Accord d'entreprise HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Accord instituant un régime de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès"

Application de l'accord
Début : 02/02/2023
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société HSBC PRIVATE BANK (LUXEMBOURG) S.A.

Le 02/02/2023


Accord HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch instituant un régime de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès"

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch située 38, avenue Kléber 75116 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 911 971 083 représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Représentant légal de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch et ayant tout pouvoir à cet effet,

D’une part,

Ci-après dénommée « l’Entreprise »

ET :


Les Organisations Syndicales représentatives au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch, à savoir :

Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX

Le Syndicat FO représenté par XXXXXX

D’autre part.

Après avoir rappelé que :

Le métier de Banque Privée, qui relevait auparavant de HSBC Continental Europe (HBCE), a fait l’objet d’un transfert d’activité, au sein d’une succursale française de la société HSBC Private Bank Luxembourg SA (PBLU).
Dans ce contexte, la totalité des contrats de travail des salariés de l’entité Banque Privée de HBCE a été transférée au sein de la succursale française de PBLU (PBLU French Branch) en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail le 1er octobre 2022.
L’ensemble des statuts collectifs applicables dont les salariés transférés bénéficiaient au sein de la Société HSBC Continental Europe a donc été mis en cause au jour du transfert automatique de leur contrat de travail en application de l’article L.2261-14 du Code du travail.
C’est notamment le cas de :
  • l’accord HSBC Continental Europe instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » du 15 octobre 2008
  • des différents avenants à l’accord HSBC Continental Europe instituant un régime de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » du 15 octobre 2008.

Dans le cadre de la négociation d’un accord de substitution à l’ensemble de ces accords collectifs et conformément aux engagements pris lors de la procédure d’information et consultation des institutions représentatives du personnel de la Société HSBC Continental Europe, les partenaires sociaux ont souhaité permettre aux salariés transférés au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch de bénéficier d’un statut collectif équivalent à celui dont ils bénéficiaient chez HSBC Continental Europe au moment de leur transfert.
Ainsi, aux termes du présent accord, l’intention commune des parties est d’aligner autant que possible l’ensemble des dispositions conventionnelles au sein de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch sur celles applicables au sein de la Société HSBC Continental Europe au titre des accords collectifs précités.
  • - Objet
Le présent accord a pour objet la mise en place d’un régime obligatoire de garanties collectives "incapacité, invalidité et décès".
  • - Champ d’application
  • Bénéficiaires

L’accord concerne les bénéficiaires décrits à l’annexe 1 – paragraphe « personnel assuré et garanties accordées », sans condition d'ancienneté (à l’exception de la condition d’ancienneté prévue à l’annexe 2 du présent accord).

Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • soit d’un maintien, total ou partiel, de salaire,
  • soit d’indemnités journalières ou de rentes d’invalidité servies par la Sécurité Sociale.
Dans les autres cas de suspension du contrat de travail, la couverture est suspendue jusqu’à la reprise du travail par l’intéressé. Toutefois, les salariés pourront solliciter auprès de l’organisme assureur des garanties un maintien des garanties selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.
  • - Prestations
Le versement des prestations liées aux garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est assuré par un organisme assureur avec lequel l’Entreprise a signé un contrat d’assurance. Cet organisme d’assurances sera responsable du versement des prestations décrites à titre informatif dans l’annexe 1 du présent accord.
Concernant les garanties incapacité de travail et invalidité, il est précisé que les garanties décrites dans le résumé figurant en annexe 1 du présent accord interviennent en relais des dispositions conventionnelles et des dispositions figurant à l’annexe 2 relatives au maintien de salaires, pour les salariés ayant l’ancienneté requise.
Le présent régime, ainsi que le contrat d’assurance précité, sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.242-1, 4° du Code de la sécurité sociale, et 83 1° quater du Code général des impôts.
  • - Cotisations
  • 4.1. Taux, assiette, répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s’élèvent à un montant correspondant à 2,20% du salaire brut soumis à cotisations sociales calculé dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
Le taux global de 2,20% est pris en charge par l’entreprise à hauteur de 75% et par les salariés à hauteur de 25% et se décompose comme suit :

