Accord d'entreprise HOTEL GRAY ALBION

ACCORD NAO 2023

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 31/10/2024

31 accords de la société HOTEL GRAY ALBION

Le 04/12/2023




ACCORD D’ENTREPRISE

(NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023)

ENTRE 


L’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion composée des sociétés suivantes :


La Société Hôtel Gray d’Albion S.A.S

Immatriculée au RCS de Cannes sous le n°316 057 116
Ayant son siège social au 38 Rue des Serbes 06400 CANNES

Ci-après dénommée «

l’hôtel Barrière Le Gray d’Albion »


La Société d’exploitation de la Plage du Gray d’Albion

Immatriculée au R.C.S. de CANNES, sous le N°832 680 649
Ayant le siège social est situé 10 Boulevard de La Croisette à CANNES (06400)

Ci-après dénommée « la Plage du Gray d’Albion »


Toutes deux représentées par

xxx, agissant en qualité d’HOTEL MANAGER,


  

d'une part,

 

ET


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’UES représentées respectivement par leurs délégués syndicaux désignés au niveau de l’UES, soit :

  • Le syndicat C.F.D.T. représenté par xxx, Délégué Syndical
  • Le syndicat C.G.T. représenté par xxx, Délégué Syndical
  • Le syndicat C.F.T.C. représenté par xxx, Délégué Syndical
  • Le syndicat C.F.E-C.G.C. représenté par xxx, Délégué Syndical
   

d'autre part,


PRÉAMBULE

En application de l’article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion ont engagé sérieusement et loyalement les négociations annuelles obligatoires 2022-2023, portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée. Les parties constatent que la durée des négociations ayant abouti à la présente au présent accord a été particulièrement longue en raison d’un contexte particulier, et, nonobstant, la volonté de chacun des signataires à faire preuve de plus de célérité. Elles déclarent aujourd’hui leur intention de mettre tout en œuvre lors des prochaines NAO afin de négocier dans un délai raisonnable et dans tous les cas avant la fin de l’exercice 2023-2024.

Il est précisé que le thème de négociation portant sur le partage de la valeur ajoutée a fait l’objet d’accords spécifiques de participation et d’intéressement.

La Direction a communiqué les informations nécessaires pour permettre aux organisations syndicales de négocier en toute connaissance de cause et a répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

Les négociations ont eu lieu au cours de 6 réunions notamment les :
  • Le jeudi 11 mai 2023
  • Le mardi 30 mai 2023
  • Le vendredi 16 juin 2023
  • Le jeudi 9 novembre 2023
  • Le jeudi 23 novembre 2023
  • Le jeudi 30 novembre 2023

Lors de ces réunions, plusieurs propositions ont été faites par l’ensemble des parties et ont abouties à la conclusion du présent accord.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’Unité Economique et Sociale Le Gray d’Albion.


ARTICLE 2 –GRILLE DE SALAIRE

Les parties ont engagé une négociation afin de modifier la grille des salaires applicable aux salariés de l’UES Gray d’Albion.

Les objectifs poursuivis étant de :
  • Faire évoluer la grille notamment du service Front Office afin de faire face à la pénurie de candidats dans le secteur et de l’adapter au marché de l’emploi de l’hôtellerie restauration.
  • Intégrer les nouvelles qualifications répondant aux besoins des différents établissements.





ARTICLE 2.1 – MODIFICATION DE LA GRILLE DE SALAIRE


Le présent accord met en place une nouvelle grille des salaires applicable à compter du 1er novembre 2023 (ANNEXE 1).

La grille modifie les salaires des salariés agent de maîtrise et employé des niveaux 1 à 4.

Les salariés présents à la date de l’effet du présent accord, soit le 1er novembre 2023 et entrant dans son champ d’application se verront appliquer les mesures prévues par cette nouvelle grille après signature d’un avenant à leur contrat de travail.

2.1.1 Cas des salariés dont la rémunération et/ou qualification ne correspondent pas à la nouvelle grille

Les salariés suivants ne pourront pas bénéficier de la nouvelle grille applicable :

  • Les niveaux V de la grille des salaires faisant l’objet d’un salaire dit de gré à gré
  • les cadres dirigeants
  • les titulaires de contrats de formation en alternance dont la rémunération est fixée au pourcentage du SMIC ou des salaires minima conventionnels en vigueur.

Seront également exclus de la modification de la grille :

  • Les salariés considérés comme « hors grille » (par exemple ceux dont les salaires sont supérieurs et ou dont la qualification a été supprimée ou modifiée …)

Il est en effet expressément convenu entre les parties que le présent accord ne modifiera pas leur qualification ou leur rémunération actuelle. Ils seront considérées comme « hors grille »jusqu’à ce qu’une promotion ou un changement d’échelon décidé par la Direction leur permette d’être intégré à la présente grille.

Les entretiens professionnels permettront aux salariés concernés de définir et construire un plan de carrière pour leur permettre à terme d’acquérir de nouvelles compétences et d’accéder aux qualifications supérieures de la grille ou de profiter d’une mobilité professionnelle.


