Accord d'entreprise HORIBA FRANCE SAS

Accord sur l'Organisation du temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2021

16 accords de la société HORIBA FRANCE SAS

Le 20/12/2019


Accord sur l’organisation du temps de travail

pour la société HORIBA FRANCE SAS




ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société HORIBA FRANCE SAS, inscrite au RCS EVRY, sous le numéro. B 837 150 366, dont le siège social est situé à Palaiseau (91120), Passage Jobin Yvon, 14 boulevard Thomas Gobert, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

ci-après désignée "l’Entreprise",

D’une part,


ET

Les Organisations Syndicales représentative au niveau de HORIBA FRANCE SAS, à savoir

le Syndicat CGT-F.O. représenté au présent accord par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical,


le Syndicat CFDT représenté au présent accord par Monsieur agissant en qualité de Délégué Syndical,



D’autre part

Il a été préalablement convenu ce qui suit.


PREAMBULE

L’accord sur l’organisation du temps de travail signé le 19 décembre 2014 arrivant à échéance au 31 décembre 2019, la Direction d’HORIBA FRANCE SAS et les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise se sont réunies pour apprécier la situation de l’Entreprise et déterminer les besoins de l’organisation en matière d’organisation du temps de travail.
Les représentants du personnel ont été associé à cette démarche et questionné sur leurs recommandations pour les partenaires sociaux dans le cadre d’une réunion mensuelle de l’instance unique de représentation.
Leurs recommandations ont été les suivantes :
  • Conserver, pour une durée plus courte que 5 années, le dispositif en vigueur ;
  • Continuer de veiller à la bonne application des dispositions, et notamment en ce qui concerne l’enregistrement des temps de pause afin d’aboutir, dès que possible, à un accord parfaitement respecté ;
  • Organiser des réunions de travail, dans un calendrier à fixer ultérieurement, afin de déterminer d’éventuelles nouvelles modalités permettant de toujours trouver le juste équilibre entre l’intérêt du personnel et le service à rendre à la clientèle de l’Entreprise.
Dans ce contexte, les parties sont arrivées à la signature du présent accord, étant entendu que les dispositions ci-après définies se substitue pour l’avenir à l’ensemble des dispositions relatives à l’organisation du temps de travail précédemment en vigueur dans l’organisation

TITRE 1 : DISPOSITIONS GENERALES

1.1 Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise HORIBA FRANCESAS.

1.2 Durée du travail
1.2.1 Cadre légal
Le présent accord s’inscrit dans le cadre des articles L3111-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la durée du travail, repos, et congés, et dans le cadre de la convention collective de la métallurgie.
Il est entendu que les dispositions législatives ou conventionnelles s’appliquent pour tout ce qui ne serait pas expressément prévu par cet accord.

1.2.2 Durée du travail
La durée hebdomadaire du travail des collaborateurs à temps plein est fixée à 35 heures par semaine, ce qui représente un volume annuel de 1607h.

L'annualisation du temps de travail se traduit par l’attribution de jours de repos dits “ jours RTT ”, définis dans les titres II et III du présent accord.
Le respect des repos quotidiens et hebdomadaires est assuré dans tous les cas par les conditions d’ouverture et de fermeture des établissements.
1.2.3 Horaires
A titre d’information, les horaires en vigueur dans l’entreprise à date de signature du présent accord sont les suivantes :

Plages horaires fixes :
De 9h30 à 12h
De 13h30 à 15h30 (15h00 le vendredi).

Plages horaires mobiles :
De 7h40 à 9h30
De 12h à 13h30
De 15h30 à 18h15.

Afin d’optimiser les possibilités de travail d’équipe et pour garantir une ambiance de travail respectueuse de toutes les catégories de personnel, les collaborateurs sous convention de forfait jours sont invités à prendre en considération les plages horaires fixes dans l’organisation de leur emploi du temps.

1.3 Temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Sont considérés comme temps de travail effectif les temps de trajet accomplis en mission à la demande de l’employeur entre deux unités de travail.

En application de cette définition, sont notamment exclus du temps de travail effectif :
  • Les temps de repas
  • Les temps de pause
  • Les temps de déplacement habituels domicile/travail et travail/domicile.

1.4 Rémunérations
Les nouvelles modalités d’aménagement du temps de travail prévues au présent accord n'entrainent pas de réduction de salaire.

TITRE 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

2.1 Collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en heures
Les dispositions du paragraphe 2.1 sont applicables aux ouvriers, techniciens, employés, agents de maitrise, et cadres sous convention de forfait en heures sur l’année.
2.1.1 Durée du travail
Pour les collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en heures, la durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures.
2.1.2 Aménagement du temps de travail
L’aménagement du temps de travail est effectué sur 5 jours sur la base de 36 heures pas semaine.
La durée journalière de référence est fixée à 7h12mn.

