Accord d'entreprise HORIZON SPORT CREATION

Un Accord d'Entreprise relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 18/06/2025
Fin : 01/01/2999

Société HORIZON SPORT CREATION

Le 18/06/2025


Accord d’entreprise relatif

à l’aménagement du temps de travail

ENTRE :


  • La SARL MAKO SPORT immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 913 059 770 00010, dont le siège social est situé au 4 RUE DU BOCAGE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETZ,
  • La SARL MAKO CUSTOMS immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 922 670 971 00014, dont le siège social est situé au 4 RUE DU BOCAGE 35520 LA CHAPELLE DES FOUGERETS,
  • La SARL HORIZON SPORT CREATION immatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 502239459 00033

ET :

Les salariés des sociétés MAKO SPORT, MAKO CUSTOMS et HORIZON SPORT CREATION consultés sur le projet d'accord.

PREAMBULE


Le présent accord (ci-après dénommé « l’accord ») a pour objectif de mettre en œuvre un dispositif d’aménagement de la durée de travail flexible et adapté aux contraintes organisationnelles de l’activité, tout en offrant des garanties aux salariés des Sociétés.

Il répond à la volonté de concilier le développement des Sociétés et son équilibre économique avec les aspirations sociales des salariés.

Les Sociétés réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos des salariés.


TITRE I – DISPOSITIONS GENERALES


  • CADRE JURIDIQUE


L’accord s’inscrit dans le cadre de l’article L. 3121-19 du Code du travail selon lequel un accord d’entreprise ou d’établissement peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, à condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures.




  • CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des Sociétés, qu’ils soient sous contrat à durée indéterminée (CDI), sous contrat à durée déterminée (CDD) ainsi que les alternants et les stagiaires.


TITRE II – ORGANISATION ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


  • Délai de prévenance du changement d’horaires de travail


Les salariés seront prévenus des changements de leurs horaires de travail dans un délai de 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle ce changement interviendra.

  • Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires :

  • Les heures supplémentaires effectuées au-delà de 35 heures par semaine.

Les heures supplémentaires seront, au choix du salarié :

  • Option 1 : récupération des heures supplémentaires en totalité en repos compensateur (en heures)


  • Option 2 : récupération à hauteur de 50% des heures supplémentaires en repos compensateur (en heures) et 50% des heures supplémentaires restantes payées au taux de majoration légal : 25% pour les 8 premières heures et 50% pour les heures suivantes.



  • DURÉE QUOTIDIENNE DU TRAVAIL - DURÉE MAXIMALE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL


Conformément à l’article L.3121-19 du Code du travail, le présent accord prévoit que la durée quotidienne du travail effectif est portée à 12 heures dans le cadre de certaines journées en évènement/compétitions, relevant ainsi du champ d’application d’une activité accrue pour les sociétés.

L’amplitude horaire des journées de travail peut s’étendre de 5h à minuit.

La durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 48 heures par semaine.

En tout état de cause et par dérogation, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut excéder 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.






  • TRAVAIL LE DIMANCHE


Conformément à l’article L.3132-12 du Code du Travail, le présent accord prévoit le travail des salariés le dimanche afin de se rendre sur des salons régulièrement déclarés pour les activités suivantes : Organisation des manifestations, exposition, montage et démontage des stands, tenue des stands, accueil du public.
Cette dérogation au repos dominical est permanente et de plein droit.
Conformément à l’article R.3132-5 du Code du Travail, il y est prévu une dérogation pour les établissements ayant les activités suivantes : « Marché, foires et expositions » et notamment l’organisation des manifestations, expositions, montage et démontage des stands, tenue des stands et accueil du public.

Le travail dominical sera limité à 5 dimanches sur l’année.
  • TRAVAIL LES JOURS FERIES


Conformément aux dispositions conventionnelles, le travail un jour férié sera rémunéré comme un salaire supplémentaire équivalent à une journée de travail.
  • ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE D’APPLICATION


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'appliquera à compter de l’accomplissement des modalités de publicité et de dépôt du présent accord.

Il peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.


  • REVISION


Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra en solliciter la révision.

  • NOTIFICATION ET DEPÔT


Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.

Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords et envoyé au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes de RENNES.


Fait à LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ,
Le 18 juin 2025
En deux exemplaires.


Pour la Société

Monsieur CHAPON Jérémie
Gérant
Pour les salariés de la société :


NOM Prénom
Date
Signature
Monsieur CAQUEREAU Nathan


Madame DAUNAY-ALEXANDRE Louise


Madame HARRISON Jessica


Madame MORTEVEILLE Elsa


Madame COQUEL Fleur


Monsieur THUAL Vincent


Monsieur DUMENIL Enzo


Monsieur LE BRAS Corentin


Monsieur PREAU Sébastien









Mise à jour : 2025-11-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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