Accord d'entreprise HOTEL VATICAN

Accord sur l’individualisation du dispositif d’activité partielle dans le cadre du covid 19

Application de l'accord
Début : 01/08/2020
Fin : 31/12/2020

Société HOTEL VATICAN

Le 30/07/2020


ACCORD D’ENTREPRISE

Accord sur l’individualisation du dispositif d’activité partielle




Entre les soussignés :



HOTEL VATICAN (SAS)


dont le siège social est situé à LOURDES (65100) – 95, rue de la Grotte,
Siret : 337516934 00011
Représentée par Monsieur , en sa qualité de Président,

Et:

Les salariés de la Société,

suivant un référendum organisé ce jour pour valider cet accord qui reprend le projet d’accord présenté et remis aux salariés le 10 juillet 2020, compte tenu de l’absence de représentant du personnel,

Préambule


Le présent accord s’inscrit dans le cadre de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l’Ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 « portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 », complété par le décret n°2020-794 du 26 juin 2020 (JO du 28/06/20).

Cette ordonnance prévoit notamment, dans son article 8, 2) :

« […] Par dérogation au I de l’article L. 5122-1 du code du travail, l’employeur peut, soit en cas d’accord d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, de convention ou d’accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d’entreprise, placer une partie seulement des salariés de l’entreprise, d’un établissement, d’un service ou d’un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d’activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d’activité.

L’accord ou le document soumis à l’avis du comité social et économique ou du conseil d’entreprise détermine notamment :

1° Les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l’activité de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier ;
2° Les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l’objet d’une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
3° Les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés au 2° afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord ou du document ;
4° Les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
5° Les modalités d’information des salariés de l’entreprise sur l’application de l’accord pendant toute sa durée […] »

Dans ce cadre, l’HOTEL VATICAN, représenté par Monsieur a décidé de recourir à l’individualisation du dispositif d’activité partielle mis en œuvre au sein de l’entreprise, en réponse aux mesures instaurées dans le cadre de la lutte contre l’épidémie du virus Covid-19, et ce dans le respect des dispositions du présent accord, ci-après présentées.

CHAPITRE I : CHAMP D’APPLICATION & OBJET

TITRE I : CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de SAS HOTEL VATICAN, inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date d’entrée en vigueur de l’accord et ceux entrants dans les effectifs au cours de la présente saison de pèlerinage, et admis au bénéfice du dispositif de l’activité partielle mis en place dans l’entreprise depuis le 18 mars 2020 jusqu’au 30 juin 2020 et renouvelé pour la période du 01/07/2020 jusqu’au 31/12/2020 pour 24 salariés et 15000 heures maximum.


TITRE II : OBJET


Le présent accord a pour objet de présenter les modalités de mise en œuvre de l’individualisation du dispositif d’activité partielle, selon les termes de l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant sur diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19.

Ainsi le présent accord présente :
  • les compétences identifiées comme nécessaires au maintien ou à la reprise de l'activité de l'entreprise ;
  • les critères objectifs, liés aux postes, aux fonctions occupées ou aux qualifications et compétences professionnelles, justifiant la désignation des salariés maintenus ou placés en activité partielle ou faisant l'objet d'une répartition différente des heures travaillées et non travaillées ;
  • les modalités et la périodicité, qui ne peut être inférieure à trois mois, selon lesquelles il est procédé à un réexamen périodique des critères mentionnés à l’alinéa précédent, afin de tenir compte de l'évolution du volume et des conditions d'activité de l'entreprise en vue, le cas échéant, d'une modification de l'accord ou du document ;
  • les modalités particulières selon lesquelles sont conciliées la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale des salariés concernés ;
  • les modalités d'information des salariés de l'entreprise sur l'application de la présente décision pendant toute sa durée.



CHAPITRE II : COMPETENCES NECESSAIRES AU MAINTIEN OU A LA REPRISE DE L’ACTIVITE



L’ensemble des postes, fonctions et métiers de l’HOTEL sont évidemment nécessaires à son fonctionnement en période d’activité pleine et entière.

L’accueil de groupe étant le moteur essentiel de l’activité de l’hôtel, l’ouverture de l’hôtel est liée aux confirmations des réservations groupes. Sans groupe confirmé l’hôtel restera ouvert aux réservations individuelles mais ne sera effectivement ouvert que si un nombre suffisant de réservations permet d’espérer la couverture des frais de fonctionnement.

Afin de permettre ces périodes d’ouvertures, des salariés seront sollicités ponctuellement.
Une première série d’embauche de 7 CDD saisonniers en nombre nécessaire pour permettre l’ouverture de tous les services de l’hôtel sera effectuée le 01/08/2020.
D’autres embauches seront réalisées ultérieurement en fonction de la montée en charge du planning des réservations afin d’assurer la continuité du service.