En contrepartie, 6 jours de repos en année pleine sont acquis au titre de la récupération du temps de travail (JRTT). Les modalités de prise de ces jours de repos sont détaillées en titre 3 du présent accord.

2.1.3 Contrôle du temps de travail
Afin de permettre le suivi du temps de travail effectif, le badgeage des entrées, sorties et pauses est obligatoire pour tous les collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en heures.
Un dispositif de pointage fonctionnel (à proximité des entrées et des espaces de convivialité) est mis en place afin de faciliter cette pratique.

2.1.4 Temps de pause
Les temps de pause doivent être raisonnables et sont contrôlés par le responsable hiérarchique responsable hiérarchique.

La durée minimum de la pause-déjeuner est fixée à 50 mn.
La durée maximum de la pause-déjeuner est fixée à 1h30 mn.

Lorsque le collaborateur est en heures supplémentaires, la durée minimum de la pause-déjeuner est fixée à 20 mn.

2.1.5 Flexibilité des horaires
La flexibilité des horaires permet aux collaborateurs d’organiser leurs semaines de travail sur le mois et l’année dans le respect des plages horaires fixes susmentionnées (cf. titre 1).

Flexibilité des horaires sur le mois :

Le compteur du collaborateur doit atteindre l’équilibre en fin de mois.
  • L’éventuel solde créditeur est reporté sur le mois suivant dans la limite de 7h12mn (une journée complète).

  • L’éventuel solde débiteur est reporté sur le mois suivant dans la limite de 3h36mn (une demi-journée). Le solde dépassant ce plafond est récupéré le mois suivant en concertation avec le salarié et son responsable hiérarchique par un droit à repos/congés ou par une retenue sur salaire.

Flexibilité des horaires sur l’année :

Si au 31/12 le compteur présente un solde créditeur : les heures excédentaires sont payées au taux horaire non majoré. Il ne s’agit pas d’heures supplémentaires mais d’un reliquat lié à la flexibilité des horaires de travail.

Si au 31/12 le compteur présente un solde débiteur : le salarié n’a pas réalisé le volume horaire pour lequel il est rémunéré, il est donc considéré en absence sans solde.
Le solde débiteur est comblé le mois suivant par une retenue sur salaire correspondant au temps non effectué.


2.1.6 Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures réalisées à la demande expresse de l’employeur au-delà de la durée hebdomadaire de référence du salarié (au-delà de la 36ème heure pour le présent accord).

Les heures supplémentaires réalisées font l'objet d'un paiement majoré ou d'un repos compensateur de remplacement conformément à la législation en vigueur. Le volume du repos compensateur de remplacement est calculé en tenant compte des majorations qui auraient été appliquées en cas de paiement.

Ex : une heure supplémentaire majorée à 25 % équivaut à 1h15mn de repos et une heure majorée à 50 % équivaut à 1h30 mn de repos.

L’arbitrage entre paiement ou repos compensateur de remplacement est discuté en bonne intelligence par le responsable hiérarchique et son collaborateur. Un suivi régulier est assuré par le service ressources humaines.

2.2 Collaborateurs dont la durée du travail est exprimée en jours
Les dispositions du paragraphe 2.2 sont applicables aux collaborateurs dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Ces ingénieurs ou cadres bénéficient d’une formule de convention de forfait en jours.
2.2.1 Durée du travail
Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an. Ce décompte intègre :

  • les repos hebdomadaires
  • 25 jours ouvrés de congés en année pleine
  • les jours fériés tombant un jour normalement travaillé
  • la journée de solidarité
  • les jours de repos permettant d’atteindre la durée légale de 218 jours.

2.2.2 Aménagement du temps de travail
Pour parvenir à 218 jours travaillés, des jours de repos sont acquis au titre de la récupération du temps de travail (JRTT).

Le nombre de JRTT annuel est déterminé en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré ; compte tenu du calendrier civil actuel, il peut donc y avoir entre 8 et 12 JRTT sur une année.

Les modalités de prise de ces jours de repos sont détaillées en titre 3 du présent accord.

