ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’EGALITE HOMMES-FEMMES
Entre les soussignés :
ASSOCIATION HORIZON AMITIE
dont le siège social est sis 36, rue du Général Offenstein à 67100 Strasbourg, immatriculée au SIRET sous le numéro 304.614.985.00139, représentée par Madame en qualité de Directrice Générale par intérim ayant reçu tout pouvoir à l’effet des présentes,
d’une part,
Et :
Le Syndicat CFDT
Représenté par Madame en qualité de Déléguée Syndicale,
d’autre part
PREAMBULE
Les parties signataires du présent accord rappellent que le principe d’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise est une notion qui a été construite au fil des ans par le législateur et a connu un important essor législatif ces 10 dernières années.
La loi du 09 novembre 2010 portant réforme des Retraites et le Décret du 07 juillet 2011 relatif à la mise en œuvre des obligations des entreprises pour l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes ont précisé le contenu des informations à communiquer aux Comités d’entreprise dans le cadre de l’Egalité professionnelle ainsi que les conditions de négociation dans ce même cadre. Depuis cette loi, les partenaires sociaux doivent aboutir à la conclusion d’un accord d’entreprise (ou, à défaut, d’un plan d’action) traitant de l’Egalité, avec un contenu et des obligations bien précis et définis par ces textes.
La loi du 04 août 2014 pour l’Egalité réelle entre les Femmes et les Hommes a simplifié le cadre juridique de la négociation sur l’Egalité professionnelle et en a étendu l’objet.
Les deux négociations annuelles relatives à l’Egalité professionnelle ont fusionné en une unique négociation portant sur « les objectifs d’Egalité professionnelle et salariale entre les Femmes et les Hommes dans l’entreprise ainsi que sur les mesures permettant de les atteindre ».
La loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi a réuni dans un seul bloc de négociation l’ensemble des questions relatives à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail. Les thèmes devant être abordés lors de cette négociation particulière ont été rappelés ainsi que le process de négociation ou de mise en place d’un plan d’action, en l’absence d’accord.
La loi du 08 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a précisé et complété certaines dispositions, notamment en ce qui concerne celles relatives à l’articulation vie professionnelle et vie personnelle, évoquées lors de la négociation annuelle obligatoire relative à l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail.
Enfin, la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel renforce les obligations des entreprises en matière d’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes. Elle institue de nouvelles mesures en vue de réduire les écarts de rémunération et de lutter plus efficacement contre les violences sexuelles et les agissements sexistes dans l’entreprise
De ces différents textes a été posée toute une série de principes et d’obligations et principalement en ce qui concerne la non-discrimination, l’Egalité de traitement entre les Femmes et les Hommes en matière d’embauche, d’exécution du contrat de travail ou de sa rupture, de rémunération, de formation professionnelle ainsi qu’en matière de Qualité de vie au travail (articles L.1141-1 et suivants et L. 2242-1 et suivants du Code du travail).
Les Partenaires sociaux et la Direction souhaitent rappeler leur attachement à ces principes, l’Egalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes et la Qualité de vie au travail étant pour l’association, sources de richesse et participe activement au développement de celles-ci.
Dans ce cadre et en application des articles du Code du travail précités, les parties signataires de l'accord s'engagent en faveur de la promotion de l'égalité professionnelle et salariale et réaffirment leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes.
Elles reconnaissent que la mixité dans les emplois à tous les niveaux est source de complémentarité, d'équilibre social et d'efficacité.
Dans ce cadre, les parties conviennent de mettre en place des actions concrètes afin de :
garantir l'égalité salariale femmes-hommes,
maintenir l'égalité professionnelle dans le recrutement,
assurer une évolution professionnelle identique aux femmes et aux hommes,
développer des actions en faveur d'un meilleur équilibre vie professionnelle - vie personnelle et familiale.
Dès lors, il a été convenu de formaliser l’accord intervenu par la signature du présent accord.
Article 1 - Champ d’application
Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’Association Horizon Amitié.
Article 2 – Contenu
Compte-tenu des spécificités de notre structure, l’ensemble des indicateurs légaux ne sont pas pertinents pour notre Association ni son personnel.
Aussi, les parties au présent accord ont convenu des indicateurs suivants concernant l’égalité hommes-femmes :
Indicateur d’écart de rémunération annuelle brute moyenne par EQTP
Indicateur d’écart de taux d’augmentations individuelles
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations
ARTICLE 3 – Années concernées
Afin de tenir compte des spécificités propres à l’activité, les parties conviennent que les données chiffrées concernant l’égalité hommes-femmes sont communiquées annuellement à compter de l’année 2025, courant du 1er trimestre de l’année N+1.
ARTICLE 4 – Support
L’analyse des données sur l’égalité hommes-femmes est constituée sur support informatique, celui-ci étant disponible sur un répertoire protégé dont les accès sont restreints aux personnes énumérées dans l’article 2 ci-dessus.
ARTICLE 5 – Communication des mises à jour
Conformément aux dispositions légales, la mise à jour de l’analyse des données sur l’égalité hommes-femmes vaut communication aux élus et/ou communication des rapports.
A chaque actualisation de la base, l’employeur en informera les représentants du personnel, à minima par courrier électronique.
ARTICLE 6 – Confidentialité
Pour l’ensemble des éléments identifiés comme confidentiels par la Direction, les personnes énumérées à l’article 2 ci-dessus sont tenues à une obligation de discrétion quant aux données inscrites.
Cette obligation de confidentialité vaut sans limitation de durée même après la cessation du mandat ou du contrat de travail.
Article 8 – Avis du CSE
Le présent accord a été soumis au CSE lors de sa réunion du 22 avril 2025. Ces institutions représentatives du personnel ont émis un avis favorable.
Article 9 – Entrée en vigueur
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2025.
Article 10 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 11 – Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS et au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Article 12 – Interprétation
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 8 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 13 – Révision
L’accord pourra être révisé à la demande d’une des parties signataires et/ou en cas d’adoption de nouvelles dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ainsi que si les conditions et modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant présidé à son élaboration.
Article 14 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment moyennant le respect d’un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail conformément à l’article L. 2261-9 du code du Travail.
Lorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
En cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Article 15 – Dépôt légal et publicité
En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera :
déposé, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, auprès de la DREETS du Bas-Rhin ;
déposé un exemplaire auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg ;
notifié à chaque signataire conformément à l’article L. 2231-5 du code du Travail.
Enfin, en application de l’article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux institutions représentatives du personnel de l’Association et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour ses communications avec le personnel.
Fait à Strasbourg en 4 originaux Le 17 juin 2025
Pour le syndicat CFDTPour l’Association Horizon Amitié MadameMadame Déléguée SyndicaleDirectrice générale par intérim