ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT
Entre les soussignés,
La société Hôtel Beau Séjour, dont le siège est situé à 161 Allée des Tennis – 74290 MENTHON ST BERNARD, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le n° 350 362 570 00011, représentée par [NOM] [Prénom], en sa qualité de Gérante, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
Et
L’ensemble du personnel de Hôtel Beau Séjour, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, par émargement directement sur le présent accord du fait d’un petit effectif.
Préambule L'activité de l'entreprise est exclusivement liée à l'exploitation d'un établissement saisonnier dont l'ouverture au public est limitée à certaines périodes de l'année.
Cette organisation entraîne une alternance de périodes de forte activité, correspondant à l'ouverture de l'établissement, et de périodes d'absence totale d'activité durant lesquelles l'établissement est fermé au public et ne nécessite aucune prestation de travail de la part des salariés concernés.
Dans ce contexte, l'application des dispositions conventionnelles relatives à la modulation du temps de travail prévues par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants, notamment celles imposant un volume minimal d'activité au cours des périodes basses, ne permet pas de répondre aux contraintes réelles de fonctionnement de l'entreprise.
Le présent accord a donc pour objet de mettre en place un dispositif d'aménagement du temps de travail adapté aux spécificités de l'activité saisonnière de l'entreprise, permettant de concentrer les heures de travail sur les périodes d'ouverture de l'établissement et de prévoir, pendant les périodes de fermeture, une absence totale d'activité, tout en garantissant aux salariés concernés le maintien de leur emploi et de leur rémunération dans les conditions prévues par le présent accord.
Par dérogation aux dispositions de la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants relatives aux périodes de basse activité, les parties conviennent que les périodes de fermeture totale de l'établissement constituent des périodes non travaillées pouvant comporter un horaire de travail égal à zéro heure. Cet accord sur l'aménagement du temps de travail déroge à l’annexe 1 – L’aménagement du temps de travail – Article 2 : Temps partiel modulé sur l’année de la convention collective des Hôtels, Cafés et Restaurants. Article 1 - Champ d'application Le présent accord s'applique exclusivement aux salariés à temps partiel de l'entreprise dont l'activité est directement liée à l'exploitation saisonnière de l'établissement, quels que soient la nature de leur contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat saisonnier, contrat d'apprentissage ou de professionnalisation).
Les dispositions du présent accord ont pour objet de permettre l'adaptation de la durée du travail aux variations de l'activité saisonnière de l'entreprise, caractérisées par des périodes d'ouverture et des périodes de fermeture totale de l'établissement pouvant entraîner une absence complète d'activité.
Sont exclus du champ d'application du présent accord :
Les salariés à temps complet ;
Les cadres dirigeants au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail ;
Les salariés dont les fonctions nécessitent une activité permanente indépendante des périodes d'ouverture de l'établissement.
Le présent accord est conclu afin de mettre en place un dispositif spécifique d'aménagement du temps de travail applicable aux seuls salariés à temps partiel, compte tenu des contraintes particulières liées à l'exploitation saisonnière de l'établissement et à ses périodes de fermeture totale. Article 2 - Période de référence En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence commence le 1er avril de chaque année et se termine le 31 mars de l’année suivante. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail. Article 3 - Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
3.1 Application Compte tenu des variations d'activité liées à l'exploitation saisonnière de l'établissement, la durée du travail des salariés concernés peut varier au cours de la période de référence entre 0 heure durant les périodes de fermeture totale de l'établissement et 35 heures hebdomadaires au maximum durant les périodes de forte activité. Cette variation est sans incidence sur la qualification de contrat à temps partiel dès lors que la durée moyenne de travail prévue au contrat demeure inférieure à la durée légale du travail et que le volume annuel de travail convenu est respecté. Le temps de travail des salariés à temps partiel peut être modulé dans les conditions suivantes :
Les horaires de travail peuvent varier à l'intérieur des limites suivantes :
La durée minimale de travail hebdomadaire ou mensuelle ne peut être inférieure à deux tiers de celle fixée au contrat, soit en principe 24 heures sauf accord écrit et express du salarié,
La durée du travail prévue dans le contrat de travail peut varier dans le respect des limites suivantes : la durée du travail ne peut être inférieure à 2/3 de la durée stipulée au contrat et ne peut dépasser le tiers de cette durée.Exemple : la durée minimale du contrat de travail sauf accord express contraire du salarié est de 24 heures par semaine, l'horaire du salarié ne pourra être inférieur à 16 heures ni supérieur à 32 heures par semaine.
Le programme indicatif annuel de la durée de travail est communiqué un mois avant le début de la période.
Les horaires et leur répartition feront l'objet d'une note remise par l'employeur au salarié tous les mois.
Les modalités et les délais selon lesquels les horaires peuvent être modifiés obéissent aux règles concernant le temps partiel classique.
Le décompte de la durée de travail se fera conformément aux dispositions de l'article 5 du présent accord.
La rémunération de ces salariés sera lissée sur la période de référence. Le contrat à temps partiel est un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dans les conditions prévues aux articles 13 et 14 de la Convention Collective Nationale des Hôtels
Cafés et Restaurants.
des semaines à 0 heure pendant la fermeture ;
des semaines plus chargées pendant la saison, pouvant aller jusqu’à 35 heures ;
Dès lors que la moyenne sur l'année demeure sur la durée contractuelle hebdomadaire, le salarié conserve son statut de salarié à temps partiel.