2.2.3 Contrôle du temps de travail
Le forfait en jours implique un contrôle du nombre de journées ou demi-journées travaillées ainsi que le décompte des journées ou demi-journées de repos prises, tout en précisant la nature desdits repos.
A l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation, l’employeur aborde avec chaque salarié sous convention de forfait jours, l’année, les questions relatives notamment à la charge de travail du salarié, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale.
Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier quant à l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée dans le temps, du travail de l’intéressé.
En cas de situations permettant de supposer l’existence de difficultés d’organisation ou d’une charge de travail inhabituelle, le responsable hiérarchique prend les dispositions nécessaires, et, en cas de difficulté, transmet au service Ressources Humaines et à sa hiérarchie, les éléments permettant d’apprécier les moyens de retour à une situation conforme.
En cas de difficulté ponctuelle, le responsable hiérarchique procèdera à un échange avec le collaborateur afin d’en identifier l’origine et proposer la mise en œuvre d’un plan d’actions.

2.2.4 Temps de pause
De part l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, le temps de pause des collaborateurs sous convention de forfait jours ne peut pas être contrôlé.

Les temps de pause doivent cependant être raisonnables et permettre une collaboration respectueuse entre l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise.



TITRE 3 : CONGES & REPOS

Il est convenu que l’ensemble des jours de repos et congés ci-après détaillés, peuvent être accolés les uns aux autres, dans les limites définies chaque année par note de communication émise par le service Ressources Humaines.


3.1 Congés
3.1.1 Congés annuels
Conformément aux dispositions légales, chaque collaborateur présent pendant toute la période de référence d'acquisition des droits à congés, bénéficie de cinq semaines de congés payés, soit 25 jours ouvrés. Les temps de repos sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés annuels payés.
Les périodes de référence pour l’acquisition et la prise des congés sont identiques : du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante.
Les congés peuvent être pris par journée ou ½ journée.
Conformément à la loi, les congés doivent être pris pour au moins 10 jours ouvrés consécutifs pendant la période 1er mai – 31 octobre.
Le fractionnement du congé principal n’ouvre droit à aucun congé payé supplémentaire.
La prise de congés sans solde n’est ouverte que sur autorisation expresse écrite de la hiérarchie, qui transmet son accord au service Ressources Humaines pour mise à jour de la plateforme de gestion des temps et activités.
En dehors des hypothèses de fermeture collective, une présence minimum permettant la continuité de service doit être assurée. Cette présence minimum doit permettre aux collaborateurs de travailler en sécurité sans se trouver dans une situation de travailleur isolé.
Une note de communication sera réalisée chaque début d’année par le service Ressources Humaines afin de rappeler les règles de prise des congés.

3.1.2 Congés d’ancienneté
Des congés supplémentaires sont donnés au titre de l’ancienneté selon les modalités suivantes :


OETAM niveau 1 à 5-1

ETAM niveau 5-2 et 5-3

Ingénieurs & Cadres

Après 1 an



2 jours

Après 2 ans



4 jours (si + 35 ans)

Après 5 ans

1 jour
1 jour
4 jours

Après 10 ans

2 jours
2 jours
5 jours

Après 15 ans

3 jours
4 jours

Après 20 ans

4 jours
5 jours

Après 25 ans

5 jours
5 jours


Ces dispositions se substituent aux dispositions relatives aux congés d’ancienneté applicables dans la branche métallurgie.

3.2 Repos
3.2.1 Repos acquis au titre de la réduction du temps de travail (JRTT)
La période de référence retenue pour l’acquisition et la prise des jours de repos acquis au titre de la réduction du temps de travail est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
Le collaborateur dont le temps de travail est exprimé en heures, acquiert 0,5 JRTT par mois (6 JRTT en année pleine).
Le collaborateur dont le temps de travail est exprimé en jours, acquiert au 1er janvier un forfait de 8 à 12 JRTT (cf. Titre 2 pour les modalités de calcul).
Le collaborateur est informé de ses droits à JRTT via l’interface collaborateur de l’outil de gestion des temps.
Le collaborateur utilise librement ses JRTT dans les conditions ci-après :
  • Les jours de repos sont pris par demi-journée ou journée uniquement
  • La demande est formulée dans les mêmes conditions que pour toute autre absence prévue par l’outil de gestion des temps.
A défaut d’utilisation avant la fin de la période de référence, le droit est définitivement perdu.
Le collaborateur à temps partiel bénéficie de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail au prorata du temps de travail effectif : un collaborateur à 80 % cumule chaque mois 80 % de 0,5 JRTT sous réserve de réaliser un mois plein de travail effectif.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ces droits à repos sont calculés au prorata du temps de travail effectif. Si le repos pris excède les droits réellement acquis, une régularisation équivalente au surplus de jours de repos pris est effectuée sur le solde de tout compte.

3.2.2 Repos compensateur de remplacement (RCR)

Le repos compensateur de remplacement (RCR) est applicable à l’ensemble des collaborateurs soumis à la réglementation de la durée du travail en heures et bénéficiant d’un contrat de travail à temps plein.
Il exclut donc :
- les collaborateurs sous convention de forfait en jours sur l’année ;
- les collaborateurs à temps partiel.

