Accord d'entreprise HOTEL TSANTELEINA

accord d'entreprise conventions de forfait annuel en jours

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

Société HOTEL TSANTELEINA

Le 11/01/2019


ACCORD D’ENTREPRISE

Conventions de Forfait annuel en jours


Entre les soussignés

L’HOTEL TSANTELEINA représenté par, agissant en qualité de gérante, dont le siège social est situé à VAL D’ISERE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RCS 315 587 956 00014



Ci-après dénommée " la société ",

D’une part,


Et





Ci-après dénommé " le titulaire du CSE",

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d'entrepriseen application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.

Préambule

La société souhaite mettre en place un forfait annuel en jours pour les collaborateurs autonomes, ayant pour objectif d’adapter leur décompte du temps de travail, en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise.

Par conséquent elle a décidé de mettre en place un accord d’entreprise dans le cadre des dispositions légales.

L’application de cette modalité d’aménagement du temps de travail vise à :
  • Introduire plus de souplesse dans l’aménagement des temps individuels de travail ;
  • Accorder aux salariés une plus grande autonomie dans la gestion de leur emploi du temps.

Il s’inscrit dans une démarche favorisant la responsabilisation des collaborateurs alliant une plus grande flexibilité des horaires avec une meilleure articulation entre vie professionnelle et personnelle.

Au préalable, il convient de rappeler que les parties signataires réaffirment leur attachement aux droits à la santé, à la sécurité et au repos du salarié.

La société

, atteste par ailleurs qu’elle satisfait aux obligations lui incombant en matière de représentation des salariés, selon l’article L.2311-2 du code du travail.



PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 : Champ d’application

Le décompte du temps de travail apprécié dans le cadre d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année pourra être proposé aux salariés autonomes, cadres ou non-cadres, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Notamment, peuvent être conclues avec le personnel exerçant des responsabilités de management élargi ou des missions commerciales ou accomplissant des tâches de conception ou de création, de conduite et de supervision de travaux, qui nécessitent une large autonomie, liberté et indépendance dans l’organisation et la gestion de leur temps de travail pour exécuter les missions qui leur sont confiées.
Le forfait jours implique obligatoirement l’accord écrit du salarié et de l’employeur. Cet accord devra être formalisé dans le contrat de travail du collaborateur concerné.


DEUXIEME PARTIE : MODALITES DU FORFAIT JOURS

Article 2 : Durée annuelle du travail

2.1 Durée annuelle de référence

Le décompte du temps du travail se fait en jours sur une période de référence annuelle, avec un maximum fixé à

218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.

La période de référence annuelle s’étend du 1er Juin au 31 Mai.
Afin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l’année pour un droit à congés payés complet), les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.
Le nombre de repos est calculé comme suit chaque année :
365 jours (366 les années bissextiles)
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • 25 jours ouvrés de congés payés
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • 218 jours travaillés
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours de repos
Aussi, le 1er juillet de chaque année, la société portera à la connaissance de chaque salarié concerné le nombre de repos susceptibles de lui être attribués.
Ce calcul n’intègre pas les congés supplémentaires conventionnels et légaux (exemple : congés pour événements familiaux…) qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés.

2.2 Arrivée et départ en cours d’année

Dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours est déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année, ou écoulés depuis le début de l’année, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour l’année en cours.
La formule est donc la suivante, sur la fraction de la période à courir :
X jours calendaires
  • X jours de repos hebdomadaires (samedis et dimanches)
  • X jours ouvrés de congés payés acquis
  • X jours fériés tombant un jour ouvré

  • X jours de repos (jours de repos qui auraient été attribués pour l’année complète en cours x (nombre de jours calendaires / 365 ou 366 jours sur l’année)), arrondi à la demi-journée supérieure
---------------------------------------------------------
Total = Nombre de jours travaillés
Exemple :
Entrée le 01/04/2018. Le calcul serait le suivant : 275 jours calendaires – 79 samedis et dimanches – 5 congés payés ouvrés acquis au 31/05/2018 – 8 jours fériés tombant un jour ouvré – 7 jours de repos (9 jours de repos qui auraient été attribués en 2018 pour un salarié présent sur l’année complète x (275/365)). Soit : 176 jours à travailler du 01/04/2018 au 31/12/2018.

2.3 Gestion des absences

Seules les absences non assimilées à du travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence.

2.4 Dépassement du quota annuel

Les jours de repos doivent impérativement être pris sur la période de référence.
Ils ne peuvent être reportés l’année suivante, sauf autorisation exceptionnelle de l’employeur et selon les modalités convenues entre les parties concernées.

