RELATIF À L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ENTRE
Hospitalité Saint Thomas de Villeneuve dont le Siège est situé 29, rue Charles CARTEL, 22 400 LAMBALLE
Etablissement Hôpital HOTEL-DIEU, situé Rue Roger Signor BP 43083 29123 PONT L'ABBE CEDEX, représenté par en qualité de Directeur,
D’UNE PART
ET
L’organisation syndicale F.O., représentée à cet effet par en sa qualité de délégué syndical,
D’AUTRE PART
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Le présent accord fait suite à :
La signature de l’avenant n°3 à l’Accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 10 décembre 2019.
La signature de l’accord de transition de la Maison Saint Joseph à Quimperlé, dans sa section 3.1, signé le 18 décembre 2019 qui prévoit l’ouverture de discussions ou de négociations sur le temps de travail dans le cadre de l’accord d’établissement.
La signature de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022
Le présent avenant vient modifier l’article 3 de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022 concernant : - la durée maximale hebdomadaire de nuit, - le seuil de déclenchement et la valorisation de la reconnaissance du salarié qui effectue un remplacement inopiné, - le volume du contingent annuel d’heures supplémentaires
Il est la résultante de discussions destinées à créer un équilibre :
entre le fonctionnement de l’Hôpital HOTEL-DIEU inscrit dans le champ médico-social et sanitaire, nécessitant des organisations de travail opérationnelles, adaptables avec des professionnels qualifiés afin d’assurer la meilleure prise en charge des résidents et des patients possible,
les intérêts des salariés, en reconnaissant leur disponibilité par une mesure financière attractive et en favorisant le volontariat,
dans le respect des conditions de travail, de la sécurité et de la santé au travail.
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Hôpital HOTEL-DIEU qu’ils soient à temps partiel ou à temps complet, non cadres ou cadres d’HSTV, qu’ils soient employés dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée, de jour comme de nuit. Sont toutefois exclus de cet accord les cadres dirigeants conformément aux dispositions de l’article 7 de l’avenant 99- 01 à la convention collective du 31 octobre 1951, qui prévoit leur exclusion de la législation sur la durée du travail
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS SUR L’ANNEE
Mise en œuvre
Conformément à l’accord d’entreprise, le temps de travail est annualisé pour l’ensemble des salariés. Il est rappelé que la semaine civile débute le lundi à zéro heure et se termine le dimanche à 24 heures. De ce fait la possibilité d’effectuer quatre nuits ou une alternance de 4 nuits/journées, notamment pour les professionnels des urgences, sur une semaine civile nécessite impérativement que la nuit du dimanche au lundi soit incluse au sein de ladite semaine.
Le roulement, aux Urgences, amène une organisation de travail différente sur les week-ends ainsi qu’un souhait de privilégier :
une alternance rapide entre les périodes travaillées de jour et de nuit,
une période de repos, dans la mesure du possible, de plusieurs jours entre un passage de nuit à jour.
Cela nécessite de dépasser la durée hebdomadaire maximale de 44 heures sur la semaine civile, dans la limite de 48 heures, sans impacter la durée moyenne du roulement.
Dans les autres secteurs de nuit, cela limite le recours aux remplacements internes, les salariés ne pouvant effectuer quatre nuits seulement si la quatrième nuit s’effectue du dimanche au lundi.
Par application des dispositions de l’article L.3122-18 du code du travail les plannings des salariés de nuit seront donc établis dans le respect des dispositions suivantes :
règles régissant le repos hebdomadaire,
durée maximale de travail au cours d'une semaine (étant précisé que cela n’exclut pas les semaines à 0 heure):
48 heures au cours d’une semaine, 44 heures sur 4 semaines consécutives pour les horaires quotidiens compris entre 7h30 et 12 heures,
48 heures pour le travail de nuit au cours d’une semaine, 44 heures sur 4 semaines consécutives.
durée quotidienne maximale de travail : en application de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne maximale du travail effectif par salarié peut être fixée de jour comme de nuit, à 12 heures, par application du présent avenant, sous réserve des restrictions de l’accord d’entreprise.
