Accord d'entreprise Hôpital Saint-Jean

ACCORD D’ETABLISSEMENT HÔPITAL SAINT-JEAN SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 09/04/2025
Fin : 01/01/2999

Société Hôpital Saint-Jean

Le 07/04/2025


ACCORD D’ETABLISSEMENT

HÔPITAL SAINT-JEAN

SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



Entre

L’établissement Hôpital Saint-Jean
89 Avenue des Grésillons 92230 GENNEVILLIERS
Représenté par XX

Agissant en qualité Directrice

D’une part,


Et
L’organisation syndicale CFDT représentée par XX en sa qualité de déléguée syndicale d’établissement

D’autre part,


Il a été convenu et arrêté ce qui suit,


PREAMBULE :


Le présent accord a pour objet, d’une part, de déroger aux durées maximales légales de travail pour les ASDE (Aides-Soignants Diplômés d’Etat), les IDE (Infirmiers Diplômés d’Etat) travaillant de jour et pour les Standardistes ; étant rappelé que les durées maximales des ASDE et IDE travaillant de nuit sont par ailleurs traitées par l’accord UMIS relatif au travail de nuit.

Le présent accord a pour objet, d’autre part, de prévoir une possibilité d’aménagement de la durée du travail sur une période de 4 semaines, en application de l’article L3121-44 du Code du travail, pour les catégories professionnelles pour lesquelles l’organisation du travail le nécessite.

Ces aménagements conventionnels de l’organisation du temps de travail sont rendus nécessaires par l’évolution du projet médical de l’Hôpital Saint-Jean.






En effet, celui-ci s’est orienté vers une prise en charge plus importante de la neurologie.

L’hôpital accueille désormais des patients avec des troubles neurologiques, considérés comme plus « lourds ».

La montée en charge de la neurologie en hospitalisation complète et en hôpital de jour, avec ces patients moins autonomes, entraine un accompagnement plus important en termes de temps pour les ASDE de jour.

De plus, la distribution des repas des patients, historiquement réalisée par les ASH (Agents des Services Hospitaliers), a été reprise par les ASDE de jour. Cette tâche, qui consiste en un véritable soin, leur est désormais dévolue. Cela contribue également à l’augmentation de leur charge de travail.

Dans ce cadre, il a été nécessaire d’augmenter le temps de travail effectif des ASDE de jour à 11 heures et 30 minutes, dans un premier temps à titre expérimental, pour répondre dans des conditions optimales à cette évolution du projet médical.

Corrélativement, il a été nécessaire d’augmenter le temps de travail effectif des IDE de jour, en vue de permettre un travail collaboratif efficace, dans la mesure où ces professionnels travaillent en binôme avec les ASDE.

Afin de couvrir le temps de présence de l’accueil, il convient également d’augmenter le temps de travail effectif des Standardistes.

Dans ces conditions, les parties conviennent qu’il est nécessaire de prévoir que l’ensemble de ces soignants ainsi que les Standardistes puissent travailler jusqu’à 12 heures par jour.

En parallèle, afin d’équilibrer les longues journées et les nuits de travail de ces salariés avec des périodes de repos attractives, et pour ainsi répondre aux nécessités de service, les parties conviennent de planifier l’activité des soignants et Standardistes sur des périodes cycliques de 4 semaines.

Une telle organisation du temps de travail vise en effet à apprécier et décompter la durée du travail, non pas sur une période hebdomadaire, mais sur une période de référence pluri-hebdomadaire de 4 semaines.

Le présent accord s’applique au sein de l’Hôpital Saint-Jean, établissement de l’UMIS.

Le présent accord s’applique quelle que soit la durée déterminée ou indéterminée du contrat de travail, tant aux salariés à temps complet qu’à temps partiel.

PARTIE 1 : DUREE DU TRAVAIL DEROGATOIRE



Article 1.1 Champ d’application de la PARTIE 1


La présente partie de l’accord s’applique aux ASDE et aux IDE travaillant de jour au sein de l’hôpital Saint-Jean, c’est-à-dire les ASDE et IDE qui ne sont pas qualifiés de travailleurs de nuit au sens de l’accord d’entreprise UMIS relatif au travail de nuit.

La présente partie de l’accord s’applique également aux Standardistes.


Article 1.2 Durée quotidienne maximale de travail


En application de l’article L3121-19 du Code du travail, compte tenu des motifs d’organisation de l’Hôpital Saint-Jean énoncés en préambule, les parties conviennent que la durée quotidienne maximale de travail effectif est portée à

12 heures pour les ASDE et IDE travaillant de jour ainsi que pour les Standardistes.



Article 1.3 Durée hebdomadaire maximale de travail


En application de l’article L3121-23 du Code du travail, il a été arrêté ce qui suit pour les ASDE et IDE travaillant de jour ainsi que pour les Standardistes : la durée hebdomadaire de travail pourra être portée à un maximum de 46 heures en moyenne sur douze semaines.





















PARTIE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UN CYCLE DE 4 SEMAINES



Article 2.1 Champ d’application de la PARTIE 2


La présente partie de l’accord a vocation à s’appliquer au personnel de l’hôpital Saint-Jean (hors cadres dirigeants), en fonction du mode d’organisation rendu nécessaire par l’activité.

A date de conclusion du présent accord, les catégories de personnel concernées par la mise en place du cycle sont les suivantes :
  • ASDE de jour et de nuit ;
  • IDE de jour et de nuit ;
  • Standardistes.

Il est convenu entre les parties que cette liste n’est pas limitative et que d’autres types de postes pourront être concernés selon décision de la Direction, après avis du CSE, sans qu’il ne soit nécessaire de réviser le présent accord.


Article 2.2 Période de référence cyclique


En application de l’article L3121-44 du Code du travail, les parties conviennent d’organiser le temps de travail sur une période de référence cyclique de 4 semaines consécutives.

Le cycle commence le lundi (à 0H) d’une première semaine civile, et se termine le dimanche (à minuit) de la quatrième semaine civile suivante.

Les cycles de 4 semaines se succèdent les uns aux autres, selon un rythme régulier.

Article 2.3 Heures supplémentaires pour les salariés à temps complet


En application de l’article L3121-41 du Code du travail, les heures supplémentaires ne sont pas décomptées par semaine mais par cycle, soit à l'issue de chaque période de référence de 4 semaines consécutives.

La durée du travail correspond à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur le cycle.

Par conséquent, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà d'une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculée sur la période de référence (soit les heures effectuées au-delà d’un seuil de 140 heures pour un cycle de 4 semaines).



Les absences du salarié au cours du cycle ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Article 2.4 Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel


Selon le même principe, pour les salariés à temps partiel, les heures complémentaires ne sont pas décomptées par semaine mais par cycle, soit à l'issue de chaque période de référence de 4 semaines consécutives.

Constituent des heures complémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée contractuelle de travail calculée sur la durée du cycle.

Les absences du salarié au cours du cycle ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures complémentaires, sauf dispositions légales ou conventionnelles contraires.

Article 2.5 Programmation et délai de prévenance


Les plannings de travail sont communiqués par affichage et sur Octime, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant leur mise en œuvre et en cas de modification.

Les modifications de la répartition de la durée et des horaires de travail seront fonction des évolutions de l’activité, des nécessités de services, et des éventuelles absences de collègues.

En cas de circonstances exceptionnelles telles que crise sanitaire, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours pour les salariés à temps complet.


Article 2.6 Lissage de la rémunération


Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégalitaire des horaires de travail en fonction des semaines, et ainsi éviter une variation de la rémunération selon les mois, l’hôpital assure au salarié un lissage de sa rémunération mensuelle.

A ce titre, pour le salarié à temps complet, sa rémunération est lissée sur la base de 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures mensuelles.

A ce salaire lissé s’ajoute le paiement, le cas échéant, des heures supplémentaires décomptées à l’issue du cycle achevé lors de la période mensuelle de paie considérée.




Pour le salarié à temps partiel, sa rémunération mensuelle est lissée sur la base de la durée contractuelle de travail, ramenée au mois (exemple : pour une durée contractuelle de 24 heures hebdomadaires : 24 x 52 / 12 = 104 heures mensuelles).

A ce salaire lissé s’ajoute le paiement, le cas échéant, des heures complémentaires décomptées à l’issue du cycle achevé lors de la période mensuelle de paie considérée.

Toute absence donnant lieu à rémunération ou indemnisation par l’hôpital est rémunérée sur la même base de la rémunération lissée, c'est-à-dire sur une base hebdomadaire moyenne de 35 heures pour un salarié à temps complet, ou sur une base correspondant à la durée contractuelle pour un salarié à temps partiel.


Article 2.7 Absences, arrivées et départs en cours de cycle


En cas d’absences non rémunérées : l’hôpital applique une réduction de rémunération strictement proportionnelle à la durée de l’absence, décomptée à hauteur du nombre d'heures d'absence par rapport à l’horaire mensuel considéré et calculée sur la base de la rémunération lissée (quotient de la rémunération lissée par le nombre d'heures de travail comprises dans l’horaire mensuel considéré).

En cas d’absences rémunérées : le temps non travaillé n’est pas récupérable, et est valorisé à hauteur du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, heures supplémentaires ou complémentaires comprises.

En cas d’embauche ou de rupture du contrat en cours de cycle (cycle incomplet) : une régularisation de la rémunération est opérée sur la base des heures réellement accomplies par rapport à la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures (ou la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel), calculée au prorata temporis du cycle incomplet, selon les modalités suivantes :

  • si la rémunération perçue est inférieure aux heures réellement accomplies, l’hôpital verse au salarié le rappel de salaire correspondant ;

  • si la rémunération perçue est supérieure aux heures réellement accomplies, une régularisation du trop-perçu est opérée, par retenues successives dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde et, en cas de rupture du contrat de travail, par prélèvement sur la dernière échéance de paie et le solde de tout compte.









PARTIE 3 : DISPOSITIONS FINALES



Article 3.1 Durée de l’accord, dénonciation et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du

1er avril 2025.


Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L2261-7 (et suivants) et L2261-9 (et suivants) du Code du travail.


Article 3.2 Suivi de l’accord


Les signataires du présent accord se réuniront

2 ans après sa mise en place afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.



Article 3.4 Formalités de dépôt et de publicité


Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L2231-6 du Code du travail.

Ainsi, en application des articles D2231-2 et D2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction de l’hôpital sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et un exemplaire sera remis au secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes de NANTERRE.

Le présent accord sera remis au CSE ainsi qu’aux délégués syndicaux.



Fait le 07/04/2025, à Gennevilliers

En quatre exemplaires


XXXXDéléguée Syndicale CFDTDirectrice


Mise à jour : 2025-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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