ARTICLE 2.2 MODALITE D’EVOLUTION DE LA GRILLE DE SALAIRE


Afin d’assurer la réactivité de notre entreprise face aux évolutions des métiers, il est expressément convenu que la liste des qualifications prises en compte dans la grille pourra faire l’objet de modifications nécessaires à son maintien à jour. Ainsi, la modification dans un sens plus favorable aux salariés de la grille pourra être décidée unilatéralement par la Direction. Ces modifications feront l’objet d’un bilan qui sera soumis aux Délégués syndicaux à l’occasion des négociations annuelles obligatoires.




ARTICLE 3 - AUGMENTATION DE SALAIRE


Les parties conviennent d’une augmentation générale de la grille des salaires de 3% à compter du 1 er janvier 2024 pour l’ensemble des salariés de l’UES LE GRAY ALBION ayant le statut d’employé (niveau I à III de la grille des salaires) ainsi que tous les salariés ayant le statut d’agent de maitrise (niveau IV).


ARTICLE 4 – PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR


Dans le cadre de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022, les parties conviennent que chaque société composant l’UES LE GRAY D’ALBION versera avec la paie du mois de décembre 2023, une prime de partage de la valeur selon les conditions et modalités définies ci-dessous.

  • Bénéficiaires de la prime

La prime de partage de la valeur sera versée aux salariés réunissant les deux conditions cumulatives suivantes :
  • liés par un contrat de travail à l’entreprise à la date de dépôt auprès de la DDETS du présent accord , lequel sera effectué par la Direction plus tard le 14 décembre 2023, à compter de sa signature
  • bénéficiant d’un salaire mensuel brut de base inférieur ou égal à 2950 euros compris.

La société informera les entreprises de travail temporaire du versement de cette prime qui sera versée aux salariés mis à la disposition de l’entreprise dans les conditions et modalités prévues par le présent accord.

  • Montant de la prime


Le montant de la prime est fixé à 300 (trois cent euros) par bénéficiaire.

Cette prime ne se substitue pas à une augmentation de rémunération, ni à une quelconque prime prévue par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise.

Elle ne se substitue pas non plus à un élément de rémunération au sens de l’article L.242-1 du code de la sécurité sociale versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

  • Modulation du montant de la prime


Conformément à la possibilité offerte par la loi, le montant de cette prime sera modulé en fonction de la durée de présence effective du bénéficiaire.

Si le bénéficiaire a été absent durant la totalité des douze mois qui précèdent la date de versement de la prime, son montant sera limité à 10 €.

Dans les autres cas, le versement se fait au prorata temporis du temps de travail effectif.



Les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail à savoir ceux liés à l'arrivée ou à l'éducation d'un enfant (congés maternité, paternité, adoption, parental d'éducation, maladie d'un enfant, présence parentale, etc.) sont assimilés à des périodes de présence effective.


  • Exonération sociale et fiscale

La prime de partage de la valeur sera exonérée de cotisations et contributions sociales.
De plus, la prime est exonérée en intégralité de CSG et CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant perçu, au cours des douze mois précédent son versement, une rémunération inférieure à trois fois la valeur du salaire minimum de croissance correspondant à la durée de travail prévues au contrat mentionnée à la dernière phrase du deuxième alinéa du III de l’article L.241-13 du code de la sécurité sociale


ARTICLE 5 – OCTROI JOURS SUPPLEMENTAIRES SALARIES CADRE AU FORFAIT

Les parties conviennent de l’octroi de 3 jours de repos supplémentaires pour les salariés ayant le statut de cadre au forfait annuel jour au sein de l’UES GRAY ALBION pour l’année 2024 uniquement. Ces journées devront être posées avant la réouverture des établissements le 03 mars 2024 sous la forme « d’absence autorisée payée ». Ces trois journées n’ayant pas vocation à être conservées au-delà de cette date, elles ne pourront faire l’objet ni de report, ni de cumul et seront ainsi supprimées en cas de non utilisation totale ou partielle durant la dite période.

ARTICLE 6  : DURÉE


Le présent accord est conclu au titre des négociations annuelles 2022-2023 pour une durée déterminée qui débute le 01 octobre 2023 et qui vient à échéance à la fin de l’exercice 2023-2024, soit le 31 octobre 2024.

ARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD


En cas d’évolution législative, réglementaire ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.

Par ailleurs, le présent accord pourra être révisé par avenant dans les conditions légales, chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7 du Code du travail.














ARTICLE 8 – FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE


Le présent accord signé sera déposé via la plateforme de télé procédure du Ministère du Travail dénommée « Téléaccord » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail-emploi-gouv.fr.

Il sera également adressé au Greffe du Conseil de prud’hommes de Cannes.

Un exemplaire sera remis au Comité Social et Economique.
L’accord sera tenu à disposition des salariés de l’entreprise, sur demande auprès du service des ressources humaines.




*****
Fait à Cannes, le 04/12/2023, en sept exemplaires originaux dont un pour chaque partie


Pour l’UES le Gray d’Albion




Pour la C.F.D.T.




Pour la C.G.T.





Pour la C.F.T.C.





Pour la C.F.E-C.G.C
















Mise à jour : 2024-01-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas