Accord D’entreprise portant sur la négociation salariale annuelle obligatoire
L’Hôpital Privé Sévigné, dont le siège social est situé 3 Rue du Chêne Germain, 35 576 CESSON SEVIGNE CEDEX
Représenté par
____________________________, agissant en qualité de Directeur Général
D’une part,
L’Organisation Syndicale CFDT
Représentée par
___________________________, Déléguée Syndicale
D’autre part.
Ci-après désignées « Les Parties signataires ».
Préambule
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L 2242-1 à L 2242-4 du Code du travail qui disposent que « dans les entreprises où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d’organisations représentatives, l’employeur engage chaque année une négociation ».
Lors de la négociation, l’organisation syndicale CFDT a formulé les demandes suivantes :
Une augmentation de 5% des salaires en plus des revalorisations de la grille de salaire HPS établie,
Congés Ancienneté : 1 CA pour 10 ans, 2 CA pour 20 ans et 3 CA pour 30 ans,
Augmentation du nombre de soignants par patient dans les services,
Augmentation de 2€ par heure de la prime de dimanche et jours fériés,
Augmentation de la participation employeur pour les repas au self,
Augmentation de la participation employeur aux abonnements de transports en commun,
Contrepartie soit financière soit sous forme de repos du temps d’habillage/déshabillage.
La Direction de l’Hôpital Privé Sévigné rappelle que l’établissement traverse actuellement une période complexe en terme d’activité chirurgicale, avec un retard de chiffres d’affaires de plus d’1 Million d’€. Cette situation doit être prise en compte dans la négociation du présent accord afin que les mesures décidées ne soient pas de nature à majorer cette difficulté.
Néanmoins, la Direction de l’Hôpital Privé Sévigné et son personnel, au travers de leur représentante syndicale, après en avoir débattu, s’accordent sur le fait que les mesures au présent accord doivent permettre de valoriser la fidélité des équipes, de façon pérenne, via un dispositif d’ancienneté.
La Direction et la délégation syndicale CFDT se sont rencontrées aux dates suivantes :
Le 07/10/2025
Le 27/11/2025
Le 22/10/2025
Le 05/12/2025
Le 29/10/2025
Le 11/12/2025
Le 13/11/2025
Les parties conviennent que tous les thèmes prévus à l’article L 2242-1 et L 2242-13 du Code du Travail ont été abordés dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour l’année 2025.
Notamment, ont été abordés les thèmes de négociation suivants :
La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée,
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la QVCT.
Les parties au présent accord rappellent leur engagement commun sur l’application strictement égalitaire des dispositions salariales aux femmes et aux hommes de l’entreprise.
Par la conclusion du présent accord, la Direction et la délégation syndicale représentative affirment leur volonté d’organiser de manière concertée la mise en œuvre des mesures prévues par le présent accord.
A la suite de ces nombreux échanges, il a été convenu et arrêté ce qui suit.
Article 1 – Objet de champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Entreprise titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article 2 – Prime d’ancienneté
A compter du 01/12/2025, et de façon pérenne, il est convenu de l’application de la prime d’ancienneté annuelle brute suivante, auprès des salariés en contrat à durée indéterminée :
Palier 1 : de 3 à 4 ans d’ancienneté HPS = 200€ bruts annuels,
Palier 2 : de 5 à 9 ans d’ancienneté HPS = 250€ bruts annuels,
Palier 3 : de 10 à 19 ans d’ancienneté HPS = 300€ bruts annuels
Palier 4 : à partir de 20 ans d’ancienneté HPS = 350€ bruts annuels
Il est précisé entre les parties, qu’en cas de transfert du contrat de travail au sein des Hôpitaux Privés Rennais en provenance d’un autre établissement Vivalto Santé ou d’un des établissements composant Les Hôpitaux Privés Rennais, que l’ancienneté acquise au sein de ces établissements sera reprise en intégralité.
Par ailleurs, afin de favoriser les transformations de contrat à durée déterminée (CDD) en contrat à durée indéterminée (CDI), il est convenu entre les parties que l’ancienneté CDD (en nombre de jours) sera prise en compte dans l’appréciation de l’ancienneté pour l’attribution de la présente prime à partir de 3 ans correspondant au 1er palier.
Cette prime sera versée en décembre, proratisée au temps de travail contractuel déterminé dans le contrat de travail du salarié arrêté à la date du 30 novembre. Il conviendra d’être présent dans les effectifs le dernier jour du mois de versement soit le 31/12.
Le montant de la prime est modulé en considération de la durée de présence effective pendant l’année écoulée à savoir du 01/12 de l’année N-1 au 30/11 de l’année en cours.
Les absences pour congés maternité, paternité, arrêt pour accident de travail et maladie professionnelle ne donneront pas lieu à minoration du montant de la prime ; la prime sera versée au salarié absent pour ces motifs dans les mêmes conditions que celles fixées pour un salarié ayant effectivement travaillé.
En cas d’absence inférieure à un mois (30 jours), pour maladie/hospitalisation uniquement, la prime ne sera pas minorée du temps d’absence du salarié. Au-delà de 30 jours, la prime sera minorée de ces absences et calculée au prorata de la présence effective sur la période du 01/12 de l’année N-1 au 30/11 de l’année en cours.
Enfin, pour toutes les autres absences ou suspensions de contrat, la prime sera minorée dès le 1er jour d’absence. Il en sera ainsi pour les absences congés sans solde/sabbatiques et plus généralement, de toute absence non rémunérée.
Cette mesure prendra fin la veille de la date d’entrée en vigueur d’une mesure équivalente portant sur l’ancienneté au niveau de la branche.
Article 3 – Revalorisation du remboursement transport
Afin de favoriser l’utilisation des transports collectifs dans un objectif de développement durable, la Direction et la délégation syndicale représentative s’accordent sur la pertinence de revaloriser le niveau de remboursement des frais de transports collectifs.
Il est rappelé que cette mesure concerne la prise en charge de titres d'abonnements, souscrits par les salariés (pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail), pour des services de transports en commun ou des services publics de location de vélos.
Dans le cadre de la présente négociation, il est convenu entre les parties de porter la prise en charge à 75% du prix de l’abonnement (hors ticket à l’unité) à compter du 01/01/2026.
Article 4 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes / Qualité de vie et conditions de travail. Les parties au présent accord rappellent que les accords d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail ont été signés respectivement les 28/11/2023 et 05/12/2023. Ces accords sont encore en vigueur.
Article 5 – Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 11/12/2025 sous réserve de l’accomplissement des formalités de dépôts prévus à l’article 7.
Article 6 – Révision de l’accord Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail et dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Article 7 – Dépôt de l’accord Le présent procès-verbal de désaccord sera déposé :
Sur la plateforme de télé procédure dénommée « Télé Accords » accompagné des pièces prévues par les dispositions légales et réglementaires ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Rennes.
Chaque organisation syndicale signataire recevra un exemplaire du présent accord. Les salariés seront informés de ces mesures par voie d’affichage au sein de l’entreprise.
Fait à Cesson Sévigné, le 11/12/2025 En 3 exemplaires originaux
Pour l’Organisation Syndicale CFDTPour l’Hôpital Privé Sévigné
______________, Déléguée syndicale (*)_________________, Directeur Général
(*)Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé – Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties.