PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES MAINTENANCE
La Société Howmet CIRAL, enregistrée sous le n°30661725900024, dont le siège social est situé 4-5 Impasse de la presaie, CS 30230, 53602 Evron Cedex, représentée par, en qualité de Directeur de Site, d’une part,
et
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée, en sa qualité de délégué syndical,
L’organisation syndicale représentative FO, représentée , en sa qualité de délégué syndical,
d’autre part,
se sont rencontrées le 26 mars et le 15 avril 2024. Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Le présent accord a pour objet de définir les modalités selon lesquelles les salariés de la société Howmet Ciral pourront être amenés à réaliser des astreintes.
Les parties signataires conviennent de l'existence de situations imprévisibles et/ou exceptionnelles nécessitant une assistance et une intervention d'urgence et des expertises spécifiques.
Par ailleurs, compte tenu de la nécessité d'assurer la continuité de certaines activités et/ou fonctionnement de certains matériels et installations, le recours au régime d'astreinte s'exerce pour assurer les activités se déroulant en dehors des plages horaires habituelles de l'entreprise et/ou d'ouverture du site. Le présent accord définit la procédure d'astreinte et fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ce régime s'applique sauf dispositions légales ou conventionnelles ultérieures plus favorables dont l'application serait de droit
ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du service maintenance en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée concernés par le recours à l’astreinte au sein de la Société Howmet CIRAL.
La Société comprend :
Un établissement et siège social situé Zone Artisanale de la Prezaie, CS 30230, 53602 Evron,
Un atelier d’outillages situé Parc d’Activités à 53600 CHATRES LA FORET,
ARTICLE 2 : DEFINITION DE L’ASTREINTE
L’astreinte au sens du présent accord s’entend conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du Code du Travail, « comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d’astreinte pendant laquelle le salarié reste à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel n’est pas assimilable à du travail effectif. Cette période reste donc comptabilisée comme une période de repos.
En revanche, le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la réglementation du temps de travail. Cette intervention correspond à l’exécution d’un travail non planifié.
ARTICLE 3 : CONTEXTE DE L’ASTREINTE
L’astreinte est strictement limitée aux dépannages et réparations urgentes, nécessaires au maintien en fonctionnement des installations et équipements matériels pouvant avoir un impact commercial, économique ou sécuritaire. Il s’agit donc principalement :
Des interventions sur des dysfonctionnements de machines en cas de production
Des actions de sécurisation/redémarrage du site suite à des sinistres (incendie, panne réseau EDF…)
Sont exclus du champ de l’astreinte, les travaux neufs, modifications d’installation ou travaux d’entretien programmés à l’avance. Le recours à l’astreinte ne doit pas se substituer à un mode de gestion d’une activité permanente ou prévue.
ARTICLE 4 : ORGANISATION DE L’ASTREINTE
Article 4.1 – Planning
Les astreintes seront effectuées dans le cadre d'un planning fixé par la hiérarchie trimestriellement. Ce planning tiendra compte, notamment, des prévisions de congés payés.
Le planning sera disponible dans le logiciel de GMAO. Il sera remis individuellement aux salariés
Il sera évité, dans la mesure du possible, que les mêmes salariés soient en astreintes successives. Sauf situations exceptionnelles, un même salarié ne pourra pas être en astreinte deux semaines calendaires successives. Un salarié ne peut être d'astreinte pendant ses congés et/ou RTT.
La modification du planning pourra intervenir de manière exceptionnelle, notamment pour des raisons d’absence du salarié prévu en astreinte. L'astreinte exceptionnelle sera prioritairement mise en place sur la base du volontariat. En cas d'absence de volontaire, la hiérarchie pourra désigner les personnes concernées et affectées à l'astreinte en fonction des besoins du service et de l'expertise requise.
Article 4.2 – Appel de l’astreinte
Le salarié d’astreinte sera joint par le téléphone fourni par l’entreprise. Le salarié devra rester joignable en permanence et s’assurer de l’être.
Le salarié devra pouvoir se rendre sur site dans un délai de l’ordre de 1/2h à 1h maximum en fonction de son domicile à compter du moment où il aura été appelé.
Si, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l'incapacité d'intervenir, il devra prévenir dans les plus brefs délais la hiérarchie.
