Accord d'entreprise HORUS PHARMA GROUP

Accord collectif sur le Forfait en jours et le droit à la déconnexion

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

Société HORUS PHARMA GROUP

Le 25/06/2025


Accord collectif sur le Forfait annuel en jours et le droit à la déconnexion



Entre les Société suivantes :
  • La société HORUS PHARMA GROUP, dont le siège social est situé INEDI 5, 22, allée Camille Muffat 06200 Nice, sous le numéro d’immatriculation 908 190 572 au RCS de Nice, représentée par Madame X en sa qualité de Présidente.


Ci-après dénommée « La société » ;

D’une part,



Et
  • Le personnel de la société HORUS PHARMA GROUP,

Ayant approuvé l'accord à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.
Ci-après dénommé « Le personnel » 


D’autre part.







IL A ETE CONVENU ET CONCLU CE QUI SUIT :


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Sont soumis aux dispositions du présents accord l’ensemble des Salariés de la société.


Article 2 : Forfait annuel en jours

2.1 - Catégorie de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours


Conformément à l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours, les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A titre informatif et non limitatif, sont concernés par cette disposition les salariés cadres des services Ressources Humaines, Informatique, Finance et Juridique.

Du fait de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et du degré d’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps, ces cadres sont éligibles au forfait annuel en jours.


2.2 - Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

La mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle de forfait avec les salariés visés par l’article 2 du présent accord.

La convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit, signé, inséré dans le contrat de travail ou par avenant.


2.3 - Durée annuelle décomptée en jours


La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours (journée de solidarité comprise) par an.

Il s’entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d’activité et pour le salarié justifiant d’un droit complet aux congés payés.

Le temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journée ou, le cas échéant, en demi-journées.


2.4 - Forfaits jours réduits

Lorsque des salariés sont amenés à travailler un nombre de jours inférieurs au forfait défini pour les salariés à temps plein, un avenant spécifique est mis en place en accord avec les intéressés.

Le forfait jour est alors recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés est recalculé en conséquence.


2.5 - Jours de repos

2.5.1 - Nombre de Jours de repos


Un nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.

La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :
Nombre de jours calendaires
- Nombre de jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
- Nombre de jours de congés payés pris
- Nombre de jours travaillés
= Nombre de jours de repos par an.

Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour évènement familiaux par exemple) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.

La période d'acquisition des Jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre inclus.

La totalité des jours de Repos du forfait démarrant le 1er janvier est disponible dès le 1er janvier de l’année en cours, sous réserve des dispositions de l’article 2.6 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération.



Par exemple, pour obtenir le nombre de jours de repos en 2025, il convient de calculer de la manière suivante :

Forfait 218 jours

Forfait 218 jours

Nombre de jours sur l’année

365

Nombre de jours travaillés

218

Nombre de samedi et dimanche

104

Nombre de jours fériés chômés et tombant un jour ouvré

10

Nombre de jours de congés payés ouvrés

25

Jours de repos

8


Il pourra exister dans l’entreprise, des forfaits jours réduits, qualifiés de forfaits jours 90% et des forfait jours 80%, ainsi fixés :

Forfaits 90% : Forfait 197 jours, soit un forfait avec 21 jours de repos supplémentaire,
Forfait « Siège » 80% : Forfait 174 jours, soit un forfait avec 44 jours de repos supplémentaire,

Par exemple, pour obtenir le nombre de jours de repos en 2025, il convient de calculer de la manière suivante 

Forfait Réduit

Forfait 90%

(197 jours)

Forfait 80%

(174 jours)

Nombre de jours sur l’année

365
365

Nombre de jours travaillés

197

174

Nombre de samedi et dimanche

104
104

Nombre de jours fériés chômés et tombant un jour ouvré

10
10

Nombre de jours de congés payés ouvrés

25
25

Jours de repos de l’année

8

8

Jours de repos supplémentaires

21

44

Total des jours de repos

29

52



2.5.2 Prise des Jours de repos

La prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l’année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journée entières ou demi-journées.

Chaque salarié détermine son calendrier de travail et de repos en fonction des nécessités de fonctionnement de la Société et des calendriers de congés payés. Il doit formuler sa proposition de prise de jours de repos au moins 72 h à l’avance, laquelle fait l’objet d’une validation par son supérieur hiérarchique.

Les demi-journées et les jours de repos pourront être accolés aux congés payés, dans les limites et conditions fixées chaque année par la Société.

Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.

Ils ne peuvent pas être pris durant les périodes de fermeture de l’entreprise.

Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf cas de renonciation au jours de repos (cf ; 2.5.3).

L'entreprise veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.

Le responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.


Cas particuliers des « jours 80% » ou « jours 90% »

Pour répondre aux demandes des salariés qui souhaitent réduire leur activité, notamment dans le cadre d’un congé parental d’éducation, il a été mis en place les forfaits jours 90% et des forfait jours 80%.

Pour répondre à cet objectif, les jours de repos supplémentaires qualifiés de « jours 80% » ou « jours 90% » doivent être pris sous la forme d’une journée ou d’une demi-journée de repos par semaine ou par quinzaine.


Pour assurer la prise effective des jours de repos supplémentaires dégagés par la réduction du forfait annuel, les salariés concernés doivent transmettre en décembre de chaque année, au service RH et après validation du manager, les modalités de prises de ces jours de repos supplémentaires qualifiés de « jours 90% » ou « jours 80 ».

Pour les passages en forfait réduit dans le cadre du congé parental, le salarié doit transmettre au plus tôt les modalités de prise des jours supplémentaires de repos à chaque demande initiale ou renouvellement.


2.5.3 Renonciation à des Jours de repos

Dans certaines hypothèses, et en application de l’article L.3121-59 du code du travail, les salariés peuvent, s’ils le souhaitent, et sous réserve d’un accord préalable écrit de l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours des repos en contrepartie d’une rémunération majorée.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

La renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.

Les jours travaillés au-delà du nombre de jours prévus dans la convention de forfait font l’objet d’une majoration égale à 10%.


2.6 - Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération


2.6.1 - Prise en compte des entrées/sorties en cours d’année civile


Dans l’hypothèse d’un forfait en jours sur une année incomplète, en raison d’une entrée ou d’une sortie, la durée du forfait sera calculée au prorata du temps de présence sur l’année civile.

Le forfait de jours à travailler, ainsi calculé, pourra être augmenté en fonction du droit à congé (par référence à l’indicateur « nombre de jours de congés payés pris » pour définir la durée du forfait), à due concurrence des jours de congés payés légaux acquis (au cours de la période d’acquisition précédente) et qui n’auraient pas été pris au cours de l’année ou des jours de congés payés légaux manquants.




Pour les personnes arrivées en cours d’année, le nombre de jour de repos annuel sera calculé de la manière suivante :

Nb de jrs de repos pour un forfait total (selon la catégorie) x Nb de mois entier de présence
12 mois

En cas d’arrivée en cours de mois, à ce montant s’ajoute :

Nb de jrs ouvrés de présence dans le mois d’arrivée x Nb de jrs de repos pour un forfait total
Nombre de jours ouvrés dans le mois d’arrivée12 mois

Le nombre ainsi obtenu est arrondi à la demi-journée supérieure.

Exemple
Année 2025 : forfaits en jours 218
Nombre de jours de repos : 8
Jours de repos (nb de jours de repos annuel/12) : 0,67
Au 1er juin 2025 = 7 x 0.67 = 4,62 jours soit 5.0 jours


La rémunération du forfait en jours sur une année incomplète, est définie au prorata du nombre de jours travaillés ou assimilé à des jours travaillés, par rapport au nombre de jours travaillés dans forfait en jours sur une année complète.

Elle n’est donc définitivement connue qu’à la fin de l’année civile en cas d’entrée en cours d’année, ou à la fin du contrat de travail en cas de sortie en cours d’année.

Ainsi, en raison de la disponibilité de la totalité des jours de Repos du forfait annuel dès le 1er janvier, en cas de sortie avant la fin de l’année civile, une régularisation de la rémunération annuelle pourra être effectuée, dans le solde de tout compte, dans le cas où un salarié aurait pris plus de jours de repos, que le nombre de jours de repos auquel il avait droit.

En tout état de cause, une régularisation de la rémunération annuelle pourra intervenir, au cours du mois de décembre, en cas d’entrée en cours d’années, ou dans le solde de tout compte, en cas de sortie en cours d’année, si la rémunération annuelle perçue n’est pas conforme à la réalité des jours travaillés ou assimilés à du travail effectif, au cours de l’année civile.

2-6-2 : Prise en compte des absences


La journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération mensuelle brute et le nombre de jours ouvrés du mois.

La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévus par la convention individuelle de forfait.

En cas d’absences, le calcul du nombre de jours de repos est proportionnellement réduit, sauf absences assimilées à du temps de travail effectif.

En fin d’année une régularisation de la rémunération annuelle pourra intervenir, s’il apparait qu’en raison des absences, la rémunération perçue au titre des jours travaillés n’est pas conforme au nombre de jours travaillés.


2.7 - Repos quotidien et hebdomadaire


Les salariés organisent librement leur temps de travail.

Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • Un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures ;
  • Un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.


2.8  - Suivi de la charge de travail et Entretien individuel

2.8.1 Suivi de la charge de travail

La société contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité sont raisonnables.

A cet effet le supérieur hiérarchique organise des échanges réguliers, au moins une fois par mois, avec son collaborateur au forfait en jours pour s’informer de sa charge de travail et prend les mesures adaptées pour s’assurer qu’elle compatible avec une durée raisonnable du travail.