  • Risque DECES: 1,518% (dont 1,311% part employeur et 0,207% part salariale)
  • Risque INCAPACITE / INVALIDITE 0,682% (dont 0,341% part employeur et 0,341% part salariale)
  • 4.2 Salaire de référence (retenu pour le calcul des garanties) :
Le salaire de référence est la somme du salaire brut soumis à cotisations sociales des 12 derniers mois précédant le sinistre, limité à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.
NB : Si la part variable liée à la performance individuelle, prise en compte dans le calcul du salaire de référence décrit ci-dessus, était inférieure à la moyenne de la part variable liée à la performance individuelle des 3 années précédant le sinistre (année de survenance du sinistre incluse, si le variable a déjà été versé), le salaire de référence serait corrigé pour prendre en compte cette moyenne. Si l’ancienneté est inférieure à 3 ans, la moyenne est calculée sur les 2 années précédant le sinistre (année de survenance du sinistre incluse, si le variable a déjà été versé).
  • 4.3. Caractère obligatoire du système de garantie
L’adhésion au système de garanties collectives « incapacité, invalidité et décès » est obligatoire pour l’ensemble des salariés visés à l’article 2.
  • 4.3.1- Les garanties sont maintenues au profit du salarié bénéficiant :
- d’un maintien total ou partiel de salaires ;
- d’indemnités journalières complémentaires ou de pensions d’invalidité complémentaires, financées en tout ou partie par l’employeur, au titre d’une maladie, d’une maladie professionnelle, d’une maternité, d’un accident ou d’un accident de travail, et ce, pendant toute la période de suspension ;
- d’une indemnité versée par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, en application notamment d’un dispositif d’activité partielle ou d’activité partielle de longue durée ;
- ou d’un revenu de remplacement versé en tout ou partie par l’employeur, et notamment en cas de congé de mobilité, de reclassement, de congé de fin de carrière et de solidarité, ou tout autre dispositif pour lequel la loi met à la charge de l’employeur le versement d’un tel revenu.
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

4.3.2- Sous réserve des dispositions d’ordre public qui seraient applicables indépendamment des termes du présent accord, dans tous les autres cas de suspension du contrat de travail que ceux énumérés ci-dessus, au titre desquels le salarié ne perçoit aucune rémunération, somme ou indemnité quelconque, directement ou indirectement de la part de l’employeur, les garanties cessent à la date d’effet de la suspension lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois pour tout autre raison que celles prévues aux paragraphes ci-dessus (exemples : congé de soutien familial, congé de solidarité familiale congé sabbatique, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération...).


Les salariés souhaitant conserver une couverture décès devront adhérer à une garantie individuelle, à leur charge exclusive, à l’exception des salaries en congé parental d’éducation, pour lesquels les garanties peuvent être maintenues dans le cadre du contrat d’assurance souscrit par l’employeur, dans les conditions décrites dans la notice d’information à leur charge exclusive.
Les garanties du régime obligatoire reprennent effet à la date de reprise d’activité du salarié.
  • 4.4. Evolution ultérieure de la cotisation
Le taux de cotisation de 2,20% sera maintenu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2023.
Toute évolution ultérieure de la cotisation due à un changement de législation, dès lors que l’évolution globale annuelle se situe entre 0 % et 5 % de la cotisation actuelle, sera répartie entre l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée par le présent accord à savoir, une part patronale à 75 % et une part salariale à 25 %.
Au-delà de cette limite, l’augmentation de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation.
De la même façon, toute augmentation de cotisations, au sein de cette limite, pour un motif autre qu’un changement de législation, fera l’objet d’une nouvelle négociation.
  • - Information
  • 5.1. - Information individuelle
L’Entreprise remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, détaillant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Cette notice sera disponible sur le site intranet RH de l’entreprise.
Les salariés seront informés préalablement et, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
  • 5.2. - Information collective
Conformément à l’article R.2312-22 du code du travail, le Comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Un suivi d'application de cet accord sera réalisé et présenté chaque année au Comité social et économique. Cette réunion sera également l’occasion d'examiner les comptes de résultats de l’exercice écoulé établi par l’organisme assureur en application de l’article 16 de la loi n°89 -1009 du 31 décembre 1989.
  • - Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa date de signature.
  • - Révision et Dénonciation
En cas d’évolution législative impactant l’application du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail.
La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception avec un préavis de 3 mois et préciser les dispositions sur lesquelles porte la demande et les raisons qui la motivent.
La dénonciation pourra également intervenir sur demande de l’une des parties signataire. Elle devra être communiquée à toutes les parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, après expiration d’un délai de 3 mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
Conformément à l'article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service, à la date de changement d'organisme assureur, continueront d'être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations incapacité-invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continuent d'être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives.

HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch s'engage à faire couvrir cette obligation par le nouvel organisme assureur.
Il est précisé que les sinistres nés antérieurement à la date de mise en place du présent accord relèvent des contrats qui les couvraient au moment de leur survenance. Seules les revalorisations sont à la charge du nouveau contrat.
  • - Publicité et dépôt
Le présent accord ainsi que les pièces accompagnant le dépôt seront déposés par le représentant de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Les mêmes formalités de dépôt sont applicables à tout avenant venant modifier le présent accord.
Le présent accord est transmis aux représentants du personnel et mis en ligne sur l’Intranet.

Fait à Courbevoie, le 02 février 2023 en 4 exemplaires, dont un pour les formalités de publicité.


Pour HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch

XXXXXX



Pour les Organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat CFDT représenté par XXXXXX

Le Syndicat FO représenté par XXXXXX




DISPOSITIONS GENERALES


PERSONNEL ASSURE ET GARANTIES ACCORDEES


Catégorie de personnel admissible au régime de prévoyance
DECES ou PTIA de l’assuré
DECES du conjoint survivant
Décès ou PTIA de l’assuré (Majoration accident vie professionnelle)
Rente Education
Incapacité temporaire totale de travail
Invalidité permanente partielle ou totale
Tous Salariés en contrat à durée indéterminée ou déterminée (inclus les salariés en alternance) de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch et les mandataires sociaux
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Salariés de HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch, expatriés dans une autre société du Groupe HSBC
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Salariés dépendant du CSE HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Auxiliaires de vacances
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Stagiaires rémunérés sous convention de stage
Oui
non
Oui
non
non
Non sauf en cas d’accident de travail


Cessation des garanties du régime de prévoyance pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu par suite de congé sans solde exceptionnel, congé parental à 100 %, congé pour convenance personnelle d’une durée supérieure à 1 mois, congé sabbatique, congé pour création d’entreprise…

TERRITORIALITE : Monde entier


EXCLUSIONS 

Garanties Décès et Perte Totale et Irréversible D’Autonomie

  • Risque de guerre (conflit armé dans lequel la France est une des parties belligérantes) : couvert dans les conditions qui seront déterminées par la législation française à intervenir sur les assurances sur la vie en temps de guerre
Les garanties demeurent acquises aux personnes se trouvant dans les territoires en guerre ou sujets à des troubles à condition que la France ne soit pas partie belligérante au conflit.

  • Décès du fait du bénéficiaire : la garantie cesse ses effets à l’égard du bénéficiaire lorsqu’il a volontairement provoqué la mort de l’assuré. Le capital garanti est alors reporté sur le bénéficiaire suivant dans l’ordre de la désignation sauf s’il est condamné comme auteur ou complice du meurtre de l’assuré.

Garanties Incapacité de travail / Invalidité permanente / perte totale et irréversible d’autonomie.


Aucune exclusion.

Il est précisé que le risque d’attentat est couvert pour l’ensemble des garanties du présent régime.

DEFINITION DU SALAIRE DE REFERENCE (SR)

Principe général
  • Somme du salaire brut des 12 derniers mois soumis à cotisations sociales précédant le mois au cours duquel survient l’arrêt de travail ou le décès lorsque ce dernier n’est pas précédé d’un arrêt de travail, limité à 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

  • Si la part variable liée à la performance individuelle, prise en compte dans le calcul du salaire de référence décrit ci-dessus, était inférieure à la part variable de l’une des deux années antérieures, le salaire de référence serait corrigé pour prendre en compte la moyenne de la part variable pour les 3 années précédant le sinistre. (ou les 2 années précédentes si l’ancienneté est inférieure à 3 ans)

  • Sont exclues les sommes devenues exigibles du fait de la rupture du contrat de travail, de l’intéressement et de la participation et des avantages liés à d’éventuels stocks options, actions HSBC ou système équivalent.