Le Repos Compensateur de Remplacement (RCR) s’acquiert en fonction de la réalisation effective d’heures supplémentaire, après discussion en bonne intelligence entre l’employeur et le collaborateur quant au choix du paiement ou de la compensation en repos.
Le volume du RCR est calculé en tenant compte des majorations qui auraient été appliquées en cas de paiement.
Une heure supplémentaire majorée à 25 % équivaut à 1h15mn de repos et une heure majorée à 50 % équivaut à 1h30 mn de repos.

Les périodes de référence retenues pour l’acquisition et la prise du repos compensateur sont les suivantes :
  • Droit acquis du 1er janvier au 30 juin : utilisable du 2 janvier au 31 décembre.
  • Droit acquis du 1er juillet au 31 décembre : utilisable du 2 juillet au 31 mai de l’année suivante.
Le collaborateur est informé de ses droits à repos compensateur via l’interface collaborateur de l’outil de gestion des temps.
Le collaborateur utilise son droit à repos sur autorisation de son responsable hiérarchique dans les conditions ci-après :
  • Le repos est pris par demi-journée ou journée uniquement
  • La demande est formulée dans les mêmes conditions que pour toute autre absence prévue par l’outil de gestion des temps.
A défaut d’utilisation avant la fin de la période de validité du repos, le droit est définitivement perdu.
Si arrivé à échéance de la période de validité du droit, le solde est inférieur à une demi-journée et ne permet donc pas son utilisation selon les modalités prévues ci-dessus, alors le salarié bénéficie d’un paiement sur l’échéance de paie du mois suivant.

TITRE 4 FERMETURES

4.1 Ponts et fermetures annuelles
L’entreprise peut procéder à la fermeture ponctuelle d’un ou plusieurs services/établissements.

Le comité social et économique est informé chaque année des éventuels jours de fermetures décidé par l’Entreprise.
Sauf circonstances exceptionnelles, le planning des fermetures ayant lieu au printemps et en été est déterminé au plus tard le 1er février et les fermetures ayant lieu en automne et en hiver au plus tard le 1er octobre afin de permettre aux collaborateurs une meilleure planification de leurs congés.
Les collaborateurs peuvent utiliser toutes catégories de droits à repos aux dates susmentionnées.

4.2 Journée de solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées
Le lundi de Pentecôte est attribué à la journée de solidarité, il est considéré ouvré pour l’entreprise.
La société sera fermée le lundi de Pentecôte.
Un JRTT est positionné par le service Ressources Humaines en justification de l’absence du collaborateur.
Cependant, pour les collaborateurs qui le souhaitent, il est possible de justifier l’absence par tout autre droit à repos, à l’exception d’une journée de congé payé.
Cette modification est faite sur simple demande du collaborateur au service des Ressources Humaines.



TITRE 5 DISPOSITIONS FINALES
5.1 Entrée en vigueur
Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2020
Dès lors, il se substitue à l’ensemble des accords, usages ou dispositions unilatérales relatives à l’organisation du temps de travail en vigueur dans l’entreprise.
5.2 Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée de 2 ans.
Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, ses dispositions cesseront automatiquement et de plein droit deux ans après sa date d’application soit au 31 décembre 2022.
5.3 Révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé en cas de modification des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles relatives à l’aménagement du temps de travail, ou à la demande de l’une des parties, en le notifiant par écrit (lettre recommandée avec accusé de réception) à l’ensemble des parties signataires.
Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et comporter l’indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un mois suivant la réception de cette lettre, les parties se réunissent pour examiner l’opportunité d’ouvrir une nouvelle négociation.


5.4 Information du personnel
Une information complète sera assurée par la Direction par le biais de réunions d’information ou de tout autre moyen qui lui semblera approprié. L’accord sera porté à la connaissance de chaque salarié.

5.5 Suivi de l’accord
Le suivi de la mise en œuvre du présent accord sera assuré par une commission paritaire composée de deux représentants des organisations syndicales représentatives et de la Direction. Cette commission sera créée dès l’entrée en vigueur de l’accord. Les réunions se tiendront sur demande d’au moins un des membres de cette commission, et au minimum chaque année, dans le mois suivant la date anniversaire de signature du présent accord.
5.6 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fait l’objet de mesures de publicité au terme du délai d’opposition. Il donne lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, soit dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier, signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DIRECCTE, et du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.



Fait à Palaiseau en 7 exemplaires, le 20 décembre 2019,

Pour les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :





Délégué Syndical CGT FO

Délégué Syndical CFDT








Pour la société HORIBA FRANCE SAS :








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