Accord d'entreprise HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

Négociation Annuelle Obligatoire

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

17 accords de la société HOPITAL SUBURBAIN DU BOUSCAT

Le 05/12/2019


Accord

sur l'ensemble des thèmes

de la négociation annuelle obligatoire



Entre les soussignées


L’Association Hôpital Suburbain du Bouscat dont le siège social est situé 97, avenue Georges Clémenceau 33110 LE BOUSCAT, représenté par xxxxx en sa qualité de Directeur

D’une part,

Et,

L’Organisation syndicale F.O. représentée par xxxxxxx en sa qualité de déléguée syndicale

D’autre part,


Il a été arrêté et convenu le présent accord d'entreprise.

Article 1- Cadre législatif et champ d’application


Le présent accord collectif est conclu en application des articles L. 2242-15 et L. 2242-16 et dans le cadre des dispositions de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, entrée en vigueur le 24 septembre 2017 qui concernent la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Le champ d'application du présent accord concerne l’association dans son intégralité, c’est-à-dire l’entreprise au sens de la législation du travail.

Article 2 – Durée de l’accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’Association, pour laquelle sont établies les prévisions économiques et financières, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques et financiers de la période pendant laquelle il produira effet.

Article 3 - Objet


L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention collective nationale de la FEHAP se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.


Article 4 - Salaires effectifs


4-1. - Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise sont versés conformément aux conditions de rémunération fixées par la convention collective nationale de la FEHAP.


Les salaires effectifs sont fixés par filière et regroupement métier.




4.2. - Les personnels percevront sur 2019 des primes sur les bases suivantes :


- Prime exceptionnelle de 150,00 euros bruts pour les salariés présents au 31 décembre 2019 et ayant trois mois de présence sur 2019. Cette prime est proportionnelle aux heures travaillées sur l’année 2019.
Un complément de prime sera versé en mars 2020 aux salariés selon les conditions de présence du paragraphe précédent et toujours présent au 31 mars 2020 selon la décision du conseil d’administration à la lumière des résultats de l’établissement.

- Prime décentralisée versée suivant un protocole d’accord négocié chaque année. Le protocole concernant la prime décentralisée de 2019 a été signé le 17 décembre 2018.


Article 5 - Durée effective du travail


5.1 Durée collective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail.

5.2 Jours fériés

Après discussions, les parties conviennent de maintenir en 2020 pour tous les salariés de l’Association les dispositions relatives aux jours fériés du chapitre 11.01 du titre 11 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 avant la recommandation patronale du 4 septembre 2012.

5.3 Journée de solidarité


Après discussion, les parties ont convenu que l’ensemble du personnel soit dispensé en 2019 de travailler au titre de la journée de solidarité.


Article 6 - Organisation des temps de travail


Les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application de l'accord d'entreprise portant réduction de la durée du travail en date du 29 juin 1999 sont maintenues.

Article 7 – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes et Qualité de Vie au Travail


Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Une démarche qualité initiée en 2015 se poursuit avec la mise en place d’un groupe de travail fixant les objectifs de progression et actions favorisant la Qualité de Vie au Travail.
Conformément à la législation un accord a été conclu le 29 décembre 2017 pour une durée de trois ans et est entrée en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 8 – Indemnisation maladie


La subrogation des salariés en cas d’arrêt de travail a été appliquée toute l’année 2019. Les temps partiels thérapeutiques sont dorénavant concernés par cette mesure.

Article 9 – Travailleurs Handicapés


Au titre de la déclaration 2019, l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés est respectée. Des mesures sont prises pour favoriser le maintien dans l’emploi ou la sous-traitance de travailleurs handicapés (ateliers protégés …)

Article 10 – Formalités de dépôt


Le présent accord sera adressé au Directeur de l’Unité territoriale de la Gironde de la DIRECCTE Aquitaine et au secrétariat du Greffe du conseil de prud'hommes de BORDEAUX. Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires.


Fait à Le Bouscat le 05 décembre 2019


Pour l’Hôpital Suburbain du Bouscat,Pour le syndicat F.O.,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


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