Article 4.3 – Période d’intervention
Le décompte journalier du temps d'intervention sous astreinte débutera dès que le salarié quittera son domicile et se termine lors du retour du salarié à son domicile. Le salarié en intervention devra badger à son arrivée et à son départ de l’entreprise pour comptabiliser son temps de présence. Le salarié complètera le document intitulé « Fiche d'astreinte » et le communiquera à son responsable hiérarchique lequel procédera à la validation avant transmission au service RH. Une fois par semaine, il sera remis au salarié, par le responsable, son temps de présence hebdomadaire incluant les temps de présence durant une intervention.
ARTICLE 5 : TEMPS D’ASTREINTE ET RESPECT DES TEMPS DE REPOS
Article 5.1 - Dispositions légales générales relatives à la durée maximum du travail pendant l'astreinte
Les règles relatives à la durée du travail doivent être respectées et appliquées dans le cadre de l'astreinte. L'intervention pendant la période d'astreinte et le temps de trajet constituent du temps de travail effectif qui doit être pris en compte pour le calcul de la durée du travail.
Les durées maximales de travail devront respecter notamment un repos quotidien de 11 heures consécutives entre 2 journées de travail et une durée journalière maximum de 10 heures de travail effectif.
Dans le cadre de la Convention de la Métallurgie et selon l’article 97.1, ces durées maximales peuvent être portées, en fonction des nécessités à 12h journalières de travail pour le personnel de montage sur chantier et pour le personnel des services de maintenance et d 'après-vente, sous réserve de la limite de 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives ou de 48heures par semaine de travail isolé.
Il est également possible, de porter de façon exceptionnelle, pour raison de surcroît d'activité, après accord de l'Inspection du travail, la journée de travail à un maximum de 12heures.
Article 5.2 - Astreinte et temps de repos quotidien
En application de l'article L. 3121-6 du code du Travail la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien dans les conditions ci-dessous :
Le décompte des 11 heures consécutives de repos quotidien s'effectue à partir de l'horaire de fin de travail précédent la période d'astreinte lorsque celle-ci fait suite à une journée de travail habituelle.
6.2.1 : Période d'astreinte sans intervention
Le salarié en situation d 'astreinte entre 2 journées de travail séparées par une plage d'au moins 11 heures consécutives qui n'est pas amené à intervenir est réputé avoir bénéficié de son repos quotidien et pourra reprendre son poste à l'heure « habituelle » après sa période d'astreinte.
6.2.2: Période d'astreinte avec intervention
En cas d'intervention au cours d'une astreinte entre 2 journées de travail, 2 situations doivent être distinguées :
a. Intervention pour faire face à des travaux qui ne sont pas qualifiés de travaux urgents (au sens Code du travail)
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour des travaux qui ne sont pas qualifiés d'urgents ou qui ne relèvent pas des cas de dérogation de l'article D. 3131-5 du code du Travail, le repos intégral de 11 heures consécutives devra lui être donné à compter de son retour d'intervention. Ce repos ne sera pas donné si avant le départ en intervention le salarié a déjà bénéficié d'un repos de 11 heures consécutives, En dehors de cette hypothèse, l'heure de prise de fonction du salarié devra être décalée afin qu'il bénéficie de 11 heures de repos après son retour ou la fin de son intervention.
b. Intervention lors de l'astreinte permettant de déroger au repos quotidien de 11 heures consécutives : Travaux urgents
Si le salarié en astreinte est amené à intervenir pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus aux matériels, aux installations ou aux bâtiments, il peut être dérogé au repos quotidien de 11 heures de plein droit (C. trav., art. D. 3131 -5).
En contrepartie à cette dérogation le salarié bénéficiera d'un repos équivalent au repos supprimé correspondant à la durée de l'intervention. Ce repos pourra être donné après l'intervention (si la période d'astreinte arrive à son terme) ou le lendemain de l'astreinte ou un autre jour s'il est impossible de le prendre après l'intervention. Si après l'intervention, compte tenu de son horaire habituel de prise de poste, le salarié bénéficie du temps de repos interrompu, il sera considéré comme rempli de ses droits. En tout état de cause, les parties s'engagent à favoriser la prise du repos manquant à la suite de l'intervention effectuée dans le cadre de l'astreinte en décalant l'heure de prise de poste du salarié.