  • Auxiliaires de vacances : double du salaire de base mensuel prévu dans le contrat de travail x nombre de mois prévu dans le contrat de travail

  • Stagiaires rémunérés : salaire perçu depuis le début de stage jusqu’à la date du décès ou de l’arrêt de travail ayant entraîné le décès, dans la limite de 12 mois.

  • DEPART D’UN ASSURE


Principe général :
L’assuré dont le contrat de travail est rompu cesse de bénéficier des garanties du présent régime de prévoyance, sauf s’il peut prétendre aux prestations Garanties de Ressources.

Dispositif particulier :

Préavis non effectué : La garantie est maintenue à l’assuré qui se trouve en période de « Préavis non effectué » et ce, tant qu’il demeure sans emploi.

Dans ce cas, le salaire retenu pour le calcul des prestations est le salaire brut des 12 derniers mois d’activité précédant le sinistre, à l’exclusion des indemnités liées au départ de l'entreprise (tel que prévu dans la définition du salaire de référence), revalorisé le cas échéant.
Ce maintien de garantie cesse à l’expiration théorique du préavis, sauf si l’assuré se trouve en situation de chômage telle que prévue ci-après.

En cas de chômage : A l’expiration théorique du préavis, l’assuré qui perçoit des allocations de Pôle Emploi conserve gratuitement le bénéfice des garanties du présent contrat d’assurance et ce pour autant que les allocations de Pôle Emploi ou les prestations en espèces de la Sécurité Sociale (dans le cas d’une incapacité de travail survenant au cours de la période de chômage) lui soient versées.


Ce maintien des garanties s’exerce également pour l’assuré qui, après une période d’incapacité de travail ou invalidité lors du départ de la société contractante, devient bénéficiaire des allocations de Pôle Emploi.

Les prestations seront calculées sur la base du salaire annuel brut des 12 derniers mois d’activité hors indemnités liées au départ de l'entreprise (tel que prévu dans la définition du salaire de référence), revalorisé le cas échéant. En cas d’incapacité de travail ou d’invalidité, le montant de la Garantie de Ressources sera déterminé en tenant compte des prestations que l’assuré pourrait percevoir de la Sécurité Sociale, de Pôle Emploi ou de tout autre organisme similaire.

Le maintien des garanties cesse :

  • au 1er jour de reprise d’une activité professionnelle salariée ou non
  • à la date de liquidation de la retraite Sécurité Sociale

Cette disposition est limitée, à tout moment, à 5 % de l’effectif assuré dans le présent contrat.



CAPITAL DECES – PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA)


DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR MALADIE OU ACCIDENT VIE PRIVEE

DECES OU PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE PAR ACCIDENT DE LA VIE PROFESSIONNELLE

  • Quelle que soit la situation familiale de l’assuré

300 % SR

  • Quelle que soit la situation familiale de l’assuré

500 % SR

  • Majoration par personne à charge

50 % SR

  • Majoration par personne à charge

50 % SR





en cas de PTIA, versement du capital décès par anticipation par l’assureur auquel peuvent s’ajouter les prestations « Garantie de ressources »
en cas de décès, s’ajoutent au capital versé par l’assureur, s’il y a lieu les prestations prévues en « Rente éducation » et « Double effet »



DEFINITIONS

CONJOINT 

Le conjoint est l’époux ou l’épouse de l’assuré non divorcé, ni séparé de corps judiciairement.
Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité est considéré comme conjoint
Le conjoint à charge n’ouvre pas droit à la majoration pour personne à charge

CONCUBINAGE  

Union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité, entre deux personnes, de sexe différent ou de même sexe, qui vivent en couple. (art. 515-8 du Code Civil). Ni l’assuré ni son concubin ne doivent par ailleurs être marié ou pacsé. 
Le concubin ou le partenaire PACSE doit prouver, lors du sinistre, sa domiciliation à la même adresse que l’assuré par la production d’une copie du dernier avis d’imposition.

PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE

Un assuré est considéré en état de perte totale et irréversible d’autonomie :
  • S’il est classé par la sécurité sociale parmi les invalides de 3ème catégorie ou s’il bénéficie d’une rente « accident du travail » majorée pour assistance d’une tierce personne
  • S’il se trouve par suite de maladie ou d’accident, dans l’impossibilité absolue et définitive de se livrer à une occupation ou à un travail quelconque lui donnant gain ou profit et si son état nécessite l’assistance d’une tierce personne, pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

ACCIDENT

Toute atteinte corporelle provenant de l’action soudaine d’une cause extérieure qui entraîne le décès ou l’invalidité, soit immédiatement, soit dans les 12 mois suivants

ACCIDENT VIE PROFESSIONNELLE

  • Reconnu comme accident du travail ou accident de trajet par la sécurité sociale
  • Survenu pendant ou à l’occasion de l’exercice de la vie professionnelle et ce même si l’accident survient :
  • A des heures diverses ou à l’occasion d’heures supplémentaires effectuées les jours ouvrés ou non
  • A l’occasion de déplacement privés effectués pendant les heures de service
  • Survenu hors des heures de service à l’occasion de manifestations diverses, d’invitations, de déplacements et plus généralement de toutes activités dont l’accomplissement est la conséquence des obligations professionnelles de l’assuré
  • Survenu pendant et hors des heures de service à l’occasion d’activités rémunérées ou non, accomplies en faveur d’actions associatives ou de parrainages, des œuvres sociales et des colonies de vacances proposées par l’employeur, ses comités et associations.

PERSONNES A CHARGE

Il est tenu compte de la situation de famille de l’assuré au jour du DECES ou de la PTIA

Sont considérées comme personnes à charge :

  • les enfants à charge :
  • Les enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptés, de l’assuré y compris les enfants de l’assuré nés moins de 300 jours après le décès de l’assuré
  • Les enfants du conjoint (ou du concubin) fiscalement à charge de l’assuré au jour du décès
Les enfants ci-dessus définis sont retenus dans le calcul de la garantie jusqu’à :
  • leur majorité
  • leur 25ème anniversaire
- s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures justifiant d’un certificat de scolarité ou s’ils sont sous contrat de formation, apprentissage et n’exercent pas une profession à temps complet

  • S’ils sont inscrits à l’Agence Pôle Emploi en tant que primo demandeur d’emploi
  • quel que soit leur âge, s’ils sont handicapés et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’art. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles


  • les ascendants de l’assuré (ou de son conjoint / concubin) fiscalement à leur charge c’est à dire pris en compte par l’administration fiscale pour la détermination du quotient familial ou pour lesquels l’assuré (conjoint/concubin) déduit fiscalement une pension alimentaire de son revenu global.

DESIGNATION CONTRACTUELLE DES BENEFICIAIRES


En cas de décès de l’assuré, les sommes dues reviennent, à défaut de désignation particulière ou si cette désignation est caduque et sans effet :
  • Au conjoint survivant de l’assuré non séparé de corps judiciairement, ou au partenaire auquel l’assuré était lié par un pacte civil de solidarité
  • A défaut, aux enfants de l’assuré nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales entre eux
  • A défaut, aux père et mère de l’assuré par parts égales ou au survivant d’entre eux
  • A défaut, aux héritiers de l’assuré


VERSEMENT DES PRESTATIONS


En cas de PTIA : A l’assuré lui-même (à son représentant légal s’il est incapable)

En cas de décès : aux bénéficiaires ci-dessus ou ceux expressément désignés par l’assuré

La majoration pour personne à charge revient à la personne y ouvrant droit si elle est majeure et capable ou à son représentant légal si elle est mineure ou incapable.

REVALORISATION DU SALAIRE DE REFERENCE

Pour les salariés qui, à la date du décès, se trouveraient en arrêt de travail, le salaire de référence serait égal à la somme du salaire brut des 12 mois précédant le dernier arrêt de travail revalorisée des évolutions annuelles de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO.

