Accord d'entreprise HOROQUARTZ

Accord d'entreprise sur le régime des astreintes

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société HOROQUARTZ

Le 13/12/2024



Accord d’entreprise
Régime des astreintes

Entre les soussignés :
La SA HOROQUARTZ dont le siège social est situé : 23 avenue Carnot- bât. L’Iliade- 91 300 MASSY, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le numéro 399 243 922.
Représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Président Directeur général,

D’UNE PART,
ET :

Les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise représenté(e) s par :

Madame XXX, pour la CFDT ;
Monsieur XXX, pour la CFE-CGC ;

D’AUTRE PART,

Préambule,

Afin d’être en mesure d’assurer à ses clients une continuité de service, de garantir le fonctionnement des solutions déployées et de répondre aux engagements contractuels pris, un dispositif d’astreinte a été mis en place au sein du Département Sûreté et de l’activité Cloud (Saas), formalisé dans un 1er accord signé en 2017, puis un second en 2018.

L’objet du présent accord est de redéfinir le périmètre et les modalités de réalisation des activités susceptibles d’effectuer des astreintes.
La Direction et les organisations syndicales se sont mis d’accord sur les dispositions suivantes qui annulent et remplacent toutes dispositions ayant pu exister antérieurement :

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION ET OBJET

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Horoquartz.
Le présent accord a pour objet de définir les modalités du dispositif d’astreinte s’appliquant au sein de l’entreprise.

ARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ASTREINTE

L’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise. La durée de cette intervention étant alors considérée comme un temps de travail effectif. (Art. L.3121-9 du code du travail)
Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue. L’astreinte a pour objet de permettre la continuité de service en cas d’incidents soit par leurs résolutions, soit par la mise en place de solutions de contournement.
En contrepartie de cette astreinte, le salarié bénéficie d’une compensation dont les modalités sont définies à suivre.

ARTICLE 3 – MISE EN ŒUVRE ET PREVENANCE

Article 3.1 – Personnel concerné

Le régime d’astreinte est institué pour tous les salariés cadres et non-cadres.
A ce stade, il est décidé que l’organisation de l’astreinte reposera sur le volontariat. Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne se sera manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés.
Les plannings seront organisés en prenant en compte dans la mesure du possible des situations personnelles des salariés qui pourront en faire part ; toutefois l’arbitrage final sur l’organisation du planning reviendra aux managers. Une attention particulière sera portée à l’organisation de l’astreinte et donc aux personnes concernées par les journées de fêtes de fin d’année.

Article 3.2 – Prévenance

La programmation individuelle des périodes d’astreinte sera portée à la connaissance de chaque salarié concerné 15 jours (civils) à l’avance au minimum, sauf circonstances exceptionnelles et sous réserve dans ce cas que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l’avance.
Pour les personnes concernées par l’astreinte sur les périodes incluant les fêtes de fin d’année (Noël et jour de l’an), un délai de prévenance de 2 mois sera appliqué.

Dans les cas de circonstances exceptionnelles, de prévenance tardive jusqu’à 2 jours francs (et moins) à l’avance, (exemple : modification de planning du fait de la maladie du titulaire de l’astreinte), le salarié acceptant de prendre en charge la période d’astreinte bénéficiera d’une prime de XXX € brute supplémentaire.

Article 3.3 – Information mensuelle

En fin de mois, un document récapitulant le nombre d’heures d’astreinte effectuées au cours du mois écoulé sera disponible pour chaque salarié dans l’outil de gestion des temps. La compensation correspondante sera indiquée distinctement sur le bulletin de salaire du mois suivant.

ARTICLE 4 – DUREE DU TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS

Article 4.1 : – Le repos quotidien et hebdomadaire

En dehors des périodes d’intervention, qui sont décomptées comme du temps de travail effectif, le temps d’astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire. Les salariés d’astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou hebdomadaire sont donc considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci. En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos intégral sera donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).

Pour les salariés non cadres, en cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le cas échéant, le nombre de heures de décalage de prise de poste afin de respecter le temps de repos quotidien ou hebdomadaire sera décompté en temps de travail effectif.

Article 4.2 : – Durée du travail

Les interventions étant considérés comme du temps de travail effectif, celles-ci ne peuvent conduire au dépassement des limites légales et conventionnelles de durée du travail.  

ARTICLE 5 - PERIODES D’ASTREINTE

Article 5.1 : – Principe

Compte tenu des dispositions précédemment exposées, l’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :
  • D’une part, le temps pendant lequel le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable ; il n’est pas considéré comme du temps de travail effectif,

  • D’autre part, le temps d’intervention sur demande constitue du temps de travail effectif.

