ACCORD D’ENTREPRISE ISSU DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES RELATIVES A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL AU TITRE DE L’ANNEE 2026
Entre :
Le GIE HOSPI GRAND OUEST,
Le siège étant situé 29 quai François Mitterrand CS 71123 44262 NANTES Cedex 2 Représenté par XXXX, agissant en qualité de Directrice Générale,
ET
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical,
Ci-après désignées « Les Organisations Syndicales »,
Ci-ensemble désignées « Les Parties »
Préambule
A l’issue de la négociation annuelle prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, il a été convenu ce qui suit et en conséquence établi le présent accord conformément aux dispositions légales.
Pour rappel, les réunions relatives à la Négociation Annuelle Obligatoire ont eu lieu aux dates suivantes :
Le 19 novembre 2025 à 14h00
Le 17 décembre 2025 à 11h00
Le 28 janvier 2026 à 15h00
Le 12 mars 2026 à 10h30
Pour rappel, les revendications de la CFDT étaient :
1. La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise :
Augmentation générale :
Tranche de salaires bruts hors primes et avantages Augmentation demandée Tranche 1 : < ou égale à 40 000 € 5,5 % Tranche 2 : de 40 001 à 50 000 € 4% Tranche 3 : de 50 001 à 60 000 € 3% Tranche 4 : de 60 001 à 80 000 € 2% Tranche 5 : >80 001 € 1%
Mise en place d’une politique d’augmentation individuelle écrite. Notamment la définition d’une règle RH sur les montants et règles d’affectations des enveloppes annuelles des primes et/ou revalorisations individuelles pour les salariés n’ayant pas ces éléments dans leur contrat de travail.
Fidélisation :
Ancienneté 1% prise en compte tous les ans. A partir de la 3ème année 3%
Passer à la catégorie supérieure les salariés ayant plus de 10 ans d’expériences dans la même catégorie (ex : T1 => T2) pour la reconnaissance
2. L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail :
Tickets restaurants :
Revalorisation du ticket restaurant
Mise ne place des tickets restaurants pour tous les salariés en télétravail
Création d’un compte épargne temps
Mise en place d’un plan épargne d’entreprise avec abondement de l’employeur
Mise en place d’un plan épargne retraite collectif (PERCOL)
Du côté de la délégation patronale, la proposition tenait compte :
De la situation et des perspectives économiques, à différents niveaux : national, secteur de la Santé et hospitalisation privée.
Du niveau de l’inflation.
Du contexte externe tant au niveau réglementaire (augmentation de 1,18% du SMIC au 1er janvier 2026) que conventionnel (recommandations patronales ANEM avec augmentation de la valeur du point de 0,4% au 1e janvier 2026).
D’une volonté de cibler la totalité des professionnels.
D’un souhait de favoriser le pouvoir d’achat et de promouvoir l’attractivité et la fidélité des professionnels.
Après avoir écouté et débattu :
Du contexte économique général dans lequel évolue le GIE HGO,
Des mesures proposées par l’organisation syndicale CFDT,
Et des objectifs poursuivis par la direction,
Les parties, aux termes de la négociation, ont pu trouver un accord et il a été conclu le présent accord.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié du GIE HGO ; il porte une valeur de négociation annuelle obligatoire au titre de l’année 2025 pour l’ensemble des volets déterminés ci-dessus.
Le cadre général reste soumis aux différents accords de branche et conventionnel ne pouvant y déroger que de façon plus favorable pour les salariés
Article 2 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires de la revalorisation sont l’ensemble des professionnels, médicaux et non médicaux salariés, qu’ils soient à temps complet ou à temps partiel, titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée, ainsi que les alternants, en application du principe d’égalité de traitement, sous réserve d’être présents dans l’effectif de l’établissement à la date de versement de la prime.
Sont éligibles les salariés dont la rémunération annuelle brute, appréciée en équivalent temps plein, est inférieure à 80 000 euros.
Article 3 : Mesure finale retenue
Rémunération, Pouvoir d’achat, et partage de la valeur ajoutée
Versement d’une prime de partage de la valeur ajoutée
La Direction et l’organisation syndicale, soucieuses de remercier les professionnels pour leur implication, se sont accordées sur le versement d’une prime de partage de la valeur, dans les conditions prévues par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, selon les modalités fixées ci-après.
Le montant de la prime est fixé à
500 euros pour les salariés remplissant les conditions ci-dessus et ayant exercé à temps complet sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre 2025.
Pour les salariés à temps partiel, ce montant est proratisé en fonction de la durée contractuelle de travail. Les congés de maternité, de paternité, d’adoption et d’éducation des enfants sont assimilés à des périodes de présence effective pour la détermination du montant de la prime. Ces congés ne peuvent avoir pour effet de réduire le montant de la prime. Si le bénéficiaire n’a pas été présent durant l’intégralité de la période de référence ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit au prorata temporis.
Conformément à la réglementation en vigueur, cette prime est exonérée des cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts salariale et patronale), de contribution formation, de taxe d’apprentissage et de participation construction. Elle reste soumise à la contribution sociale généralisée (CSG), à la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) ainsi qu’à l’impôt sur le revenu, dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Article 4 : Conditions et mise en œuvre
La prime de partage de la valeur sera versée en une seule fois au mois de
mars 2026.
Cette prime fera l’objet d’une ligne spécifique sur le bulletin de paie et sera déclarée aux organismes de recouvrement via la DSN.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, sous réserve de l’absence d’opposition d’une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages valablement exprimés aux élections du Comité d’entreprise, l’opposition devant être exprimée dans un délai de 8 jours à compter de la date de notification de la convention par l’une des parties signataires (en l’occurrence la partie employeur) à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il est conclu pour la mise en œuvre du versement unique de la prime de partage de la valeur prévue au présent accord. Il cessera de produire ses effets à l’issue du versement de ladite prime, sans pouvoir se transformer en accord à durée indéterminée.
L’opposition sera exprimée par écrit et notifiée aux signataires. Elle devra être motivée et préciser les points de désaccords.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt prévues aux articles D.2231-6 et D.2231-7 du code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
1 exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, auprès du Bureau du personnel, un avis étant affiché, à cet effet, aux tableaux réservés aux communications avec le personnel.
Article 6 : Révision
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie de la présente convention, selon les modalités suivantes : Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et mentionner l’indication des dispositions dont la révision est demandée, ainsi qu’éventuellement des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision et, à défaut, seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient
Article 7 : Publicité et dépôt
Les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Le présent procès-verbal d’accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de Nantes.
Mention de ce procès-verbal d’accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale. Fait à Nantes, le 18/03/2026
En en 3 exemplaires (dont 1 pour chacune des parties et 1 pour les formalités de dépôt au Greffe de Prud’Hommes)
Pour le GIE HOSPIGRANDOUEST Pour l’Organisation Syndicale CFDT