DE HSBC PRIVATE BANK (Luxembourg) S.A French Branch
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch située 38, avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911 971 083 représentée par XXXX, agissant en qualité de Représentant légal de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch et ayant tout pouvoir à cet effet,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part
ET :
Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch, à savoir :
Le Syndicat CFDT représenté par XXXX
Le Syndicat FO représenté par XXXX
D’autre part
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" PREAMBULE PAGEREF _Toc34323019 \h 3
Titre I – Contrat de travail PAGEREF _Toc34323020 \h 3
Article 1 – Période d’essai PAGEREF _Toc34323021 \h 3 Article 2 - Licenciement pour motif non disciplinaire PAGEREF _Toc34323022 \h 3 2-1 Procédure PAGEREF _Toc34323023 \h 4 2-2Indemnisation PAGEREF _Toc34323024 \h 4 Article 3 – Changement de niveau PAGEREF _Toc34323025 \h 4
Titre II – salaires PAGEREF _Toc34323026 \h 4
Article 4 – Salaires minima PAGEREF _Toc34323027 \h 4
Titre III - Garanties sociales PAGEREF _Toc34323028 \h 5
Article 5 – Maternité PAGEREF _Toc34323029 \h 5 5-1 - Indemnisation partielle du congé parental d’éducation PAGEREF _Toc34323030 \h 5 5–2 - Non-acquisition de congés payés pendant la fraction indemnisée de congé parental d’éducation PAGEREF _Toc34323031 \h 5 5-3 - Non acquisition de congés payés pendant les congés liés à la maternité, à l’exception du congé légal de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant et d’adoption PAGEREF _Toc34323032 \h 5 Article 6 – Maladie PAGEREF _Toc34323033 \h 5 6-1 - Indemnisation de la maladie PAGEREF _Toc34323034 \h 5 6-2-Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée inférieure ou égale à douze mois continus PAGEREF _Toc34323035 \h 7 6-3 - Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus PAGEREF _Toc34323036 \h 7 6-4 - Maladie nécessitant un traitement récurrent PAGEREF _Toc34323037 \h 7 6-5 - Temps partiel thérapeutique PAGEREF _Toc34323038 \h 8 Article 7 – Absences pour évènements familiaux PAGEREF _Toc34323039 \h 8 Article 8– Autorisations d’absence pour soigner un membre de la famille PAGEREF _Toc34323040 \h 8 8-1 - Congé pour soigner un enfant malade PAGEREF _Toc34323041 \h 8 8-2 -Congé pour soigner le conjoint ou le concubin ou le partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité PAGEREF _Toc34323042 \h 9 8-3 -Congé pour soigner un ascendant PAGEREF _Toc34323043 \h 9
TITRE IV – Entree en vigueur PAGEREF _Toc34323044 \h 9
TITRE V– REVISION-DENONCIATION PAGEREF _Toc34323045 \h 9
TITRE VI– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc34323046 \h 9
TITRE VII– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc34323047 \h 10
PREAMBULE
Dans le cadre du transfert de l’activité Banque Privée de la société HSBC Continental Europe (HBCE) au sein de la succursale de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A en France, les contrats de travail des collaborateurs ont été transférés au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch, en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le 1er octobre 2022.
L’ensemble des statuts collectifs applicables dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société HBCE ont donc été mis en cause au jour du transfert automatique de leur contrat de travail en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est notamment le cas de l’accord d’entreprise du 21 juin 2000 en vigueur au sein de HSBC Continental Europe, étant précisé que l’avenant du 16 octobre 2009 à cet accord fait l’objet d’un accord distinct au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch et relatif aux médailles du travail, primes de médailles du travail et de fidélité, et indemnités de fin de carrière.
Dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution à l’ensemble de ces accords collectifs et conformément aux engagements pris lors de la procédure d’information et consultation des institutions représentatives du personnel de la Société HSBC Continental Europe, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés transférés au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch de bénéficier d’un statut collectif équivalent à celui dont ils bénéficiaient chez HSBC Continental Europe au moment de leur transfert.
Le présent accord a ainsi pour but d’aligner autant que possible l’ensemble des contreparties applicables au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch sur celles applicables au sein de la Société HSBC Continental Europe.
Le présent accord se substitue ainsi à l’ensemble des accords collectifs en vigueur portant sur les mêmes thèmes.
Afin de permettre la bonne application des dispositions prévues par le présent accord, il est précisé par les parties que la notion d’ancienneté dans l’entreprise s’entend de l’ancienneté acquise au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch (pouvant éventuellement inclure une reprise d’ancienneté acquise au sein d’une entité du groupe HSBC).
Titre I – Contrat de travail Article 1 – Période d’essai
Un entretien aura lieu entre le salarié embauché sous contrat à durée indéterminée et l’employeur ou son représentant au moins 10 jours ouvrés avant la fin de la période d’essai et, en cas de renouvellement, avant la fin de celui-ci.
Article 2 - Licenciement pour motif non disciplinaire
Le licenciement pour motif non disciplinaire est régi par les articles 26, 26-1 et 26-2 de la Convention collective de la Banque.
2-1 Procédure
L’article 26-1 est modifié dans ses alinéas 1 et 2 comme suit :
Le délai entre la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation à l’entretien préalable et la date de l’entretien est fixé à dix jours calendaires.
Un délai minimum de réflexion de dix jours calendaires est fixé entre la date de l’entretien et la date d’expédition de la lettre de notification du licenciement.
2-2Indemnisation
L’article 26-2 est modifié dans son alinéa 3 comme suit :
L’indemnité de licenciement est égale à :
½ x (13/15) d’une mensualité par semestre d’ancienneté acquis dans l’entreprise antérieurement au 1er janvier 2010.
Les semestres incomplets sont indemnisés prorata temporis.
Article 3 – Changement de niveau
A l’occasion d’un changement de niveau à l’intérieur d’une catégorie ou d’un changement de catégorie ou du passage en catégorie hors classification, la rémunération de base annuelle est majorée d’une somme minimale exprimée en euros, selon les modalités suivantes :
Changement de niveau Majoration de la rémunération de base annuelle
Passage au niveau supérieur à l’intérieur de la catégorie Techniciens des métiers de la Banque
1.100 euros bruts
Passage de la catégorie Techniciens des métiers de la Banque à la catégorie Cadres (passage au niveau supérieur)
2.000 euros bruts
Passage au niveau supérieur à l’intérieur de la catégorie Cadres
2.000 euros bruts
Passage de la catégorie Cadres à la catégorie hors classification (passage au niveau supérieur)
3.000 euros bruts
Titre II – salaires
Article 4 – Salaires minima
Les salariés perçoivent une rémunération dont le montant ne saurait être inférieur aux salaires annuels minima de branche hors ancienneté et à l’ancienneté fixés aux annexes VI et VII de la convention collective.
En outre, le salaire de base annuel minimum est de 25.000 € pour les collaborateurs Techniciens et de 34.000 € pour les collaborateurs Cadres.
Titre III - Garanties sociales
Article 5 – Maternité
5-1 - Indemnisation partielle du congé parental d’éducation
Dans le cadre du congé parental d’éducation, la salariée qui allaite et souhaite prolonger son allaitement au-delà du congé supplémentaire visé à l’article 51-1 de la Convention collective de la Banque, bénéficie pendant 60 jours d’une indemnisation versée par l’employeur.
Le cumul de cette indemnisation et de l’allocation parentale d’éducation dont bénéficie le cas échéant la salariée sera égal à 100% du salaire mensuel net qu’elle aurait perçu au titre du salaire de base.
L’indemnisation peut, au choix de la salariée, être maintenue pendant 120 jours. Dans ce cas, elle est égale, sous déduction, le cas échéant, de l’allocation parentale d’éducation, à 50% du salaire mensuel net que la salariée aurait perçu au titre du salaire de base.
5–2 - Non-acquisition de congés payés pendant la fraction indemnisée de congé parental d’éducation
La fraction de congé parental d’éducation indemnisée par l’employeur n’ouvre pas droit à acquisition de congés payés.
5-3 - Non acquisition de congés payés pendant les congés liés à la maternité, à l’exception du congé légal de maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant, et d’adoption
Les congés liés à la maternité, à l’exception des congés légaux de maternité, de paternité et d’accueil de l'enfant et d'adoption, n’ouvrent pas droit à acquisition de congés payés.
Article 6 – Maladie
6-1 - Indemnisation de la maladie En cas de maladie, les salariés ayant au moins un an d’ancienneté dans l’entreprise bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération (salaire de base) selon les modalités ci-dessous :
Ancienneté dans l’entreprise Durée de la maladie
Sans enfant à charge Avec enfant à charge Moins de 5 ans
2 premiers mois Du 3ème au 5ème mois Du 6ème au 8ème mois Au-delà PT1 DT2 ST3 ST PT DT DT ST De 5 à -10 ans
5 premiers mois Du 6ème au 10ème mois Du 11ème au 13ème mois Au-delà PT DT ST ST PT DT DT ST De 10 à -15 ans
6 premiers mois Du 7ème au 14ème mois Du 15ème au 18ème mois Au-delà PT DT ST ST PT DT DT ST
En cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la S.S. :
12 premiers mois Du 13ème au 24ème mois Au-delà
PT DT ST
PT DT ST De 15 à –20 ans 8 premiers mois Du 9ème au 18ème mois Du 19ème au 20ème mois Au-delà
En cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale :
12 premiers mois Du 13ème au 24ème mois Au-delà PT DT ST ST
PT DT ST PT DT DT ST
PT DT ST A partir de 20 ans
12 premiers mois Du 13ème au 24ème mois Du 25ème au 27ème mois Au-delà PT DT ST ST PT DT DT ST
L’appréciation des droits à indemnisation de la maladie, à plein ou demi-salaire, s’effectue dans le cadre des douze mois glissants précédant le premier jour de l’arrêt maladie sous déduction des périodes de maladie déjà constatées.
Pour le calcul de la période de douze mois, les périodes de congés liés à la maternité ou à l’adoption en application des articles 51-1, 52-1 et 53-1 de la Convention collective et de l’article 5-1 du présent accord d’entreprise ainsi que les absences consécutives à un accident du travail sont neutralisées.
Le maintien du plein ou demi-salaire intervient selon les modalités suivantes :
1er et 2ème arrêt : dès le premier jour d’absence ;
3ème arrêt : dès le 3ème jour d’absence ;
4ème arrêt et suivants : dès le 4ème jour d’absence.
Les congés pour cure thermale ainsi qu’éventuellement la durée du repos consécutif s’imputent sur les droits à indemnisation maladie indiqués dans le tableau ci-dessus.
Lorsque la cure thermale ne donne lieu à aucune indemnisation ou rémunération, quelle qu’en soit l’origine, l’absence résultant de cette cure est neutralisée pour l’application des dispositions ci-dessus relatives au délai de carence.
Maintien du plein ou demi-salaire
Le montant du plein ou demi-salaire est diminué de celui des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En cas de maintien du demi-salaire, si le montant des indemnités journalières est supérieur à celui du demi-salaire, le salarié conserve le bénéfice de la différence.
6-2-Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée inférieure ou égale à douze mois continus Le salarié en arrêt maladie non professionnelle d’une durée inférieure à douze mois continus acquiert des droits à congés payés. Toutefois, en cas de reprise effective du travail pendant une période inférieure à quatre semaines continues entre deux arrêts maladie successifs d’une durée respective inférieure ou égale à douze mois consécutifs mais dont la durée cumulée est supérieure à douze mois calendaires, le salarié n’acquiert pas de congés payés au titre de ces arrêts maladie.
6-3 - Congés payés et Maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus
Le salarié en arrêt maladie non professionnelle d’une durée continue supérieure à douze mois n’acquiert pas de congés payés au titre de cette période.
Lors de la reprise de travail à l’issue d’un arrêt maladie non professionnelle d’une durée supérieure à douze mois continus, le salarié comptant un an d’ancienneté au premier jour de l’arrêt maladie acquiert des droits à congés payés selon les modalités suivantes :
Nombre de mois1 de travail sur la période de référence (1er janvier-31 décembre) Nombre de jours de congés payés acquis Quatre semaines Huit semaines Douze semaines Seize semaines Vingt semaines Vingt-quatre semaines Vingt-huit semaines Trente-deux semaines Trente-six semaines Quarante semaines Quarante-quatre semaines Six jours ouvrés Huit jours ouvrés Dix jours ouvrés Douze jours ouvrés Quatorze jours ouvrés Seize jours ouvrés Dix-huit jours ouvrés Vingt jours ouvrés Vingt-deux jours ouvrés Vingt-quatre jours ouvrés Vingt-cinq jours ouvrés
6-4 - Maladie nécessitant un traitement récurrent
Les maladies de longue durée visées à l’article 56 de la convention collective ne donnent pas lieu à application des délais de carence d’indemnisation en cas de rechutes successives de la même longue maladie.
Outre les maladies de longue durée visées à l’article 56 de la convention collective, certaines affections nécessitent des soins récurrents, sur une longue période, obligeant le salarié à s’absenter de son lieu de travail pendant quelques heures, voire quelques jours2. Dans ces cas, aucun délai de carence d’indemnisation par l’employeur ne sera mis en œuvre.
