ACCORD RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La société
Dont le siège social est situé, Représentée par ,
Ci-après dénommée « la société »
D’UNE PART
ET
L’ensemble du Personnel de la Société,
Par ratification à la majorité des 2/3 du personnel (dont le procès-verbal est annexé au présent accord).
D’autre part
PREAMBULE
La société fait partie du secteur de l’hôtellerie et de la restauration qui est caractérisé par des variations importantes d’activité, tant en termes de rythmes de travail que de volume.
La structure de étant intégrée au , son activité est d’autant plus rythmée par la saisonnalité liée à la pratique du golf qui influe sur l’activité de la restauration.
Notamment, des périodes de fortes activités sont observées entre les mois d’avril à septembre et de plus faibles activités entre octobre et mars.
L’activité saisonnière nécessite une flexibilité particulière afin de répondre aux besoins des clients tout en respectant les droits des salariés et en garantissant un équilibre entre la vie professionnelle et personnelle.
Le présent accord relatif à l'annualisation du temps de travail est conclu entre les parties dans le cadre de l’organisation du temps de travail spécifique au secteur de l’hôtellerie-restauration.
En effet, il est apparu nécessaire d’adapter l’horaire de travail aux variations de la charge de travail liées à l’activité de la société ce qui permet d’organiser la présence et le temps de travail pour répondre aux besoins de la clientèle en période haute et également d’apporter une souplesse dans la gestion du temps de travail des salariés.
Ce constat a mené à la décision de conforter un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle en application des articles L3121-41 et L3121-45 du Code du travail afin de permettre une compensation des heures entre les périodes hautes et basses.
C’est dans ce contexte que les parties ont entendu conclure le présent accord.
Les parties signataires conviennent que le présent accord se substitue, dès son entrée en vigueur :
Aux éventuelles dispositions conventionnelles existantes dans l’entreprise relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail ;
A tout usage ou engagement unilatéral traitant du même objet dans l’entreprise
Compte tenu des objectifs et finalités rappelées ci-dessus, les Parties considèrent et déclarent que le contenu du présent accord profite à l’ensemble des salariés et qu’il s’impose donc à eux, aussi bien s’agissant des droits qu’il accorde que des obligations qu’il vise.
SECTION 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION Article 1.1 : Objet Le présent accord d’entreprise a pour objet d’instituer un aménagement du temps de travail sur une période de référence annuelle permettant de simplifier le décompte du temps de travail et de favoriser un meilleur équilibre lié à la variation de l’activité.
Le présent accord d’entreprise a également pour objet de définir les règles générales relatives à la durée du travail au sein de la Société Article 1.2 : Champ d’application Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société e, qu’ils soient embauchés à temps plein ou temps partiel que leur contrat de travail soit conclu pour une durée indéterminée ou déterminée.
SECTION 2 : REGLES GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL, RAPPEL DE LA REGLEMENTATION
Article 2.1 : Définition du temps de travail effectif
Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif s’entend du «temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif :
Le temps de trajet pour se rendre de son domicile à son lieu de travail et en repartir ;
Le temps de pause ou d’indisponibilité, même rémunéré, pris à l’intérieur de l’horaire normal de travail, au cours duquel le salarié interrompt l’exécution des fonctions qui lui sont confiées, et peut vaquer librement à des occupations personnelles ;
Le temps de repas comprenant le temps de trajet pour se rendre sur le lieu de repas ;
Le temps d’astreinte à domicile dans la mesure où le salarié peut librement vaquer à ses occupations ;
Le temps passé en formation effectuée, en dehors du temps de travail, à la seule initiative du salarié ;
Les congés payés, les jours de RTT, les jours de repos, les congés pour évènements familiaux ;
Les absences pour maladie non professionnelle.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect de la durée légale hebdomadaire et la durée annuelle de référence.
Le temps de travail effectif est, en outre, la référence pour l’appréciation des durées maximales de travail, ainsi que pour le décompte et le paiement des heures supplémentaires.
Article 2.2 : Temps de pause
Le temps de pause s’entend comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité, pendant lequel les salariés sont libres de vaquer librement à leurs occupations personnelles. La coupure de travail pour déjeuner, qui s’intercale entre deux périodes de travail effectif est un temps de pause.