Le rythme de la reprise d’activité sera donc différencié en fonction des services et des périodes. Cette organisation sera à la fois dépendante des mesures gouvernementales relatives aux mesures d’urgence, aux besoins opérationnels (niveau d’activité) et aux conditions techniques de reprise de l’activité (mesures de sécurité sanitaires à mettre en œuvre), mais également au gré des réservations des clients.

Tous les salariés ne pourront donc pas tous reprendre en une seule fois à temps complet, dans les mêmes conditions. Les modalités de reprise de l’activité ont ainsi été définies, service par service, avec une individualisation de l’activité partielle.

Dans le contexte actuel, contraint pour des raisons sanitaires et économiques, les compétences identifiées comme nécessaires au maintien et à la reprise de l’activité sont les suivantes :



  • Service accueil assuré par assistant de Direction et Veilleur de nuit

  • Service nettoyage assuré par Gouvernante et valet de chambre

  • Service Restauration assuré par : Cuisiniers, Plongeur et Serveur




CHAPITRE III : Critères justifiant la désignation des salariés en activité partielle ou la répartition différente des heures travaillées


L’examen des conditions réglementaires prescrites se fait au niveau de chaque service ou direction.

Les critères pris en compte pour organiser la répartition des heures de travail et le maintien de certains salariés en activité partielle sont les suivants :

Selon la typologie de la clientèle et les prestations fournies par l’établissement les métiers nécessaires seront différentiés :
Clientèle individuelle avec prestation chambre et petit-déjeune :
  • Service accueil
  • Service nettoyage en temps partiel.
  • un cuisinier en temps partiel

Clientèle groupe avec prestation de logement + restauration
  • Service accueil
  • Service nettoyage
  • Service de Restauration complet

Une fois les métiers nécessaires définis la répartition se fera avec les critères suivants :
  • Les postes et fonctions considérées comme prioritaires par la direction dans le contexte, au regard des compétences visées au Chapitre II du présent accord ;
  • Les salariés ayant des qualifications correspondant aux priorités fixées ;
  • Les salariés ayant une expérience ou des qualifications transverses/généralistes ;
  • Les salariés effectuant les tâches, ayant des responsabilités spécifiques ;
  • L’expérience/ancienneté ;
  • Les salariés autonomes


Ces critères ont été appliqués et adaptés à chaque service pour faire face à la nécessité d’individualisation de l’activité partielle.



CHAPITRE IV : réexamen des critères ci-dessus


Conformément aux dispositions légales, il sera procédé à un réexamen périodique des critères mentionnées au chapitre précédent du présent accord.

La liste du chapitre précédent sera donc réexaminée à l’issue d’un délai de 3 mois

Si des critères complémentaires devaient être ajoutés, ils seront communiqués aux salariés qui pourront faire part de leurs observations.

Le cas échéant, un avenant au présent accord pourra être mis en place.




CHAPITRE V : Conciliation vie privée/vie professionnelle


L’organisation du travail dans la période actuelle découlant des mesures actuelles tiendra compte pour les salariés qui auront repris le travail de l’équilibre entre leur vie privée et leur vie professionnelle.

Notamment, les règles de droit du travail, comme par exemple celles relatives à la durée du travail, au repos, aux congés, demeurent applicables.

La situation actuelle ne saurait conduire à instaurer des mesures qui remettraient en cause l’équilibre vie privée/vie professionnelle des salariés de l’entreprise.

Il sera notamment tenu compte dans la mesure du possible et des informations que les salariés voudront bien fournir à la direction, des contraintes familiales, des personnels à risque, des temps de trajet en transport en commun pour organiser le travail de la manière la plus équitable entre les contraintes de l’activité et celles des salariés.

CHAPITRE VI : FORMALISME ET DEPOT




TITRE I : Durée de l’accord et date d’application



Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er août 2020 et il se substitue à tout autre usage, pratique ou accord local.

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi, qui pourra être saisie : en cas de saisine de la commission, la demande sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis.

Ce rapport sera transmis à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai. La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle de la délégation unique suivante la plus proche pour être débattue.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties. Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.



TITRE II : Révision



Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les signataires du présent accord, conformément aux dispositions légales. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.









TITRE III : Dépôt



Le texte de l'accord, dûment signé, est déposé en version PDF sur support électronique, à la DIRECCTE, à l'initiative de la direction, dans les 15 jours suivant sa signature (plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures).

Le Directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dispose d'un délai de 4 mois à compter du dépôt de l'accord pour demander le retrait ou la modification des dispositions contraires aux lois et règlements.

Le texte de l'accord fait l'objet d'une diffusion auprès de tous les salariés de l'entreprise et de tout nouvel embauché. La publicité des avenants au présent accord obéit aux mêmes dispositions que celles réglementant la publicité de l'accord lui-même. Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes et à la commission paritaire de branche.


Fait à en 3 exemplaires, le 30 juillet 2020

Pour l’HOTEL VATICAN

Les salariés, à la majorité des 2/3

(scrutin du 30 juillet 2020, annexé)
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