Conformément aux dispositions légales, les salariés qui le souhaitent peuvent, en accord avec l’employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire.
La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 10% et fera l’objet d’un avenant au contrat de travail, le mois suivant la fin de la période de référence.
Dans le cadre de cette renonciation, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours.

Article 3 : Forfait jours réduit

Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié ou temps partiel thérapeutique prescrit, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieurs à 218 jours.
Les salariés concernés seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait et la charge de travail sera adaptée en tenant compte de la réduction convenue entre les parties.

Article 4 : Modalités de suivi et de contrôle du forfait jours

4.1 Décompte des journées de travail

La répartition des jours de travail et des jours de repos pourra se faire par journée ou demi-journée. Est considérée comme demi-journée, la période de travail réalisée avant ou après 13 heures.
Il est précisé que les jours de repos se font au choix du salarié, après validation de la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.
Les salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient tout de même d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.
Il est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.

4.2 Contrôle du décompte des jours travaillés/non travaillés

Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.
A cet effet, est mis en place un système auto-déclaratif comportant :
  • le nombre de journées travaillées ;
  • la date des journées travaillées ;
  • le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos.
Les parties conviennent que cette formalité ne dispense pas les collaborateurs concernés d’effectuer leur demande de congés payés selon les modalités habituelles en vigueur dans l’entreprise.
Chaque salarié soumis au forfait jours est tenu de déclarer mensuellement le nombre de jours travaillés via le système auto-déclaratif.
A la fin de chaque période de référence, il est remis au salarié un récapitulatif des journées de travail effectuées.

4.3 Suivi de la charge de travail

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation de la vie professionnelle et vie privée, le salarié soumis à la convention de forfait annuel en jour devra assurer un suivi régulier de son organisation de travail, de sa charge et de l’amplitude de ses journées.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.
En cas d’évènement ou d’accroissement inhabituel ou anormal de sa charge de travail, le salarié devra en informer son responsable hiérarchique. Il a la possibilité de la formuler par écrit et expliquer les mesures mises en place pour le traitement efficace de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi par l’employeur qui peut également être amené à organiser un rendez-vous avec le salarié, pour permettre un traitement effectif de la situation.
Une fois par an et conformément aux dispositions réglementaires et légales, l’employeur transmet le nombre d’alertes émises par les salariés soumis au forfait jours et les mesures prises à cet effet, aux membres du comité social et économique (CSE), le cas échéant. Il en est de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.

4.4 Entretien(s) individuel(s)

Un entretien individuel est prévu au minimum 1 fois par an, ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle.

Au cours de cet entretien, seront évoqués :
  • la charge individuelle du travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiés ;
  • le respect des durées maximales d’amplitude ;
  • le respect des durées minimales de repos ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité et professionnelle et la vie privée ;
  • la déconnexion ;
  • la rémunération.

Un compte rendu d’entretien est réalisé par le supérieur hiérarchique et signé par le salarié, qui peut y apporter des observations.

Article 5 : Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la charte interne, ainsi que tout texte s’y substituant.

Article 6 : Rémunération


Conformément aux dispositions légales et règlementaires, la rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.
En cas d’absence, la retenue sur salaire sera calculée sur la base 1/22ème du salaire mensuel de base pour une journée de travail et de 1/44ème pour une demi-journée.

TROISIEME PARTIE : APPLICATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE


Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8 : Suivi de l’accord

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, s’il en existe, les membres du comité social et économique sont consultés et informés chaque année sur le recours aux forfaits jours ainsi que les modalités de suivi de la charge du travail des salariés.

Article 9 : Modalités de révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé pendant la période d'application, par voie d'avenant, dans les mêmes formes que l'accord initial conformément aux dispositions légales, sauf en cas de mise en conformité de l'accord à la demande de l'administration du travail.

Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois. La dénonciation peut être totale ou partielle et interviendra dans les conditions visées aux articles L.2232-22, L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

Article 10 : Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est déposé par la société :

  • Auprès de la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi), sur « https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/# », en deux versions :
  • Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
  • Une version en format docx. de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature des personnes physiques, et, le cas échéant, de données occultées, confidentielles (dans ce cas, joindre acte signé motivant cette occultation).

  • Auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes dans le ressort duquel le présent accord a été conclu, en un exemplaire original.
Les modalités et le lieu de consultation de cet accord figureront sur les tableaux d’affichage de l’entreprise et une copie sera remise au titulaire du CSE.

Fait à VAL D’ISERE en 2 exemplaires originaux.Le 11 Janvier 2019

Pour la Société Pour l'autre partie signataire




Signatures précédées de la mention "lu et approuvé"
Chaque page doit être paraphée.

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