Article 5.3 - Astreinte et repos hebdomadaire
En application de l'article L. 3132-2 du code du Travail les salariés doivent bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien, soit 35 heures consécutives au total, le repos hebdomadaire étant donné le dimanche. L'article L. 3121-6 du code du Travail prévoit que la période d ' astreinte étant prise en compte pour le calcul du repos hebdomadaire, si le salarié n'intervient pas ; il sera réputé avoir bénéficié de son repos hebdomadaire.
5.3.1 : Intervention durant la période d’astreinte mais ne répondant pas aux besoins urgents au sens des articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail
Le repos intégral doit être donné à compter de la fin d’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail soit 35 heures.
5.3.2 : Intervention durant la période d’astreinte répondant aux besoins urgents au sens des articles L. 3132-4 et D. 3131-5 du Code du travail
En cas de travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.
ARTICLE 6 : COMPENSATION
Article 6.1 - Prime forfaitaire d’astreinte
En dehors du temps d'intervention, les salariés resteront libres de vaquer à leurs occupations personnelles. En conséquence, ces temps ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif. En contrepartie de son obligation de disponibilité, le salarié bénéficiera d’une prime d’astreinte forfaitaire de 250€ pour chaque week end d’astreinte. Cette prime d’astreinte indemnise une contrainte effective. Elle n’est due que si l’astreinte a été réellement assurée. Si le salarié devant assurer l’astreinte à un empêchement pour quelque nature que ce soit, celle-ci sera confiée à un autre salarié qui percevra la prime d’astreinte.
Article 6.2 – Astreinte exceptionnelle sur jour férié
Une indemnité forfaitaire de 125€ sera versé lors d’une astreinte sur un jour férié
Article 6.3 - Rémunération de l'intervention
6.3.1 – Prime de déplacement Une indemnité forfaitaire de 17€ sera versé lors du déplacement du salarié pour une intervention. 6.3.2 – Heures d’intervention Les heures d'intervention qui constituent du temps de travail effectif sont rémunérées comme tel, et ce compris le temps de déplacements aller et retour entre le domicile et l’entreprise.
Le temps de trajet sera déterminé forfaitairement par la durée normale de trajet entre le domicile et le lieu de travail du salarié. (Référence Michelin).
Ces heures d'intervention pourront donner lieu à l'application des majorations pour heures supplémentaires. En cas d'intervention au-delà de 37h30 heures de travail effectif hebdomadaire.
Régime des heures supplémentaires (Les heures supplémentaires se déterminent par semaine)
Semaine entièrement travaillée De 37h30 à 43h Majoration de 25% du taux horaire
Au-delà de la 43ème heure Majoration de 50% du taux horaire
Régime de majoration d'incommodité pour travail exceptionnel la nuit
Heures d'intervention entre 21h et 6h du matin Majoration de nuit à 50% par heure
6.3.3 – Frais de déplacement
Il sera pris en charge par l’entreprise la distance kilométrique normale entre le domicile et le lieu de travail aller-retour dans le cadre des frais kilométriques engagés lors d’une intervention sous astreinte. Les frais de transport engagés par le collaborateur sont remboursés sur la base du barème kilométrique en vigueur dans l’entreprise, en fonction de la puissance fiscale du véhicule utilisé et des règles fiscales en la matière. Ils donneront lieu à la rédaction d’une note de frais par l’intéressé qui sera, après validation, transmise par le manager à la comptabilité.
ARTICLE 7 : DUREE ET APPLICATION
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er mai 2024.
Conformément à l’article L2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.
ARTICLE 8 : REVISION
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 9 : PUBLICITE
Conformément aux articles D 2231-2 et suivants et du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval et de la Dreets de la Mayenne.
Ces deux dépôts seront effectués par l‘employeur après expiration du délai d’opposition conformément à l’article L. 2231-8 et L.2232-12 et -13 du Code du Travail.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail (Art 16 de la loi n° 2016-1088 du 08 aout 2016 et son décret n° 2017-752 du 03/05/2017), le présent accord sera rendu public et déposé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. Après la conclusion de la convention ou de l'accord, les parties peuvent toutefois acter qu'une partie de la convention ou de l'accord ne doit pas faire l'objet d'une publication en ligne.
A défaut d'un tel acte, si une des organisations signataires ou le représentant légal de l’entreprise le demande, la convention ou l'accord est publié dans une version rendue anonyme.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.