En dehors du service des Urgences les autres plannings de nuit ne peuvent être structurellement modifiés du fait de cette possibilité de travailler 48 heures de nuit sur une semaine. Un salarié sollicité pour exercer 48h de nuit sur une semaine civile, en dehors du service des Urgences, pourra opposer un refus.
Reconnaissance du salarié qui effectue un remplacement inopiné
En application de l’avenant 4 à l’accord ATT du 16 décembre 2021 le remplacement inopiné s’entend quand le salarié est prévenu au maximum 72 heures avant la prise de poste.
Par exception au regard du contexte spécifique local, à l’accord collectif d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail :
le remplacement inopiné s’entend quand le salarié est prévenu au maximum 120 heures avant la prise de poste ,
durant les périodes de vacances scolaires et du 15/06/2026 au 13/09/2026 la valorisation pour remplacement inopiné s’appliquera quel que soit le délai de prévenance sous réserve que obligation annuelle de travail prévisionnelle du professionnel concerné soit atteinte,
le salarié concerné bénéficiera du paiement de ces heures de remplacement inopiné avec une majoration de 50 % du lundi au vendredi et de 100% le week-end et jours fériés.
Le paiement interviendra au plus tard le mois m+1. Si le salarié en fait la demande, ces heures pourront être récupérées avec une majoration de temps équivalente.
Cette majoration pour heures de remplacement inopiné se substitue aux majorations légales pour heures complémentaires / supplémentaires auxquelles les heures réalisées pourraient ouvrir droit.
Lors de ces remplacements, les indemnités de dimanches et jours fériés seront versées intégralement même si le salarié effectuant le remplacement a pris ses fonctions avec un décalage par rapport à l’heure de prise de poste prévue au planning (en fonction de l’heure d’appel du cadre, temps de préparation et de trajet, …).
Sont considérés comme étant des remplacements inopinés :
La journée de travail non inscrite au planning prévisionnel pour des remplacements de collègues absents inopinément,
Les heures réalisées en sus de l’horaire inscrit au planning pour des remplacements de collègues absents inopinément au-delà d’une heure et trente minutes
Les heures effectuées qui ne recouvrent pas l’horaire initial pour des remplacements de collègues absents inopinément en cas de mise en œuvre d’un horaire de coupe,
Dans la mesure où un professionnel assurerait une journée de remplacement inopiné dans un délai supérieur à 120h et que son obligation annuelle de travail prévisionnelle est atteinte il bénéficiera à sa demande du paiement de cette dernière avec une majoration de 25% pour les temps plein et 10 ou 25% pour les temps partiels le mois suivant. Cette majoration pour heures de remplacement inopiné se substitue aux majorations légales pour heures complémentaires / supplémentaires auxquelles les heures réalisées pourraient ouvrir droit.
Les règles de déclenchements et les taux de majorations pourront faire l’objet de négociations et d’ajustements dans des périodes de déficit majeur de personnel.
Contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 168 heures.
Les autres dispositions de l’article 3 et de l’avenant n°1 à l’Accord d’établissement relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail en date du 19 avril 2022 restent inchangées.
ARTICLE 3 : DURÉE – REVISION
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an et 3 mois et 16 jours, sans clause de reconduction automatique, à effet au 15 septembre 2025 et prenant fin le 31 décembre 2026.
ARTICLE 4 – PUBLICITÉ – DÉPÔT DE L’ACCORD
Le présent accord sera porté à l’ordre du jour du Comité Social et Economique lors de la séance suivant la signature du présent accord.
A l'expiration du délai d'opposition prévu par l'article L2232-12 du Code du travail :
le présent accord donnera lieu à dépôt en ligne par l’intermédiaire de la plateforme de télé procédure dédiée à cet effet.
à l’initiative de la Direction un exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Quimper
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage de la Direction et une copie sera remise au syndicat signataire ainsi qu’aux membres du Comité Social et Economique.
En quatre exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.