CESSATION DES GARANTIES


  • dès que l’assuré cesse de faire partie du personnel assurable (sauf s’il est prestataire de la Garantie de ressources du présent régime ou si le dispositif particulier au § « Départ d’un assuré » lui est applicable)
  • au versement du capital PTIA par anticipation
  • au plus tard à la date de liquidation de la retraite.
  • Résiliation du contrat d’assurance (sauf si l’assuré est prestataire de la Garantie de ressources du présent régime ou si le dispositif particulier au § « Départ d’un assuré » lui est applicable)







RENTE EDUCATION

DOUBLE EFFET FAMILIAL

Versement, par l’assureur, en cas de décès de l’assuré, à chaque enfant à charge d’une rente éducation dont le montant annuel est fixé à :

Versement, par l’assureur, en cas de décès du conjoint survivant avant l’âge de 60 ans, alors que demeurent des enfants à charge
  • 7 % SR (*)

Jusqu’au 11ème anniversaire. (*) Pris en compte dans la double limite d’un plancher fixé à 3 000,00 € et un plafond fixé à 6 000,00 €.


  • 12 % SR (**)

Au delà du 11ème anniversaire jusqu’au 18ème anniversaire. (**) Pris en compte dans la double limite d’un plancher fixé à 5 000,00 € et un plafond fixé à 8 000,00 €.

d’un capital de 250 % SR

  • 15 % SR (***)

Au-delà du 18ème anniversaire jusqu’au 25ème anniversaire (si poursuite d’études et n’exerçant pas une profession à temps complet). (***) Pris en compte dans la double limite d’un plancher fixé à 10 000,00 € et un plafond fixé à 20 000,00 €.
Réparti par parts égales entre les enfants à charge





PAIEMENT DE LA RENTE EDUCATION

trimestriellement d’avance :
  • à l’enfant bénéficiaire s’il est majeur et capable
  • à son représentant légal s’il est mineur ou incapable
Elle prend effet le 1er jour du mois suivant le décès de l’assuré et prend fin :
  • lorsque l’enfant âgé de + de 18 ans cesse ses études
  • au plus tard, le 1er jour du trimestre civil suivant la date à laquelle il atteint 25 ans
Rente viagère si enfant handicapé, titulaire d’une carte invalidité, au jour du décès.

REVALORISATION DES PRESTATIONS

Les prestations sont revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO.


En cas de résiliation du contrat d’assurance, les rentes continuent d’être versées au niveau atteint à la date de résiliation

DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE Sont considérés comme enfants à charge :

  • Les enfants légitimes, naturels, reconnus, recueillis ou adoptés, de l’assuré y compris les enfants de l’assuré nés moins de 300 jours après le décès de l’assuré
  • Les enfants du conjoint (concubin) fiscalement à charge de l’assuré au jour du décès
Les enfants ci-dessus définis sont retenus dans le calcul de la garantie jusqu’à :
  • leur majorité
  • leur 25ème anniversaire s’ils poursuivent des études secondaires ou supérieures justifiant d’un certificat de scolarité ou s’ils sont sous contrat de formation, apprentissage, et n’exercent pas dans tous les cas une profession à temps complet
  • quel que soit leur âge, s’ils sont, à la date du décès, handicapés et titulaires de la carte d’invalidité prévue à l’art. 241-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles

CESSATION DE LA GARANTIE RENTE EDUCATION

Voir annexe DECES

DEFINITION DE LA GARANTIE

Cette garantie s’applique si après ou simultanément au décès de l’assuré, ayant fait l’objet du versement du capital décès par ce régime de prévoyance, son conjoint survivant vient à décéder avant l’âge de 60 ans alors que demeurent des enfants à charge.

Il est précisé qu’est assimilé au conjoint, le concubin, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité.

DEFINITION DES ENFANTS A CHARGE

Voir RENTE EDUCATION

CESSATION DE LA GARANTIE DOUBLE EFFET


En cas de remariage / PACS du conjoint


REVALORISATION DU SALAIRE DE REFERENCE


Dans le cas du décès du conjoint survivant, le salaire de référence, pour déterminer le montant du capital complémentaire à verser, serait égal au salaire de référence ayant servi à déterminer le capital versé au conjoint décédé, revalorisée des évolutions annuelles de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO.


