Accord d'entreprise HTA

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE CONTINGENT ANNUEL D'HEURES SUPPLEMENTAIRES

Application de l'accord
Début : 15/05/2024
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société HTA

Le 07/05/2024




ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

Contingent annuel d’heures supplémentaires





ENTRE LES SOUSSIGNES :


La société HTA, Société À Responsabilité Limitée (SARL) immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le n° 521 414 375 dont le siège est sis 18, rue des Éoliennes – ZA Croix-Fort II – 17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS


Représentée par , agissant en qualité de Gérant


D’UNE PART,



ET :

L’ensemble du personnel de l’entreprise l’ayant ratifié à la suite d’une consultation qui a recueilli la majorité des deux tiers et dont le procès-verbal est joint au présent accord.


D’AUTRE PART,













Il a été conclu le présent accord collectif d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours conformément aux dispositions de l’article L 3121-33 I 2° du Code du travail.


PREAMBULE :

Au vu du manque de personnel dans certains métiers et des difficultés de recrutement auxquelles doit faire face l’entreprise, le constat a été réalisé qu’il peut exister au sein de cette dernière des situations particulières qui nécessiteraient le recours à un nombre d’heures supplémentaires supérieur au contingent annuel réglementaire fixé par l’article D. 3121-24 du Code du travail.

La société HTA a donc souhaité proposer à ses salariés la mise en place d’un contingent conventionnel d’heures supplémentaires plus élevé afin de satisfaire aux exigences du marché en matière de réactivité et de délai permettant ainsi à l’entreprise de répondre favorablement aux demandes de la clientèle.

Le présent accord est conclu en application de l'article L. 2232-21 du Code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dépourvues de délégué syndical et dont l’effectif est inférieur à 11 salariés, ce qui est le cas de la société HTA.

En application de ce texte, la société a donc proposé le 16 avril 2024 un projet d’accord relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires aux salariés de l’entreprise, lesquels ont disposé d’un délai de 15 jours pour en prendre connaissance et poser toutes les questions utiles. La consultation a été organisée le 7 mai 2024.

C’est dans ce cadre que le présent accord d’entreprise a ainsi été conclu.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

1.1– Champ d’application territorial

Le présent accord est applicable au sein de la société HTA dont le siège social est sis 18, rue des Éoliennes – ZA Croix-Fort II – 17220 SAINT-MÉDARD-D’AUNIS.

1.2– Champ d’application professionnel : les salariés concernés

L’accord est applicable à l’ensemble des catégories de personnel, hors cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel en jours.


ARTICLE 2 – CONTINGENT ANNUEL

A la date d’entrée en vigueur du présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires sera fixé à trois cent quatre-vingts (380) heures par année civile et par salarié.

Ce contingent annuel sera de 380 heures par année civile et par salarié quel que soit le mode d’aménagement du temps de travail.


Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-30 du Code du travail, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail et correspondant à du travail effectif ; par ailleurs et par exception, les heures effectuées au titre de la journée de solidarité ne s’imputent pas sur le contingent.

Pour mémoire, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de salaire de 25% pour chacune des huit premières heures supplémentaires et de 50% pour les heures suivantes (article L. 3121-36 du Code du travail), sauf éventuelles dispositions dérogatoires.

II est par ailleurs rappelé que la réalisation d’heures supplémentaires ne saurait permettre de déroger aux règles en vigueur en matière de durée légale du travail, telles que durée maximale journalière et hebdomadaire, repos minimal quotidien et hebdomadaire.


ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur le 15 mai 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 4 – SUIVI DE L’APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD

Pour la mise en œuvre du présent accord, il est créé une commission paritaire de suivi composée d’une part d’un représentant de la Direction et d’autre part d’un salarié désigné par l’ensemble des salariés.

Cette commission aura pour mission de veiller au respect des dispositions du présent accord.

La commission de suivi se réunira au moins une fois par an ; selon les besoins, des réunions supplémentaires seront organisées.


ARTICLE 5 – RENDEZ-VOUS

Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou interprofessionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.


ARTICLE 6 – REVISION ET DENONCIATION

6.1 – Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail.

6.2 – Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.


Ainsi, il pourra être dénoncé par l’employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, par notification écrite aux autres signataires de l’accord et respect des formalités de dépôt. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

De même, il pourra être dénoncé à l’initiative des 2/3 des salariés dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, sous réserve que la dénonciation soit notifiée collectivement et par écrit à l'employeur et qu’elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion de l'accord. Cette dénonciation par les salariés sera soumise aux formalités de dépôt et le préavis de dénonciation est également fixé à trois mois.

Que la dénonciation émane de l’employeur ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.


ARTICLE 7 – DEPÔT

Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme TéléAccords via le site de saisie en ligne : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, lequel le transmettra ensuite à la Direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités de la Charente-Maritime.

Un exemplaire sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Rochelle.

Les exemplaires déposés sur la plateforme TéléAccords et remis au Conseil de Prud’hommes de La Rochelle seront accompagnés des documents listés aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail.


Fait à SAINT-MÉDARD-D’AUNIS
Le 7 mai 2024

Pour la société HTAL’ensemble du personnel
Par référendum statuant à la majorité des 2/3
(dont le procès-verbal est joint au présent accord)

Mise à jour : 2024-05-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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