Article 5.2 - Les périodes d’astreinte

Durant les temps d’astreinte, le salarié doit pouvoir être joint par l’entreprise comme par le client, afin de répondre personnellement à l’appel et le cas échéant, intervenir sur site ou donner les instructions nécessaires par téléphone, ou par une connexion à distance sur l’installation.
Il doit être en mesure d'intervenir dans un délai raisonnable compatible tant avec les nécessités de l'urgence qu’avec les dispositions du contrat commercial signé avec notre client.
Un délai raisonnable doit permettre au collaborateur initialement en astreinte de se mettre en situation de travail, ce temps est généralement fixé à un minimum de 15 minutes.
Les collaborateurs en astreinte bénéficieront, pour ce faire, de moyens de communication adaptés, mis à leur disposition par la Société.

  • Astreintes récurrentes

L’astreinte est hebdomadaire. Elle débutera le vendredi soir semaine 1 (à compter de la sortie de poste, 18h environ), au vendredi matin semaine 2 (jusqu’à la reprise de poste, 08h30 environ), soit approximativement 120,5 heures de période d’astreinte décomptées comme suit :

Heure de début approximative
Heure de fin approximative
Durée
Vendredi
18h
24h
6h
Samedi
0h
24h
24h
Dimanche
0h
24h
24h
Lundi (matin)
0h
8h30
8h30
Lundi-Mardi
18h
8h30
14h30
Mardi-Mercredi
18h
8h30
14h30
Mercredi-Jeudi
18h
8h30
14h30
Jeudi-Vendredi
18h
8h30
14h30
Durée totale


120,5h

L’astreinte pourra porter sur une partie de la semaine. En fonction des besoins contractuels nécessitant la mise en place d’astreintes, une planification précise (heure, journée, semaine) des salariés concernés sera communiquée mensuellement à chaque intéressé par le responsable hiérarchique, dans le respect du délai de prévenance.
La fréquence maximale de prises d’astreinte d’un même salarié est fixée à une semaine d’astreinte par cycle de 3 semaines. La fréquence pourra à titre exceptionnel faire l’objet de dérogation après consultation du CSE.
En cas d’incapacité d’accomplir l’astreinte pour un motif imprévu, le salarié devra en aviser l’entreprise au plus tôt, et justifier dudit motif sous 48 heures, le cas échéant par la production d’un certificat médical.
Les décomptes des programmations mensuelles d’astreintes seront établis par le Responsable hiérarchique du salarié.

  • Astreintes ponctuelles
L’astreinte ponctuelle est définie sur une période de 7 heures par jour, renouvelée sur 3 jours successifs, sur 4 semaines consécutives.

Article 5.3 - Les interventions

Les temps d’intervention s’entendent exclusivement de ceux nécessaires aux interventions accomplies sur demande de l’entreprise ou du client, mais qui peuvent s’effectuer à distance (intervention téléphonique ou informatique) ou sur le lieu d’intervention, ce qui nécessitera alors le déplacement physique du salarié.
Le temps d’intervention et le temps de trajet pour se rendre du domicile au site puis du site au domicile (en cas de nécessité de déplacement sur site) seront considérés comme du travail effectif et rémunérés comme tel. Les frais de déplacement éventuels seront remboursés suivant les règles en vigueur dans la Société.
Le cas échéant, à l’issue de l’intervention, un rapport doit être saisi dans l’outil (actuellement mobilitech/safe) ou mail au supérieur hiérarchique. Il sera validé par le client en cas d’intervention sur site.
Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :
  • Cause et horaire de l’appel
  • Description précise et horaires d’intervention
  • Résultats obtenus

Un message sera adressé en fin d’intervention ou au retour au domicile par le salarié afin d’avertir son responsable hiérarchique et le cas échéant, une personne déléguée à cet effet, de l’heure de début et de l’heure de fin et du possible décalage de prise de poste en vue du respect des temps de repos.
Les temps d’intervention seront saisis dans l’outil de gestion des temps.

ARTICLE 6 - indemnisation

Article 6.1 - Les forfaits d’astreintes

  • Astreintes récurrentes

La contrainte de l’astreinte étant la même pour tous les collaborateurs concernés, un régime unique est mis en place pour les collaborateurs cadres et les collaborateurs non cadres.
L’indemnisation d’une semaine complète d’astreinte (au sens de l’article 5.2 alinéa 1) est fixée forfaitairement à XXX €.
En cas de jour férié sur un jour ouvré de la semaine, le montant de la prime d’astreinte est recalculé sur 130h. Ex jour férié= jeudi, montant de la prime hebdomadaire = XXX €
En cas de semaine d’astreinte incomplète, quelle qu’en soit la cause, l’indemnisation est fixée au prorata du nombre d’heures accomplies au cours d’une même semaine par rapport à une durée forfaitaire de 120,5 heures.
Les 2 semaines d’astreinte comprenant les réveillons de Noël et du jour de l’an, l’indemnisation de la semaine complète sera fixée au montant forfaitaire de XXX €. A titre d’exemple, pour la période 2024-2025, cela concernera les semaines 52 (2024) et 1 (2025).

  • Astreintes ponctuelle / projet


Indemnisation pour une période d’astreinte de 7 heures :
- Astreinte hors dimanche et jour férié et entre 6 heures et 21 heures : XXX €, avec un montant minimum de XXX € pour une astreinte inférieure à 4 heures.
- Astreinte jour dimanche, jour férié, et astreinte en tout ou partie entre 21 heures et 6 heures : XXX €, avec un montant minimum de XXX € pour une astreinte inférieure à 4 heures.
Les périodes d’astreinte d’une durée supérieure à 7 heures sont plafonnées à 10 heures, au prorata des taux ci-dessus.

Article 6.2 L’indemnisation du temps d’intervention

Le temps d’intervention, déterminé à partir de l’instant où le salarié est contacté par le client et jusqu’à la fin de l’appel téléphonique ou du support informatique par prise en main à distance ou jusqu’au retour à son domicile, est un temps de travail effectif qui sera décompté et rémunéré comme tel. Il sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail (notamment application des majorations conventionnelles : heures supplémentaires, nuit, dimanche, jour férié, …).
Article 6 .2.1 Cas particulier des salariés en forfait jours et forfait heures :
Les salariés en forfait-jours et en forfait heures peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à effectuer des astreintes.
En conséquence et par exception à leur régime leur temps d’intervention sera décompté de la manière suivante :
  • par dérogation au principe du décompte du temps de travail en jours, les temps d’intervention accomplis en cours de période d’astreinte feront l’objet d’un décompte spécifique en heures via un « compteur astreinte » ;

  • une compensation financière sera calculée et versée le mois suivant l’intervention selon la formule suivante : taux horaire de référence du collaborateur multiplié par le nombre d’heures d’intervention effectuées majoré de 10% auquel s’ajouteront les majorations éventuelles liées à la réglementation.

Article 6 .2.2 Cas Décompte par journée ou demi-journée si déplacement sur site pour les forfait jours :
En cas de temps d’intervention impliquant un déplacement professionnel au cours d’une période d’astreinte, ce temps d’intervention sera rémunéré à hauteur d’une journée si le temps d’intervention, déplacement inclus est supérieur à 3h30 mn, et à hauteur d’une demi-journée en deçà.
Pour tous les salariés, une majoration supplémentaire de 10% sera appliquée aux heures d’intervention réalisées sur des heures de nuit, soit entre 21 heures et 6 heures, nécessitant une intervention sur site, en sus des majorations éventuelles liées à la réglementation du temps de travail (légales, conventionnelles).
Un montant forfaitaire supplémentaire de XXX € brut sera ajouté aux majorations ci-dessus en compensation du ou des temps d’intervention réalisé(s) entre le 24 décembre 18h et le 25 décembre 24h, ainsi qu’entre le 31 décembre 18h et le 01 janvier 24h.

ARTICLE 7 – suivi de l’accord

Un bilan des périodes d’astreinte et des interventions effectuées sur la période sera réalisé annuellement et présenté aux organisations syndicales signataire du présent accord et mis à disposition sur la BDESE.

ARTICLE 8- DUREE DE L'ACCORD


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 9 – Révision


L’accord pourra être révisé dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La demande de révision, qui devra être notifiée par lettre recommande avec avis de réception, pourra porter sur tout ou partie des dispositions de l’accord.

Une réunion de négociation sera alors organisée dans les meilleurs délais suivant cette demande.


Article 10 - Entrée en vigueur
L’accord entre en vigueur, au 1er janvier 2025.

Article 11 – Notification

Conformément à l’article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 12 - Publicité

Cet accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
Il sera également affiché au sein des différents établissements de l’entreprise et diffusé sur l’intranet d’HOROQUARTZ.

Fait à Massy le, 13/12/2024
En 3 exemplaires


Pour La société HOROQUARTZ

XXX

Pour la CFDT

Président Directeur GénéralXXX







Pour la CFE-CGC

XXX

Mise à jour : 2025-06-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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