À cet égard, il est précisé que quelle que soit leur durée, les temps de coupure ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
Il est enfin rappelé que les dispositions légales prévoient qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d’une pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Les temps de pause seront définis par service dans le respect des dispositions légales.
Article 2.3 : Durées maximales de travail 2.3.1- Durées maximales quotidiennes de travail et repos En application des dispositions tirées de la Convention collective des hôtels, cafés restaurants applicable, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne pourra pas excéder :
11 heures pour les cuisiniers ;
11h30 pour les autres salariés ;
12 heures pour les veilleurs de nuit.
La durée de repos quotidien est de 11 heures consécutive (10 heures pour les saisonniers).
2.3.2- Durées maximales hebdomadaires de travail et repos Il est rappelé qu’en l’état actuel des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles, les durées maximales de travail, sauf dérogations éventuelles, sont les suivantes :
La durée hebdomadaire de travail effectif ne peut excéder en moyenne 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives ;
La durée hebdomadaire, sur une même semaine, ne doit pas dépasser 48 heures de travail effectif.
Le temps de repos hebdomadaire pratiqué dans l’entreprise sera conforme aux dispositions de l’article 21-3 de la convention collective des HCR. Un repos hebdomadaire a minima de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures) doit être respecté.
Il est rappelé que la convention collective prévoit 2 jours de repos hebdomadaire :
Ils ne sont pas nécessairement le week-end
Ils ne sont pas nécessairement consécutifs
Un des deux jours de repos peut être fractionné en demi-journées
Ils peuvent ne pas être attribués en totalité dans la même semaine (possibilité de suspendre et reporter jusqu’à deux demi- journées)
SECTION 3 : AMENAGEMENT DE LA DUREE DE TRAVAIL
Afin de répondre aux variations importantes d’activité liées à la saisonnalité de l’activité des hôtels et des restaurants, les parties ont convenu de déroger au décompte de la durée du travail sur la semaine.
Ainsi, la durée du travail des salariés de la Société est décomptée sur une base annuelle.
Article 3.1 : modalités d’organisation du temps de travail
3.1.1- Période de référence
Eu égard à la variabilité de la charge de travail et aux variations d’activité liées au taux d’occupation des établissements, le temps de travail est réparti sur l’année civile.
La période d’aménagement du temps de travail débute le 1er janvier et expire le 31 décembre de la même année.
Pour les salariés à durée déterminée, saisonniers ou non, la période de référence correspond à la durée du contrat à durée déterminée.
3.1.2- Calcul de la durée annuelle du travail
La durée annuelle de travail correspond à la durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans le contrat de travail intégrant la réalisation d’un certain volume d’heures supplémentaires (la journée de solidarité étant incluse)
Compte tenu de l’activité de la Société , la durée annuelle de travail est déterminée avec chaque salarié en fonction de la durée moyenne hebdomadaire définie au contrat de travail :
Pour les collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 35 heures en moyenne
Pour ces salariés, la durée effective de travail est fixée à 1 607 heures sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 35 heures moyen conformément à l’article L 3121-41 du code du travail.
Pour les collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 39 heures en moyenne
Pour ces salariés, la durée effective de travail est fixée à 1 790h sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement de la durée du travail sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 39h moyen calculé comme suit : Durée annuelle = (39h X 1607) / 35 = 1 790 heures
Pour les collaborateurs dont l’horaire hebdomadaire est fixé à 42 heures en moyenne
Pour ces salariés, la durée effective de travail est fixée à 1 928 h sur l’année, ce qui correspond à l’aménagement de la durée du travail sur l’année d’un horaire hebdomadaire de 42h moyen calculé comme suit : Durée annuelle = (42h X 1607) / 35 = 1 928 heures
En tout état de cause, pour les salariés n’ayant pas pris la totalité de leurs congés payés légaux, le plafond annuel calculé précédemment est augmenté à due concurrence.
3.1.3- Répartition de la durée du travail La mise en place de l’annualisation a pour objectif de permettre à l’entreprise de répondre aux fluctuations de son activité sur les différentes périodes de l’année.
