du 16 mars au 17 mai 2020, les heures supplémentaires éventuellement effectuées seront déduites des périodes de non activité.


Article 2 - Suivi de l’accord

Il est prévu que le présent accord fasse l’objet d’une information du CSE lors de la réunion prochaine et d’un suivi mensuel.

Article 3 : Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par l’une ou l’autre des parties signataires.
Toute disposition légale ou réglementaire ultérieur, à caractère rétroactif, et touchant aux dispositions de l’accord sera de nature à autorise la remis en cause du présent accord sous sa forme initiale et pourra faire l’objet d’un avenant.

Article 4 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

La date d’entrée en vigueur du présent accord est fixée au jour de sa signature.
Le présent accord est conclu pour une durée allant jusqu’au 17 mai 2020.

Article 5 – Formalités de dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des prud’hommes du lieu de conclusion.


Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Chalon sur Saône,
Le 11 mai 2020,



L’Hôpital Privé Sainte Marie

« Nom du représentant »




Délégation C.F.D.T

« Nom du DS »




Délégation F.O

« Nom du DS »
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