GARANTIE DE RESSOURCES

INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE DE TRAVAIL

INVALIDITE PERMANENTE



Versement par l’assureur d’une indemnité journalière qui complète celle de la sécurité sociale ou d’un organisme similaire et, le cas échéant, celle versée par l’employeur en vertu des dispositions de la Convention Collective de la Banque et Accord d’entreprise applicable à l’assuré à hauteur de :
service par l’assureur d’une rente qui complète les prestations de la sécurité sociale et le cas échéant le salaire versé par l’employeur en vertu des dispositions de la Convention Collective de la Banque et Accord d’entreprise applicable à l’assuré à hauteur de 

77 % SR (365ème partie du salaire de référence)

77 % SR en cas d’invalidité permanente totale

60 % SR en cas d’invalidite permanente partielle


DEFINITIONS

Incapacité temporaire totale de travail
Lorsque du fait d’un accident ou d’une maladie, l’état de santé interdit tout travail et entraîne (sauf cas ci-dessous) le versement d’indemnités journalières par la sécurité sociale.

Invalidité permanente totale :
  • classement en 2ème ou 3ème catégorie d’invalide de la Sécurité sociale
  • ou s’il s’agit d’un accident du travail ou maladie professionnelle, l’assuré reconnu par la sécurité sociale atteint d’une incapacité dont le taux est 50 %

Il est précisé que la majoration pour assistance d’une tierce personne versée par la sécurité sociale n’est pas prise en considération pour le calcul de la prestation de l’assureur.

Invalidité permanente partielle :
  • classement en 1ère catégorie d’invalide de la sécurité sociale
  • ou s’il s’agit d’un accident du travail ou maladie professionnelle, l’assuré reconnu par la sécurité sociale atteint d’une incapacité dont le taux est 50 % mais 33 %

FRANCHISE 

  • Les prestations sont réglées à partir du moment où l’assuré ne perçoit plus l’intégralité de son salaire
  • Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, cette indemnité est versée à compter du 61ème jour d’arrêt de travail continu ou discontinu.
  • Les périodes de reprise du travail à temps partiel thérapeutique indemnisées par la sécurité sociale sont comptées dans le calcul de la franchise.
  • Les délais de carence
  • de la sécurité sociale
  • prévus dans la Convention Collective de la Banque et Accord d’entreprise
ne donnent pas lieu à indemnisation par l’assureur

PAIEMENT DES PRESTATIONS

Incapacité de travail : après réception des justificatifs de versement d’indemnités journalières de la sécurité sociale.
Invalidité Permanente : mensuellement à terme échu

Remarques :
  • Il est précisé que si la sécurité sociale (ou régime équivalent) ne pouvait intervenir pour des raisons administratives et notamment du fait d’une durée d’immatriculation ou de travail insuffisante, les prestations de l’assureur interviendraient sous déduction de la prestation théorique de la sécurité sociale (ou régime équivalent). Possibilité dans ce cas pour l’assureur, d’effectuer un contrôle médical.

  • La somme des prestations perçues par l’assuré au titre du présent régime et de la sécurité sociale (ou régime équivalent), ne peut avoir pour effet de procurer un revenu global supérieur à celui perçu en activité. Si tel était cependant le cas, les prestations de l’assureur seraient réduites à due concurrence.

  • Aucune prestation n’est due pendant les périodes correspondant au congé légal ou conventionnel de maternité, de paternité ou de congé sans solde, que le début de l’arrêt de travail se situe avant ou pendant le congé. Toutefois, si à l’expiration de ce congé, l’état pathologique de l’assuré l’empêche de reprendre son travail, les prestations sont dues, la période de franchise étant dans ce cas décomptée à partir de l’expiration du congé

REVALORISATION 

Les prestations sont revalorisées en fonction de l’évolution de la valeur du point de retraite AGIRC-ARRCO.

Les revalorisations cessent à la date de résiliation du contrat d’assurance. Les prestations sont poursuivies au niveau atteint

CESSATION DES GARANTIES

  • à la date de liquidation de la retraite
  • dès que l’assuré cesse de faire partie du personnel assurable (sauf si prestataire de la Garantie de ressources ou si dispositif particulier au § « départ d’un assuré » applicable)
- en cas de résiliation du contrat (sauf si l’assuré est prestataire de la Garantie de ressources ou si le dispositif particulier au § « départ d’un assuré » lui est applicable)


Annexe 2

Indemnisation de la maladie :