Dans le cadre de la saisonnalité, les périodes dites de « haute activité » et les périodes dites de « basses activité » sont définies à titre indicatif comme suit :
Période haute : Avril à Septembre Période basse : Octobre à Mars
Ces périodes pourront être adaptées chaque année et au sein de l’année, elles pourront être décalées et actualisées en cours d’année pour tenir compte des saisons et des besoins opérationnels.
Il est également précisé que, bien que ces périodes soient définies comme repères, il est possible que, durant une période dite « basse », l’activité soit particulièrement intense, ou qu’au contraire, une période dite « haute » connaisse une sous-activité.
En tout état de cause, il est convenu que la durée du travail des salariés concernés sera répartie au cours de la période de référence de sorte que la variation des heures de travail accomplies sur la période de modulation se compense arithmétiquement de manière à garantir aux salariés à temps plein la réalisation d’une durée hebdomadaire moyenne de travail fixée dans leurs contrats de travail.
La durée du travail pourra être répartie sur 6 jours maximum par semaine et devra respecter la limite des durées légales maximales du travail en vigueur.
3.1.4- Programmation indicative de la variation du temps de travail et communication des horaires de travail Un calendrier prévisionnel d’activité sera établi chaque année avec programmation des périodes de faibles et de fortes activités.
Le planning des horaires de travail des différents jours de la semaine fera l'objet d'un affichage distinct porté à la connaissance des salariés 15 jours au préalable, sauf circonstances exceptionnelles. Toute modification des plannings individuels fera l’objet d’une communication orale et par voie d’affichage au personnel, en respectant un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour les salariés.
3.1.5- Suivi du temps de travail
La variation de la durée du travail du salarié implique de suivre le décompte de sa durée du travail au moyen d’un compteur individuel de suivi des heures.
Le décompte des heures est assuré par une fiche mensuelle de suivi individuelle des heures, attribuée à chaque salarié à cette fin.
Les salariés, inscrivent sur cette fiche les heures travaillées, en précisant les temps de pause.
Cette fiche est soumise à un contrôle hebdomadaire par la Direction du site.
Article 3.2 : modalités de rémunération
3.2.1- Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle est lissée de façon à assurer une rémunération stable et régulière, indépendante de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absences non légalement rémunérées.
Les salariés seront rémunérés sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen fixé contractuellement selon les trois dispositifs d’aménagement en vigueur :
Durée annuelle de 1 607h correspondant à un lissage de rémunération mensuelle de 151,67h (35 h en moyenne par semaine)
Durée annuelle de 1 790h correspondant à un lissage de rémunération mensuelle de 169h (39 h en moyenne par semaine)
Durée annuelle de 1 928h correspondant à un lissage de rémunération mensuelle de 182h (42 h en moyenne par semaine)
La rémunération mensuelle inclut forfaitairement le paiement d’un nombre d’heures supplémentaires égal à la différence entre 35 heures et la durée contractuellement prévue, aux taux de majoration conformément à l’article ci-après :
Taux de majoration :
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 607 et 1 790 heures correspondant en moyenne aux 36, 37, 38 et 39èmes heures sont majorées de 10%
Les heures supplémentaires effectuées entre 1 791 et 1 928 heures correspondant en moyenne aux 40, 41 et 42èmes heures sont majorées de 20%.
3.2.2- Heures supplémentaires durant les périodes de haute activité
Les heures supplémentaires que les salariés sont amenés à effectuer principalement pendant la période de la saison haute donneront lieu à une récupération selon les modalités définies à l’article 3.3 du présent accord d’entreprise. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont effectuées à la demande de l’employeur, dans l’intérêt de l’entreprise.
Ainsi, les heures effectuées à la seule initiative du salarié sont exclues du temps de travail effectif ouvrant droit à récupération.
A titre exceptionnel et d’un commun accord avec le salarié, les heures supplémentaires réalisées seront payées en fin de mois avec les majorations conventionnelles y afférentes.
3.2.3 Le contingent d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 360 heures par année civile et par salarié.
Pour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.
En cas de dépassement du contingent défini ci-dessus constaté en fin de période de référence annuelle, ces heures ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos selon les dispositions légales en vigueur.
article 3.3 : état récapitulatif a l’issue de la période de référence et régularisation des compteurs
L’annualisation doit permettre que les heures réalisées en période haute puissent se compenser sur l’année et notamment avec des heures de travail moindre en période basse de manière à éviter au mieux des dépassements de l’horaire annuel prévu.