Par ailleurs, les samedis et les dimanches sont en principe des jours non travaillés au sein de la société.

Les salariés sont tenus de déclarer à la société chaque fois qu’il travaille de manière exceptionnelle (pour un salon ou un séminaire) un samedi ou dimanche.

La société s’assure de la prise d’au moins un jour de repos dans la semaine faisant l’objet d’un travail du week-end et les jours de travail font par ailleurs l’objet d’une récupération de repos dans un délai très court.

Une plage de déconnexion de référence est fixée de de 20h30 à 7h30 : cette période est en principe consacrée au repos, compte tenu de l’activité de l’entreprise, des horaires d’ouverture du siège social et des modes de vie collectifs.

L’activité professionnelle pendant cette période doit être exceptionnelle et doit s’inscrire dans le respect du repos quotidien minimal de 11h00.

Ainsi, l'envoi de courriels et messages professionnels ainsi que les appels téléphoniques professionnels pendant cette période est réservé aux cas d’urgence.

Si la Société constate des anomalies au repos hebdomadaire ou aux plages de déconnexion, un entretien est organisé avec le salarié dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le supérieur hiérarchique du salarié et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Le salarié peut également alerter par écrit son supérieur hiérarchique ou le service RH sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.

Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser alors un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard dans un délai d’un mois. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l’article 2.8.2.

Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre les actions pour lui permettre de mieux maitriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.

2.8.2 Entretien individuel

Le salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.

Au cours de cet entretien sont évoquées :
  • La charge de travail du salarié
  • L’organisation du travail dans l’entreprise
  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,
  • Sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés, les conclusions et les mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de l’entretien.

Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.


Article 3 :  Droit à la déconnexion

Afin de garantir l’équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle, chaque Salarié dispose d’un droit à la déconnexion en dehors de son temps de travail, ainsi que lors des jours de repos, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail.

L’usage des messageries professionnelles et l’envoi de courriels en dehors du temps de travail et hors des périodes habituelles de travail des salariés cadres doivent être restreints aux situations d’urgence ou d’importances exceptionnelle.

En conséquence, en temps normal, le salarié n’a pas l’obligation de consulter et/ou de répondre aux courriels en dehors de son temps de travail ou hors des périodes habituelles de travail des salariés cadres.

Il est demandé à l’ensemble des collaborateurs, durant ces mêmes périodes, de limiter au maximum l’envoi de courriels à d’autres collaborateurs.

Les mêmes principes s’appliquent aux appels téléphoniques, SMS, et à l’usage de tout outil ou plate-forme de communication (visioconférence etc.).


Article 4 : Entrée en vigueur et périodicité de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il prendra effet à compter du 1er juillet 2025 sous réserve du dépôt préalable du présent accord conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 6 du présent accord.


Article 5 : Clause de Rendez vous

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.

Article 6 – Révision et Dénonciation


Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé ou dénoncé par ses signataires.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord doivent être présentées par leurs auteurs par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des parties signataires du présent accord.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions de rédaction sur les thèmes dont il est demandé la révision. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

L'accord ou l'avenant de révision peut être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.

L'accord ou l'avenant de révision peut également être dénoncé à l'initiative des salariés dans les conditions prévues par les mêmes articles L. 2261-9 à L. 2261-13, sous réserve des dispositions suivantes :
  • les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l'employeur ;
  • la dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord.


Article 8 : Dépôt et publicité de l’accord

Une fois signé par chacune des parties, le présent accord sera notifié par le représentant de l’employeur aux salariés par affichage.

Un exemplaire sera déposé par l’employeur auprès de la DREETS via la procédure dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera ensuite déposé auprès du Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion en un exemplaire.

Fait à Nice,

Le 25 juin 2025

Pour la société HORUS PHARMA GROUP

X, Présidente

Pour les salariés de la Société HORUS PHARMA GROUP

(Voir annexe 1 : Procès-verbal de consultation des salariés)

Annexe 1

Procès-verbal de consultation des salariés sur le projet d’accord



Le projet d’accord collectif sur le Forfait annuel en jours et le droit à la déconnexion proposé par la direction le 6 juin 2025 a été soumis au vote des salariés d’Horus Pharma Group le 24 juin 2025.


Monsieur X a été désigné comme secrétaire de séance.

Était présent :

NOM

PRENOM

SIGNATURE


X

X






Pour cette consultation, le salarié a procédé à un vote à bulletin secret, hors présence de l’employeur.

Le dépouillement de ce vote est :


___________voix POUR le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours


___________voix CONTRE le projet d’accord d’entreprise relatif au forfait annuel en jours


Par conséquent le résultat de la consultation est le suivant (cocher la case) :

Le projet d’accord d’entreprise est approuvé à la majorité des 2/3

Le projet d’accord d’entreprise est rejeté


Fait à Nice,
Le 24 juin 2025


Monsieur X, secrétaire de séance,

Signature

Mise à jour : 2025-07-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas