Accord d'entreprise HPMV (NAO 2024)

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023-2024

Application de l'accord
Début : 15/01/2024
Fin : 15/01/2025

9 accords de la société HPMV (NAO 2024)

Le 15/01/2024



ACCORD NAO

ENTRE






D’autre part.


IL EST PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT :

PREAMBULE


Conformément à l’article L.2242-1 du Code du Travail, l’employeur engage la négociation annuelle obligatoire en convoquant les organisations syndicales représentatives de l’entreprise.

Lors de la première réunion de négociation, la Direction et les organisations syndicales représentatives ayant répondu à l’invitation, se sont mises d’accord sur les modalités de déroulement de la négociation.

Afin d’aborder les différents points de la négociation, tels que prévu par les dispositions légales, les parties ont convenu du calendrier suivant :

  • Le 11 octobre 2023 (réunion préparatoire)
  • Le 31 octobre 2023
  • Le 11 novembre 2023
  • Le 28 novembre 2023
  • Le 5 décembre 2023

Tout au long de la négociation, les parties ont exposé leurs intérêts respectifs et les axes principaux qui présidaient à leur logique de négociation, notamment :


  • Une reconnaissance des efforts consentis par le personnel
  • Une valorisation de la performance collective

Les délégations étaient composées comme suit :
  • Délégation patronale


Madame Naima DIB, Directrice d’Etablissement
Madame Scheerazade ROUIBAH, Directrice des Ressources Humaines

  • Délégation syndicale


Madame SARAIVA Isabelle, déléguée syndicale CGT
Madame SIMOES Anabelle, élue du Comité Social et Economique

Etat des dernières propositions respectives des parties :


Revendications CGT :

  • Augmentation pour tous de 5% minimum sur le salaire conventionnel
  • Augmentation de la prime de Noel à 1000 euros brut
  • Augmentation de la prime carburant à 350€ net annuel
  • Augmentation de l’ensemble des primes existantes de service pour tous de 10%
  • Prime de présentéisme (revoir l’accord)
  • Mise en place d’une journée de télétravail/mois
  • Augmentation du nombre de jours enfant malade (2 jours supplémentaires)
  • Revoir la mutuelle, option familiale
  • QVT/ mise en place d’un forfait prise en charge coiffeur et prise en charge ostéopathes


IL A ET CONVENU D’UN COMMUN ACCORD CE QUI SUIT :

Au terme de ces réunions, les parties ont décidées de mettre en œuvre les dispositions suivantes :

Article 1 - Revalorisation du remboursement de frais de carburant et participation mise en place d’un forfait mobilité durable (FMD)


Article 1.1 : Remboursement frais de carburant


L’indemnité de transport correspond à la prise en charges de certains frais engagés pour les déplacements entre la résidence habituelle et le lieu de travail (C travail art L 3261-3) notamment :
  • Tout ou partie des frais de carburant

Pour l’année 2024 un remboursement de frais de carburant sera valorisé à 300€ net par an.

Salariés éligibles :


Les salariés pouvant bénéficier du remboursement des frais de carburant sont les suivants :
  • Ceux dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est :
° situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur
° Ou, n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire.
  • Ceux pour lesquels l’utilisation d’un véhicule personnel est rendue indispensable
par des conditions d’horaires de travail particuliers ne permettant pas d’emprunter un mode collectif de transport ( travail de nuit, travail en continue l’absence de service de transport en commun aux heures de prise et de fin de prise de poste,…).

Le versement en paie sera conditionné à la présentation d’une carte grise du salarié.

Article 1.2 : Maintien de la participation à la prise en charge d’un forfait mobilité durable


Afin d’accompagner les salariés dans l’augmentation du coût de la vie mais également dans une démarche pus vertueuse en faveur de l’environnement, la Direction décide de maintenir l’aide octroyée en 2023 de 90€ net par an dans le cadre du forfait mobilité durable.

Cette aide vise à prendre en charge une partie des frais engagés par les salariés se déplaçant entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail, en utilisant les moyens de transports suivants (C travail art L 3261-3-1) :
  • Leur véhicule ou vélo électrique
  • Transports publics, hors frais d’abonnement (ex : achat de billet à l’unité)

Cette participation ne sera pas cumulative avec le remboursement des frais de carburant.

Le versement en paie sera conditionné à la présentation d’une facture acquittée au nom du collaborateur ou d’une attestation sur l’honneur de la bonne utilisation de cette aide.

Cette indemnité est cumulable avec les frais d’abonnement aux transports publics à hauteur de 50%.

Cette mesure est mise en place pour l’année 2024.

Article 2 – Mise en place d’une prime de bloc pour le personnel brancardage et stérilisation


A compter du 01/02/2023, une prime de bloc sera octroyée au personnel brancardier et stérilisation de la manière suivante :
  • Pour le personnel brancardage, la montant de la prime sera de 60€ brut/mois
  • Pour le personnel stérilisation, le montant de la prime sera de 60€ brut/mois

Les salariés à temps partiel percevront cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes. Pour les autres absences, celles-ci viendront proratisées cette prime.
Cette mesure s’appliquera avec effet rétroactif à janvier 2024.

Article 3– Revalorisation de la prime de transmission pour les services d’hospitalisation 24h/24h

A compter du 01 février 2024 afin d’accompagner l’évolution de nos activités nécessitant le relai d’informations dans les services d’hospitalisation 24/24 (pôle mère enfant, médecine et chirurgie générale), la prime de transmission instauré dans le cadre de l’accord temps de travail du 04/07/2014 et dont le montant a été révisé lors des NAO 2016, sera revalorisée à 30€ brut /mois.

Les salariés à temps partiel percevront cette prime au prorata de leur temps de travail contractuel.

Les absences considérées comme du temps de travail effectif au sens de la législation du code du travail pour la détermination des droits à congés payés ne viendront pas impacter le montant de ces primes. Pour les autres absences, celles-ci viendront proratisées cette prime.


Article 4 – Revalorisation de la prime d’objectif du personnel administratif

Suite aux NAO 2012 et 2013, une prime d’objectif d’un montant de 200 € brut annuelle était octroyée au personnel de consultation, RH, PMSI, comptabilité et facturation ainsi qu’à la programmation opératoire.

A compter du 01 janvier 2024, cette prime sera revalorisée à 500€ brut/an. Elle sera versée en deux temps de la manière suivante :

- 250€ brut en janvier de chaque année sous réserve de remplir les conditions d’octroi
- 250€ brut en juin de chaque année sous réserve de remplir les conditions d’octroi

Les conditions d’octroi restent quant à elle inchangées, à savoir l’atteinte des objectifs fixés dans l’entretien annuel d’appréciation.

Article 5 – Mise en place d’une subvention exceptionnelle CSE

Afin d’accompagner les animations de la nouvelle instance élue en décembre 2023, la Direction prévoit le versement d’une subvention exceptionnelle CSE de 3000 euros au titre des œuvres sociales.

Ce versement sera effectif à compter du 01/02/2024 et valable pour une année.


Article 6 - Egalité professionnelle H/F


Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la Direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31 décembre 2021.

La renégociation d’un accord égalité professionnelle H/F sera lancée à compter du 01 février 2024.

Les Parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la Direction a publié son index le 01/03/2023, et a obtenu la note suivante : 74.

Les Parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du premier semestre 2024.

Article 7 - Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés

Dans le principe de non-discrimination et du droit à l’emploi aussi bien que l’égalité de traitement entre les salariés, la Direction, conformément aux orientations définies par sa politique sociale, et en adéquation avec la réalité et les moyens dont elle dispose, maintient sa politique et continue sa réflexion sur une meilleure optimisation des recrutements de personnel handicapé.

Pour rappel, un accord au sein du Groupe Ramsay Santé a été signé le 20 février 2020 concernant l’emploi des personnes handicapées.

Les institutions représentatives du personnel sont des relais réguliers d’information et de communication vers les salariés sur la volonté de la Société de participer à une action sociale importante telle que la bonne intégration de personnel handicapé au sein de son établissement.

Article 8 – Qualité de vie au travail


La Direction rappelle que la Société est couverte par l’accord du Groupe Ramsay Santé relatif à la qualité de vie au travail depuis le 29 juin 2022.

Article 9 - Interprétation de l’accord


Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 3 mois suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion.

Article 10 - Durée – Entrée en vigueur – Révision - Dénonciation


Durée – Entrée en vigueur


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf pour ce qui concerne les dispositions de l’article I qui, à contrario des autres, seront conclues pour une durée déterminée et dont les effets cesseront automatiquement à l’issue de l’année 2024.

Il entrera en vigueur à compter de sa date de dépôt auprès de la DRIEETS.

Révision


Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.

Dénonciation


Chacune des parties pourra également dénoncer le présent accord conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.


Article 11 - Notification et dépôt et de publicité


La Direction notifiera le présent accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Le présent accord, signé des Parties, sera transmis à la DRIEETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr. Une version anonymisée sera transmise à la DRIEETS, selon les mêmes modalités, en vue de sa publication sur Légifrance.

Le présent accord sera déposé en un exemplaire auprès du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Il sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Bry sur Marne, le 18/01/2024

En 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties,










Mise à jour : 2024-02-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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