3.2 Compensation et durée moyenne hebdomadaire Afin de tenir compte des variations d'activité liées au caractère saisonnier de l'exploitation de l'établissement, la durée du travail des salariés visés par le présent accord pourra varier au cours de la période de référence.
La durée hebdomadaire de travail sera répartie de manière inégale sur cette période, de telle sorte que les heures effectuées au-delà ou en deçà de la durée moyenne prévue au contrat de travail se compensent arithmétiquement sur l'ensemble de la période de référence.
Cette répartition pourra conduire à des périodes de forte activité durant lesquelles l'horaire hebdomadaire pourra être augmenté, dans la limite de 35 heures par semaine, ainsi qu'à des périodes de faible ou d'absence totale d'activité, notamment pendant les périodes de fermeture de l'établissement, durant lesquelles l'horaire de travail pourra être réduit jusqu'à zéro heure.
La mise en œuvre de cette organisation ne remet pas en cause la qualification de contrat de travail à temps partiel dès lors que la durée moyenne de travail prévue au contrat est respectée sur la période de référence. Article 4 - Programmation indicative - Modification4.1 Programmation indicative transmise aux salariés au début de chaque période de référence La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la direction de la Société et transmis aux salariés avant le début de chaque période de référence. La programmation indicative déterminera pour chaque service de la société et pour chaque semaine les horaires de travail par jour. 4.2 Modification de la programmation indicative La programmation indicative telle que communiquée aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre. Lorsque des circonstances exceptionnelles telles que par exemple : sinistres, mauvaise météo, pandémie, le délai pourra être réduit à 3 jours.
Article 5 - Décompte des heures complémentaires5.1 Décompte avec ou sans limitation hebdomadaire Les heures effectuées au-delà la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail, ne sont pas considérées comme des heures complémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, à la demande de la Société, constituent des heures complémentaires. 5.2 Incidence des absences sur le décompte des heures complémentaires Les absences n'étant pas constitutives d'un temps de travail effectif, elles ne sont pas comptabilisées dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures complémentaires.
5.3 Incidence des absences sur le seuil de déclenchement des heures complémentaires Les absences autres que celles liées à la maladie, à l'accident du travail ou la maternité ne doivent pas être déduites du plafond des heures prévues au contrat de travail, au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures complémentaires. En conséquence, dans de telles hypothèses, le plafond des heures contractuelles n'est pas réduit. Les absences liées à la maladie, l'accident du travail, la maternité donnent lieu à réduction du plafond des heures prévues au contrat de travail.
Article 6 - Affichage et contrôle de la durée du travail
La programmation indicative ainsi que ses éventuelles modifications sont affichées dans l'entreprise. Seront également affichées les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos. Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures effectuées chaque semaine par chaque salarié. Ces fiches sont remplies par les salariés eux-mêmes et doivent être approuvées par leur supérieur hiérarchique. Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux. Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence. Article 7 - Rémunération des salariés7.1 Principe du lissage Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité ou durant la période de fermeture de l’entreprise, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli. A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail sur toute la période de référence.
7.2 Incidences des arrivés et départ en cours de période de référence sur la rémunération Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées : - une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ; - en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé. 7.3 Incidences des absences : indemnisation et retenue Les absences indemnisées le seront sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée selon la durée moyenne de travail prévue au contrat de travail.
Article 8 - Durée de l'accord et date d’effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Par accord exprès des parties, ses dispositions prendront effet rétroactivement au 1er avril 2026, afin de faire coïncider la période de référence de l'aménagement du temps de travail avec le cycle d'exploitation saisonnier de l'entreprise.
Cette application rétroactive ne pourra avoir pour effet de réduire les droits individuels acquis par les salariés ni de remettre en cause les rémunérations déjà versées à la date de signature et de ratification du présent accord.
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur. Article 9 - Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables. Article 10 - Suivi et clause de rendez-vous En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d'adapter lesdites dispositions. Article 11 - Interprétation Les signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Jusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Article 12 - Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de trois mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Dans ce cas, la direction et les signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord. Article 13 - Notification et dépôt Après sa ratification par les salariés dans les conditions prévues à l'article L.2232-21 du Code du travail, le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Préalablement à son dépôt, l'accord sera anonymisé conformément aux dispositions applicables à la publication des accords collectifs. Une copie du présent accord sera transmise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche des Hôtels, Cafés, Restaurants conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Fait à Menthon Saint Bernard, le 04 juin 2026
Madame [NOM] [Prénom],
Pour la Hôtel Beau Séjour,
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF À L'AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIÉS À TEMPS PARTIEL DANS LE CADRE DE L'ACTIVITÉ SAISONNIÈRE DE L'ÉTABLISSEMENT
Entre les soussignés,
La société Hôtel Beau Séjour, dont le siège est situé à 161 Allée des Tennis – 74290 MENTHON ST BERNARD, inscrite au Registre du commerce et des sociétés d’Annecy, sous le n° 350 362 570 00011, représentée par [NOM] [Prénom], en sa qualité de Gérante, dûment mandaté à la négociation et à la signature du présent accord,
Dénommée ci-après « la Société »
Et
L’ensemble du personnel de Hôtel Beau Séjour, ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, par émargement directement sur le présent accord du fait d’un petit effectif.