ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT LA DUREE QUOTIDIENNE DE TRAVAIL EFFECTIF A 12 HEURES
Entre
L’association Hôpital Suburbain du Bouscat 97 avenue Georges Clémenceau, 33110 Le Bouscat Représentée par Monsieur , Agissant en qualité de Directeur
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale Force Ouvrière, Représentée par ……………………………………………… en sa qualité de déléguée syndicale
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet d’augmenter la durée quotidienne maximale du travail à 12 heures effectives et une amplitude horaire quotidienne maximale de 13 heures. Cette aménagement de la durée quotidienne de travail permettra :
A la fois de répondre à la demande des personnels de pouvoir bénéficier d’une organisation du travail permettant un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle
A la fois de permettre une meilleure continuité dans la prise en charge des patients notamment la journée.
Article 1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés non cadres de l’Hôpital Suburbain du Bouscat.
Article 2 Durée quotidienne du travail
La durée quotidienne de travail maximale est portée à 12 heures effectives par le présent accord, et à 13 heures d’amplitude horaire quotidienne maximale conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du code du travail.
Article 3 Durée de l’accord, dénonciation et révision
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation à tout moment dans les conditions prévues aux articles L 2261-7 et suivants du code du travail.
Article 4 Entrée en vigueur de l’accord
L’accord entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de publicité.
Article 7 Suivi de l’accord
Les parties signataires se réuniront au moins une fois par an concomitamment aux Négociations Annuelles Obligatoires pour réaliser le suivi de cet accord.
Article 8 Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L 2231-6 du Code du Travail.