AVENANT N°2 A L'ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE HOPROD
Entre :
L'entreprise HOPROD SARL, dont le siège social est situé 2 Rue Lavoisier, ZI du Ried à 67720 HOERDT,
Représentée par Monsieur , en vertu des pouvoirs dont il dispose, d'une part,
Et Les représentants du personnel titulaires, composant la délégation du personnel du CSE, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 19/03/2024, et qui ne sont pas mandatés par une organisation syndicale, d'autre part.
PREAMBULE
Par un accord collectif d'entreprise du 16 décembre 2016, modifié par un avenant en date du 7 juin 2022, les partenaires sociaux ont mis en place un régime d'aménagement de la durée du travail au sein de l'entreprise sur une période de référence de 12 mois. Ils souhaitent par le présent avenant apporter quelques modifications pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de l’entreprise. Le cadre conventionnel ne correspond plus aux modalités d’organisation actuelles ni aux besoins de l’entreprise. Les parties ont convenu d’actualiser le présent cadre conventionnel en lui apportant des modifications et des adaptations afin de le mettre en conformité avec les pratiques actuelles. Il a pour finalité de mettre en oeuvre un aménagement du temps de travail, adapté aux spécificités et contraintes de la production, dans un environnement concurrentiel.
ARTICLE 1 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SUR LA PERIODE DE REFERENCE ANNUELLE ET LA PERIODE TRANSITOIRE
La période de référence annuelle sera fixée du 1er janvier au 31 décembre. Cette nouvelle période de référence s’appliquera pour la première fois à compter du 1er janvier 2026. Une période transitoire est fixée pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2025. L’aménagement de la durée du travail se fera sur une période de deux mois. Sur la période considérée, la durée effective de travail sera de 316 heures, incluant 13 heures supplémentaires sur deux mois, garanties dans le cadre de la rémunération mensuelle des salariés.
AMPLITUDE DE L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
La durée du travail effectif sur 12 mois est fixée à 1679 heures par année, outre la journée de solidarité, correspondant à 36h30 heures hebdomadaires en moyenne.
Chaque salarié concerné par le présent accord verra donc sa durée de temps de travail effectif définie sur une période de 12 mois consécutifs, calées sur l’année civile.
La durée de travail annuelle sera, en moyenne sur la période référence ci-dessus mentionnée, de 36h30 hde travail effectif par le nombre de semaines civiles de la période, déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés par la société, à laquelle s’ajoute la journée de solidarité.
Les périodes de haute et de basse activité se compenseront arithmétiquement de telle sorte que l’horaire hebdomadaire n’excède pas une durée moyenne de 36h30 de travail effectif dans le cadre de la période de référence de 12 mois.
Ces variations ne peuvent avoir pour effet de déroger aux durées maximales légales de travail. A compter du 1er janvier 2026, au cours d’une même semaine, la durée maximale de travail effectif sera de 48 heures sans pouvoir excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
ARTICLE 2 – SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES
2.1 – REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607 heures sur la période de référence de 12 mois consécutifs, entre le 1er janvier et le 31 décembre. En application de l’article L 3121-33 du code du travail, toutes les heures supplémentaires réalisées au-delà de 1 607 heures, sont majorées à hauteur de 25%, quel que soit le nombre d’heures effectuées. La rémunération mensuelle d’un salarié à temps plein est établie sur la base d’une durée de travail effectif de 151,67 heures mensuelles.
2.2 – PAIEMENT PAR ANTICIPATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Par dérogation, il est néanmoins prévu des modalités de paiement anticipé des heures de travail effectif réalisées au-delà de la durée légale de travail, appréciée sur le mois, suivant les modalités suivantes : Les heures de travail effectives réalisées au-delà de 151,67 heures mensuelles, dans la limite de 6h30 supplémentaires par mois (1h30 en moyenne/sem x 4,33), donneront lieu à rémunération à la fin de chaque mois. Ces heures de travail effectif rémunérées à taux majoré viendront en déduction des éventuelles heures supplémentaires décomptées à l’issue de la période de référence. La société HOPROD garantit à chaque salarié relevant du champ du présent accord une rémunération mensuelle englobant la rémunération de l’équivalent de 1h30 supplémentaire par semaine, que les heures soient réalisées ou non, pour continuer de prendre en compte la situation passée.
Il est bien précisé que les heures de travail effectuées de 35 à 36h30 seront des heures supplémentaires et seront payées comme telles chaque mois.
Toutes les heures en-deçà de 1679 heures dans l’année, correspondant à l’équivalent d’une moyenne de 36h30 hebdomadaire, seront garanties au salarié pendant toute la durée de l’accord.
Seules les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà de la durée moyenne annuelle de 36h30 de travail effectif réalisées sur la période de référence annuelle, déterminée en fin de période, seront payées ou, par dérogation après accord de l’employeur, donneront lieu à un repos compensateur équivalent.
SUR L’ALIMENTATION D’UN COMPTEUR INDIVIDUEL SUR LE TEMPS DE TRAVAIL
Les heures de travail effectif au-delà de 158 heures, ne donnant pas lieu à rémunération anticipée dans les conditions de l’article 2.2, viendront alimenter un compteur individuel de débit/crédit d’heures de chaque salarié concerné par ce mode d’aménagement du temps de travail. A l’inverse, en cas de durée effective de travail inférieure à 158 heures sur le mois, la différence entre la durée légale de travail et les heures effectives de travail viendra en déduction des heures comptabilisées sur le compteur individuel. Les heures capitalisées sur le compteur individuel pourront être prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié. Une journée de repos équivaut à 7h18 de travail effectif. Une demi-journée de repos équivaut à 3h09 de travail effectif. Les modalités de prise des heures capitalisées sur le compteur individuel seront suivant les modalités suivantes :
Elles seront prises à l’initiative de l’employeur ou à l’initiative du salarié, moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires, pour la prise d’une journée complète ou demi-journée de repos. Son responsable aura la possibilité de s’y opposer pour des raisons liées aux nécessités d’organisation de la production ;
Les heures de repos non prises au jour du départ du salarié de la société seront réglées sur le solde de tout compte.
- CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 250 heures sur la période de référence annuelle.
- REMUNERATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES EFFECTUEES AU-DELA DU CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les heures supplémentaires éventuellement effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires seront payées avec une majoration de 25% et donneront lieu à une contrepartie obligatoire en repos de 100%.
ARTICLE 3 – SUIVI ET CONTROLE DU TEMPS DE TRAVAIL
Les salariés, sont tenus de renseigner leurs horaires journaliers, suivant l’outil de contrôle et de suivi de la durée du travail mis en place dans l’entreprise. Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs par rapport à une durée mensuelle moyenne sur l’année, un tableau de suivi est institué pour chaque salarié concerné par cette organisation du travail. Ce document doit faire apparaître pour chaque mois de travail :
le nombre d’heures de travail hebdomadaire réellement effectuées et/ou assimilées ;
l’écart mensuel entre ce nombre et la durée légale du travail ;
l’écart cumulé depuis le début de la période de référence.
Il fera également apparaître le nombre d’heures de travail effectif comptabilisées sur le compte individuel du temps de travail ainsi que le décompte des heures, demi-journées ou journées de repos prises par le salarié.
ARTICLE 4 – CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ABSENCES, ARRIVEES ET/OU DEPARTS EN COURS DE PERIODE
En cas de départ ou d'arrivée en cours d'année, chaque salarié est assuré de percevoir un salaire mensuel établi conformément au règlement de cet accord. Les absences donnent lieu à une retenue correspondant au temps qui aurait dû être travaillé. Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires (et des heures de dépassement du seuil théorique de 35 heures comme évoqué ci-dessus). En cas d’embauche en cours d’année, le volume annuel de travail sera calculé pour tenir compte du nombre de jours réellement travaillés sur le reliquat de la période. En cas de départ d’un salarié en cours de période référence, une régularisation positive ou négative sera opérée à l’issue de celle-ci, afin de tenir compte du nombre d’heures réellement accomplies eu égard à la rémunération lissée perçue. La régularisation interviendra avec la première paie suivant la date de fin de la période de référence. De même, en cas de suspension du contrat de travail dont le terme excéderait celui de la période en cours ou de rupture du contrat de travail du salarié en cours de période, quels qu’en soient le motif ou l’auteur, une régularisation sera opérée afin de tenir compte de l’horaire de travail réellement accompli par le salarié eu égard à la rémunération lissée perçue. Cette régularisation, positive ou négative selon le cas, sera effectuée sur le solde de tout compte du salarié en cas de rupture du contrat de travail ou avec la première paie suivant la fin de la période de référence dans le cas d’une suspension du contrat.
ARTICLE 5 – TRAVAIL DE NUIT
Toutes les heures réalisées entre 21 heures et 6 heures seront rémunérées avec une majoration de 15% sur le salaire brut de base. La prime de 1,90€ par nuit travaillée ne sera plus versée, à compter du 1er novembre 2025. Dans le cas où 6 heures de travail consécutives de nuit seraient réalisées, chaque salarié concerné percevra une prime de panier de nuit d’un montant de 7,40€. Ce montant de 7,40€ pourra, le cas échéant, faire l’objet d’une réévaluation annuelle, dans la limite du montant fixé par l’ACOSS.
ARTICLE 6 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT
6.1 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er novembre 2025. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Les autres stipulations de l'accord collectif sur l'aménagement du temps de travail du 16 décembre 2016, ainsi que de l’avenant du 7 juin 2022, demeurent inchangées.
6.2 - INTERPRETATION ET SUIVI DE L’ACCORD – RENDEZ-VOUS
Interprétation
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation paritaire sera constituée et pourra être saisie. Cette commission sera composée d’un membre élu du CSE et d’un représentant de la direction. Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
Rendez-vous
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, à l’occasion d’une réunion du CSE, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
6.3 - DEPOT – PUBLICITE
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Hoerdt, le 20/10/2025 En 4 exemplaires originaux