6-5 - Temps partiel thérapeutique
En cas de travail à temps partiel pour raison médicale tel que visé à l’article 55 de la convention collective, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération de base antérieure. Les périodes de temps partiel thérapeutique ne s'imputent pas sur les droits à indemnisation maladie définis par l'article 6.1 du présent accord d'entreprise.
Article 7 – Absences pour évènements familiaux
Le bénéfice des autorisations d’absence visées à l’article 59-1 de la Convention collective de la Banque ainsi que des dispositions de l’alinéa ci-dessous est accordé aux salariés vivant en concubinage, sous réserve de la production d’un certificat officiel, ainsi qu’aux salariés liés par un pacte civil de solidarité.
Une autorisation d’absence rémunérée de cinq jours ouvrés est accordée, sur présentation d’un justificatif, aux salariés ayant un an d’ancienneté et présents à leur poste de travail, à l’occasion du décès de leur père ou mère, ou du père ou de la mère de leur conjoint ou concubin (concubinage justifié sur production d’un certificat officiel) ou de leur partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.
Les autorisations d’absence visées à l’article 59 de la Convention collective de la Banque ainsi que le bénéfice des dispositions de l’alinéa ci-dessus sont accordées aux salariés présents sur leur lieu de travail au moment de la survenance de l’évènement. Toutefois, à titre dérogatoire, des autorisations d’absence sont accordées aux salariés absents de leur lieu de travail pour congés payés, en cas de survenance du décès de leur père, mère, enfants à charge, conjoint, concubin ou partenaire dans le cadre d’un PACS.
Article 8– Autorisations d’absence pour soigner un membre de la famille
8-1 - Congé pour soigner un enfant malade
Les congés pour soigner un enfant malade, rémunérés ou non, visés à l’article 60 de la Convention collective de la Banque, peuvent être pris indifféremment par l’un ou l’autre des époux ou concubins ou partenaires dans le cadre d’un pacte civil de solidarité lorsqu’ils travaillent tous les deux au sein de l’entreprise. Toutefois, ces droits ne peuvent se cumuler.
Les droits sont accordés sur l’année civile, sur présentation d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.
Les congés pour soigner un enfant malade visés ci-dessus sont également accordés aux salariés veufs, divorcés, séparés, célibataires avec enfant ou ascendant à charge.
Une autorisation d’absence rémunérée de deux jours par exercice civil est accordée en cas d’hospitalisation, y compris hospitalisation de jour, d’un enfant de moins de seize ans.
Deux jours de congés supplémentaires par année civile sont accordés, sur production d’un justificatif médical au parent pour soigner son enfant dont le handicap est reconnu par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et est attesté par la possession d’un justificatif d’invalidité délivré par cette commission.
8-2 -Congé pour soigner le conjoint ou le concubin ou le partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité
Les salariés ayant un an d’ancienneté au sein de l’entreprise bénéficient d’un congé de trois jours ouvrés rémunérés par an pour soigner leur conjoint ou concubin ou partenaire dans le cadre d’un pacte civil de solidarité.
Les droits sont accordés sur production d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.
8-3 -Congé pour soigner un ascendant
Les salariés ayant un an d’ancienneté bénéficient d’un congé de trois jours ouvrés rémunérés par an pour soigner un ascendant.
Les droits sont accordés sur production d’un justificatif médical dans les quarante-huit heures à compter du début de l’absence.
TITRE IV – Entree en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à la date de sa signature. TITRE V– REVISION-DENONCIATION
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail, la demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois.
La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataire. Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de 3 mois.
TITRE VI– CLAUSE DE RENDEZ-VOUS Les parties se sont entendues pour prévoir la faculté de se réunir à l’initiative de la Direction ou de la majorité des Organisations Syndicales signataires, en cas d’évolution légale, réglementaire, ou organisationnelle nécessitant la révision du présent accord.
La demande de rendez-vous, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataire, doit être notifiée par mail avec avis de réception aux autres signataires.
La Direction et les Organisations Syndicales se réuniront dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord.
TITRE VII– DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail conformément à l’article D2231-4 du Code du travail.
Un exemplaire original sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
Un exemplaire original sera remis à chaque partie.
Il sera publié sur l’intranet de l’Entreprise. Fait à Courbevoie, le 13 février 2023, en 4 exemplaires, dont un pour les formalités de dépôt.
Pour HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch
XXXX
Pour les Organisations Syndicales représentatives :