La Direction organise de manière pluriannuelle un point de situation relatif aux heures effectuées par chaque salarié concerné aux échéances suivantes : mars, juin, septembre et novembre. Ces rencontres pluriannuelles ont pour objectif de faire un état récapitulatif des heures et de veiller à un équilibre des heures entre le salarié et d’éviter des régularisations trop importantes en fin d’année.
En fin d’année, un état récapitulatif final des heures est établi :
En cas de solde de compteur positif :
Un décompte annuel du temps de travail sera réalisé :dans le cas où le solde du compteur est positif, c’est-à-dire qu’il dépasse la durée annuelle contractuelle après déduction des heures supplémentaires payées pendant la période de référence, le delta positif de ces heures sera considéré comme des heures supplémentaires.
Ces heures seront récupérées selon les règles des majorations conventionnelles qui leur sont applicables.
Ces heures de repos comptabilisées en fin de période, seront à prendre dans un délai maximal de trois mois, soit au plus tard le 31 mars de la nouvelle période de référence.
Les demi-journées ou journées de repos seront définies d’un commun accord avec le supérieur hiérarchique.
En cas de solde de compteur négatif :
S’il apparait en fin de période annuelle un solde de compteur négatif avec un nombre d’heures inférieur à la durée annuelle correspondant à la durée hebdomadaire fixée par le contrat de travail, l’insuffisance horaire restera acquise au salarié sans retenue sur salaire.
Article 3.4 : traitement des entrées, départs ou absences en cours d’année
3.4.1- Entrée ou départ en cours d’année
En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée de travail annuelle du salarié concerné sera calculée au prorata temporis.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de modulation du fait de son entrée ou départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire payé prévu au contrat.
Une régularisation de sa rémunération sera éventuellement opérée la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, la société régularisera le trop-perçu sur la base des heures réalisées par rapport à l’horaire moyen.
3.4.2- Absences en cours d’année
Impact de l’absence sur le décompte du temps de travail effectif :
Le décompte du temps de travail effectif détermine les droits des salariés aux heures supplémentaires ou aux heures complémentaires.
Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absences rémunérées, auxquels les salariés ont droit en application des dispositions légales ou conventionnelles ne sont pas comptabilisés pour l’appréciation du temps de travail effectif réalisé dans la semaine, sauf assimilation légale, règlementaire de ces temps à du temps de travail effectif spécifiquement pour le calcul de la durée du travail.
Impact de l’absence sur la rémunération :
En cas d’absence indemnisée (absence justifiée, maladie ou accident, maternité, congés divers payés…), le maintien de salaire est calculé sur la base du salaire mensuel lissé du salarié concerné, indépendamment du nombre d’heures d’absence, par rapport au planning prévu.
Chaque heure d’absence non indemnisée (congé sans solde, absence non justifiée…) au cours de la période travaillée sera déduite de la rémunération lissée sur la base du taux horaire appliqué au salarié, en fonction du nombre d’heures réel d’absence, par rapport au planning prévu.
Impact de l’absence sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires :
Lorsque l’absence est assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail : la durée de l’absence, correspondant à l’horaire qu’aurait effectué le salarié s’il n’avait pas été absent, est comptabilisée comme du temps de travail effectif ; l’absence étant neutre pour ce dernier calcul, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est inchangé.
Pour rappel, les absences assimilées à du temps de travail effectif sont notamment les congés payés, les congés pour évènements familiaux, le congé maternité, paternité et adoption, les congés de formation, les récupérations.
Absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail ou ayant une cause autre que la maladie : la durée de l’absence n’est pas comptabilisée dans le compteur du temps de travail effectif et n’est pas prise en compte pour la détermination du nombre d'heures supplémentaires réalisées en fin de période de référence.
Article 3.5 : Disposition spécifiques aux salariés à temps partiel
Conformément aux dispositions des articles L. 3123-1 et suivants du Code du travail, est considéré comme étant à temps partiel le salarié dont la durée du travail sur la période de référence est inférieure à 1 607 heures.
