Accord d'entreprise HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

Qualité de vie au Travail - Egalité professionnelle Hommes-Femmes

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2024

24 accords de la société HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

Le 26/11/2020


Embedded ImageAccord d’entreprise 
Qualité de vie au Travail - Egalité professionnelle Hommes-Femmes


Entre

L’Hôpital Suburbain du Bouscat
97 Avenue Georges Clémenceau
33110 LE BOUSCAT
Représenté par xxxxxxxxxxxxxx
Agissant en qualité de Directeur

D’une part,

Et

L’organisation syndicale FO représentée par xxxxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale


Préambule

La Direction de l’Hôpital Suburbain du Bouscat et les représentants du personnel attachés à la Qualité de Vie au Travail et au respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ont toujours œuvré dans ce sens afin de garantir l’effectivité de ces principes dans l’Association.

A ce titre, les parties signataires profitent du présent accord pour marquer une nouvelle fois leur attachement à ces principes et plus largement au principe général figurant à l’article L. 1132-1 du Code du travail prohibant toute forme de discrimination.

Le présent accord, qui s’inscrit dans le cadre de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 entrée en vigueur le 24 septembre 2017, a pour objet de promouvoir la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise et de mettre en œuvre les moyens nécessaires à la suppression ou, à défaut, la réduction des inégalités constatées.


Article 1 - Objet

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2242-1, L.2242-5, et R.2242-2 du Code du Travail. L’objet de cet accord est de promouvoir la qualité de vie au travail et l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes au sein de L’Hôpital Suburbain du Bouscat en fixant des objectifs de progression et en déterminant des actions permettant d’atteindre ces objectifs.

Article 2 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’Association.


Article 3 - Analyse de la qualité de vie au travail et de la situation professionnelle respective des hommes et des femmes

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la qualité de vie au travail et de la situation professionnelle des femmes et des hommes, la Direction et les organisations syndicales se sont appuyées sur les éléments figurant dans le bilan social établi chaque année et présenté aux instances représentatives du personnel et sur les discussions menées lors de réunions mensuelles avec les membres du CSE et les groupes de travail pluridisciplinaires constitués spécifiquement.


Article 4 - Objectifs de progression et actions permettant d’assurer l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et l’amélioration de la Qualité de Vie au Travail

En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, il a été convenu que les objectifs d’égalité et les actions permettant de les atteindre portent sur les domaines suivants :

- la rémunération effective
- les conditions de travail
- l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.


Article 4.1 – Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective

Les salaires effectifs en vigueur dans l’Association sont versés conformément aux conditions de rémunération fixées par la convention collective nationale FEHAP.
Les salaires effectifs sont fixés par filière et regroupement métier.
En vue de promouvoir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de rémunération effective, la mixité est encouragée dans tous les métiers et à tous les niveaux hiérarchiques de l’établissement.

Et, l’établissement s’engage à suivre les évolutions salariales pluriannuelles des femmes et des hommes à temps plein et à temps partiel.


Article 4.2 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière de conditions de travail

Afin d’organiser des conditions de travail favorisant la mixité des emplois, il est convenu d’améliorer l’aménagement des horaires des femmes enceintes, en concertation avec elles (par exemple un regroupement possible des heures de récupération). Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de femmes enceintes ayant bénéficié de cet aménagement concerté rapporté au nombre de femmes enceintes.
Afin d’améliorer les conditions de reprise d’une activité professionnelle après une absence pour enfant (congé maternité, adoption, parental …), il est convenu de proposer un entretien individuel (éventuellement téléphonique) environ 2 semaines avant la reprise. Le but est de préparer le retour au poste de travail : envisager une doublure ou autres mesures d’accompagnements nécessaires. Si cet entretien individuel n’a pas pu être réalisé, il devra être organisé au retour du salarié avec le responsable de service. En aucun cas, il n’est possible d’imposer au salarié un entretien avant la date de retour effective à son poste de travail, cela ne pourra être que proposé dans un objectif d’anticipation. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre d’entretiens organisés lors d’un retour de congé de maternité, d’adoption, parental …, rapporté au nombre de personnes réintégrant l’entreprise après un tel congé.
L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés.


Article 4.3 - Objectifs de progression et actions permettant d’établir l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes en matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale

Afin de favoriser l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, il est convenu de faciliter le passage temps complet/temps partiel et inversement, notamment pour les salariés ayant un enfant de moins de trois ans. Les parties conviennent de retenir comme indicateur le nombre de personnels bénéficiaires. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation de l’objectif fixé.


Article 4.4 - Objectifs de progression et actions permettant d’améliorer la Qualité de Vie au Travail

Afin d’améliorer la Qualité de Vie au Travail, il est convenu d’agir sur plusieurs leviers : l’analyse, la formation de l’encadrement intermédiaire et la mise en œuvre de plans d’actions.
Concernant le levier d’analyse et suite à l’utilisation de l’outil « boussole », les parties conviennent d’améliorer l’analyse de la Qualité de Vie au Travail dans l’établissement en complétant l’analyse par l’utilisation de l’outil « Reportage Photo » validé par l’HAS.
Concernant le levier formation, les parties conviennent d’inscrire au plan de développement de compétences la participation de personnels du « groupe QVT » à une formation « Santé et Qualité de Vie au Travail ».
Concernant les plans d’actions, les parties conviennent de déléguer au Groupe Qualité de Vie au Travail la construction et la mise en œuvre de ces actions. Les membres du « groupe QVT » appartenant au CSE s’appuieront entre autre sur les enquêtes trimestrielles réalisées par les membres du CSSCT. Le groupe QVT se réunira au moins 3 fois par an. Un plan d’action annuel sera défini et mis en œuvre.
Les parties conviennent de présenter annuellement le bilan du groupe QVT lors d’une réunion de CSE. L’entreprise s’engage à mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour parvenir à la réalisation des objectifs fixés

Article 5 – Entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2021


Article 6 – Durée de l’accord

L’accord est conclu pour une durée de trois années courant à compter du 1er janvier 2021


Article 7 – Révision

Le présent accord est révisable au gré des parties. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties signataires.
Au plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord.


Article 8 – Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.

Fait à Le Bouscat, le 26 novembre 2020


L’Association Hôpital Suburbain du BouscatF.O.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx



Mise à jour : 2021-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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