En cas de maladie, les salariés ayant au moins un an d'ancienneté chez HSBC Private Bank (Luxembourg) S.A French Branch bénéficient du maintien total ou partiel de leur rémunération selon les modalités ci-après :

Ancien Ancienneté

Durée de la maladie

Sans enfant à charge
Avec enfant à charge au sens fiscal du terme
Moins de 5 ans
2 premiers moisDu 3 ème au 5 ème moisDu 6 ème au 8 ème moisAu-delà
PT¹DT²ST³ST
PTDTDTST
De 5 à moins de 10 ans
5 premiers moisDu 6 ème au 10 ème moisDu 11 ème au 13 ème moisAu-delà
PTDTSTST
PTDTDTST
De 10 à moins de 15 ans
6 premiers moisDu 7 ème au 14 ème moisDu 15 ème au 18 ème moisAu-delàEn cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la Sécurité Sociale :12 premiers moisDu 13 ème au 24 ème moisAu-delà
PTDTSTSTPTDTST
PTDTDTSTPTDTST
De 15 à moins de 20 ans
8 premiers moisDu 9 ème au 18 ème moisDu 19 ème au 20 ème moisAu-delàEn cas de maladie de longue durée, prise en charge à 100% par la S.S. :12 premiers moisDu 13 ème au 24 ème moisAu-delà
PTDTSTSTPTDTST
PTDTDTSTPTDTST
A partir de 20 ans
12 premiers moisDu 13 ème au 24 ème moisDu 25 ème au 27 ème moisAu-delà
PTDTSTST
PTDTDTST
1. PT : Plein traitement (sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale)2. DT : Demi traitement (sous déduction des prestations en espèces versées par la Sécurité Sociale)3. ST : Sans traitement.
L'appréciation des droits à indemnisation de la maladie, à plein ou demi-salaire, s'effectue dans le cadre des douze mois glissants précédant le premier jour de l'arrêt maladie sous déduction des périodes de maladie déjà constatées.
Pour le calcul de la période de douze mois, les périodes de congés liés à la maternité ou à l'adoption en application des articles 51-1, 52-1 et 53-1 de la Convention collective de la Banque et des dispositions d’entreprise relatives à ces périodes de congés, ainsi que les absences consécutives à un accident du travail sont neutralisées.
Le maintien du plein ou demi-salaire intervient selon les modalités suivantes :
- 1er et 2ème arrêt : dès le premier jour d'absence ;
- 3ème arrêt : dès le 3ème jour d'absence ;
- 4ème arrêt et suivants : dès le 4ème jour d'absence.
Les congés pour cure thermale ainsi qu'éventuellement la durée du repos consécutif s'imputent sur les droits à indemnisation maladie indiqués dans le tableau ci-dessus.
Lorsque la cure thermale ne donne lieu à aucune indemnisation ou rémunération, quelle qu’en soit l'origine, l'absence résultant de cette cure est neutralisée pour l'application des dispositions ci-dessus relatives au délai de carence.

Maintien du plein ou demi-salaire :

Le montant du plein ou demi-salaire est diminué de celui des indemnités journalières de la Sécurité Sociale. En cas de maintien du demi-salaire, si le montant des indemnités journalières est supérieur à celui du demi-salaire, le salarié conserve le bénéfice de la différence.

Maladie nécessitant un traitement récurrent

Les maladies de longue durée visées dans la convention collective de la Banque (article 56) ne donnent pas lieu à application des délais de carence d'indemnisation en cas de rechutes successives de la même longue maladie.
Outre les maladies de longue durée visées à l'article 56 de la convention collective de la Banque, certaines affections nécessitent des soins récurrents, sur une longue période, obligeant le salarié à s'absenter de son lieu de travail pendant quelques heures, voire quelques jours. Dans ces cas, aucun délai de carence d'indemnisation par l'employeur ne sera mis en oeuvre.

Temps partiel thérapeutique

En cas de travail à temps partiel pour raison médicale tel que visé à l'article 55 de la convention collective de la Banque, le salarié bénéficie du maintien de sa rémunération antérieure. Les périodes de temps partiel thérapeutique ne s'imputent pas sur les droits à indemnisation maladie définis par l’annexe 2 du présent accord.

Mise à jour : 2024-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Un avocat vous accompagne

Faites le premier pas