Les parties rappellent que la durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures hebdomadaire.
Il ne peut être dérogé à la durée minimale précitée qu’en cas de demande écrite et motivée du salarié en raison de contraintes personnelles ou de cumul d’activités.
3.5.1- Durée du travail et variation d’activité des salariés à temps partiel sur la période de référence :
Le présent accord organise l’aménagement du temps de travail pour les salariés embauchés à temps partiel sur la période de référence annuelle telle que définie à l’article 3.1.1 du présent accord. Dans cette hypothèse, la durée effective du travail sur la période de référence annuelle est inférieure à la durée légale du travail de 35 heures par semaine ou 151,67 heures mensuelles.
L’horaire de référence des salariés à temps partiel est défini dans le cadre des contrats de travail des salariés concernés.
Ainsi, la durée mensuelle du travail des salariés à temps partiel pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période annuelle.
La durée de travail est établie sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne, de telle sorte que pour chaque salarié les heures effectuées au-delà ou en deçà de celle-ci, se compensent automatiquement dans le cadre de la période de référence adoptée.
La durée mensuelle moyenne est égale à la durée hebdomadaire moyenne multipliée par le nombre de semaines travaillées dans l’année (absences assimilées à du temps de travail incluses).
Il est rappelé que les salariés à temps partiel pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue pour la période de référence annuelle, fixée dans leur contrat de travail.
3.5.2- Amplitude de l’aménagement du temps de travail sur la période :
La durée de travail du salarié à temps partiel ne doit pas atteindre la durée de travail du salarié à temps plein sur la période de référence 35h par semaine ou 151,67 heures par mois hors congés payés) sauf à encourir la requalification de son contrat de travail à temps plein.
3.5.3- Régularisation des compteurs à l’issue de la période de référence :
Sauf avenant au contrat de travail portant modification de la durée du travail et conclu en cours de période, l’employeur arrête les compteurs de chaque salarié à l’issue de la période de référence annuelle.
S’il apparaît en fin de période de référence, un nombre d’heures réalisées supérieur à la durée contractuelle, il sera procédé à une régularisation des heures dites « complémentaires » selon les modalités suivantes :
Heures complémentaires effectuées dans la limite du plafond de 1/10 de la durée contractuelle de travail : 10 % ;
Heures complémentaires accomplies au-delà du plafond de 1/10 de la durée contractuelle, dans la limite conventionnelle du tiers de cette durée : 25 %
3.5.4- Egalité des droits :
Conformément à l’article L.3123-25 du Code du travail, les parties au présent accord rappellent que le salarié à temps partiel bénéficie de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de l’entreprise, résultant du code du travail, de la convention collective ou des accords collectifs de branche, des accords d’entreprise ou des usages, au prorata de son temps de travail.
La Société garantit au salarié un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.
Le salarié bénéficie d’une priorité d’affectation aux emplois à temps plein ressortissant de sa qualification professionnelle qui seraient créés ou qui deviendraient vacants.
SECTION 4 : DISPOSITIONS FINALES ARTICLE 4.1 : DUREE ET DATE D’APPLICATION DE L’ACCORD Cet accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet rétroactivement au 1er janvier 2025.
ARTICLE 4.2 : VALIDITE DE L’ACCORD Le présent accord sera soumis à l’approbation des salariés à la majorité des deux tiers du personnel. En l’absence d’approbation, cet accord sera réputé non écrit.
ARTICLE 4.3 : INTERPRETATION DE L’ACCORD Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend né de l’application du présent accord.
La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la direction, et remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 jours suivant la première réunion.
ARTICLE 4.4 : REVISION – DENONCIATION DE L’ACCORD Les modalités de révision et de dénonciation du présent accord sont régies par les dispositions légales applicables aux accords conclus avec les salariés, fixées par les articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
ARTICLE 4.5 : DEPOT ET PUBLICITE
Conformément aux disposition législatives et règlementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ pour transmission à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS). Un exemplaire du présent accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes territorialement compétent.
Fait à
Le……
Pour la société
Pour les Salariés
Ratification à la majorité des 2/3 selon ratification par émargement des salariés sur la liste nominative en annexe ci-jointe.