ACCORD RELATIF A UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
au titre de l’exercice 2023
ACCORD RELATIF A UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE PARTAGE DE LA VALEUR
au titre de l’exercice 2023
ENTRE LES SOUSSIGNES
L’Association Hôpitaux Privés de Metz (Groupe UNEOS) dont le siège social est situé 1 rue des Charpentiers, 57070 - METZ Représentée par M. Directeur Général,
d’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de l’Association prises en la personne de leurs représentants dûment mandatés à cet effet conformément à l’article L. 2232-31 du Code du Travail :
CFDT,
Représentée par leurs déléguées syndicales
CFE-CGC,
Représentée par leurs délégués syndicaux
FO,
Représentée par leurs délégués syndicaux
d’autre part.
Vu le dispositif initial de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales,
Vu la loi de finances pour 2020 qui prévoit la reconduction du versement d’une prime exceptionnelle exonérée de contributions et de cotisations sociales,
Vu la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, Vu l’instruction du 10 octobre 2022 relative aux conditions d’exonération de la prime de partage de la valeur, Vu la loi n°2023-1107 du 29 novembre 2023,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Il est rappelé que suite aux différents dispositifs de soutien successivement instaurés par le gouvernement afin que « les entreprises qui le pouvaient » puissent bénéficier de la possibilité de verser à leurs salariés une prime exceptionnelle dans le but d’améliorer leur pouvoir d’achat, le groupe UNEOS a décidé dès 2022 d’utiliser la faculté offerte par l'article 1er de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat et a attribué par voie d’accords ou DUE différentes primes de partage de la valeur exonérées de cotisations et contributions sociales, entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2023, exonérées ou pas d'impôt sur le revenu et de CSG/CRDS dans les conditions prévues par la loi précitée.
Dans le cadre des mesures dites « Guérini », les agents de la fonction publique ont bénéficié d’un ensemble de mesures de soutien au pouvoir d’achat, échelonnées entre le 1er juillet 2023 et le 1er janvier 2024, parmi lesquelles une prime de pouvoir d’achat exceptionnelle. Par transposition et au moyen de crédits d’Etat correspondants dédiés, l’ensemble des établissements du champ sanitaire du secteur privé non lucratif est également éligible à cette dernière mesure. Nonobstant le fait que les crédit octroyés par l’Etat ne couvrent que les effectifs sanitaires répertoriés dans les SAE 2022, sans actualisation à date et sans prendre en compte les effectifs du secteur médico-social, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives d’accorder à l’ensemble des salariés du groupes UNEOS (médicaux et non médicaux, des secteurs sanitaires et non sanitaires) cette prime exceptionnelle dans le cadre d’un nouvel accord collectif eu égard aux nouvelles dispositions offertes par la loi du 29 novembre 2023
La mise en place de cette prime exceptionnelle visant à augmenter le pouvoir d’achat de ses bénéficiaires, vient donc s’ajouter à leur rémunération habituelle et à la prime de même nature précédemment octroyée sur l’année 2023 dans le cadre de l’accord du 31/05/2023
Sur proposition de la Direction, il a également été décidé d’étendre le versement de cette prime exceptionnelle aux salariés qui auront perçu une rémunération brute annuelle en 2023 dépassant le plafond de trois fois le montant du SMIC annuel, prime qui sera, quant à elle, exonérée de cotisations sociales, mais ne sera pas exonérée d’impôt sur le revenu et de CSG/CRDS.
Champ d’application – Eligibilité à la prime exceptionnelle de partage de la valeur
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés (personnel médical et non médical) liés à l’entreprise par un contrat de travail à la date de versement de la prime. Le personnel intérimaire est exclu du champ d’application de cette prime.
Montant de la prime exceptionnelle de partage de la valeur – critères de modulation
Le montant de la prime est de 506 euros pour les salariés visés à l’article 1 ayant été présents sur toute l’année 2023 au moment du versement de la prime soit au
31/12/2023.
Comme établi par la réglementation applicable, pour les salariés n’ayant pas été présents de manière effective sur la totalité de la période, la prime sera calculée au prorata du temps effectif de présence, au regard de la date d’entrée aux effectifs desdits collaborateurs et de leurs absences non assimilées à du temps de travail telles qu’arrêtées au 30/11/2023. A cet égard, il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à des périodes de présence effective sont :
les congés de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, d’adoption,
le congé parental d’éducation,
le congé pour enfant malade,
le congé de présence parentale
les absences des parents d’enfants gravement malades bénéficiaires de don de jours de repos, conformément à la loi (art1,II,2°),
les jours de congés payés, RTT, RCE,
les congés de formations sociales économiques et syndicales.
Les salariés à temps partiel visés à l’article 1, percevront la prime conformément aux conditions mentionnées ci-dessus. Elle sera calculée au prorata de la durée contractuelle de leur contrat de travail. A contrario, les autres motifs non prévus par la loi ne constituent pas du temps de travail effectif :
l’arrêt maladie ;
le congé sabbatique ;
le congé pour création d’entreprise ;
le congé sans solde...
Principe de non substitution
La présente prime ne saurait se substituer à aucune augmentation de rémunération et à aucune prime prévue par accord salarial, convention collective, contrat de travail ou usage en vigueur dans l’entreprise. Elle ne se substitue à aucun des éléments de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.
Date de versement de la prime exceptionnelle
La prime exceptionnelle de partage de la valeur sera versée sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2023 avec comme intitulé « Prime partage de la valeur », soit conjointement et sur la même ligne que le dernier versement de la première prime attribuée en vertu de l’accord du 31/05/2023
Régime social et fiscal
Conformément au cadre réglementaire, pour les salariés ayant une rémunération inférieure à 3 SMIC, la prime versée est exonérée d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.
Pour les salariés ayant une rémunération supérieure ou égale à 3 SMIC, la prime versée est exonérée de cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), sauf de la CSG et la CRDS et demeure soumise à l’imposition sur le revenu.
Article 6 - Durée et entrée en vigueur de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée déterminée : il entre en vigueur au 1er janvier 2023 et cesse de produire ses effets au 31 décembre 2023. Article 7 - Information des représentants du personnel Les représentants du personnel seront tenus informés de la bonne instauration de cette prime exceptionnelle les 14/12/2023 et 30/01/2024, au cours des réunions plénières du Comité Social Economique.
Article 8 – Suivi de l'accord et clause de rendez-vous
Pour garantir le suivi de l'accord, les parties pourront se réunir une fois durant l'application du présent accord collectif pour dresser un bilan de son application, pour identifier les éventuelles difficultés d'application qu'elles auront constatées et dialoguer sur les réponses à y apporter par voie de révision.
Article 9 - Procédure de règlement des conflits
Les différends qui pourraient survenir dans l'application du présent accord collectif se régleront si possible à l'amiable entre les parties signataires. Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées.
A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant les juridictions compétentes du lieu de signature de l'accord collectif.
Article 10 - Révision de l'accord
Le présent accord collectif pourra être révisé pendant sa période d'application conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Article 11 – Dépôt et publicité de l’accord Un exemplaire du présent accord est remis à chacun des délégués syndicaux signataires et une copie sera transmise au Comité Social Economique de l’Association représenté par son secrétaire.
Une copie du présent accord fera également l’objet d’un affichage dans chacun des sites sur le tableau réservé aux communications de la Direction.
Les salariés seront collectivement informés du présent accord approuvé par voie de diffusion sur l’intranet de l’établissement relatif aux textes conventionnels applicables dans l’établissement.
Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société. Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Metz, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.