Accord d'entreprise HTC

Accord d'entreprise sur la période de prise de congé et le contingent d'heures supplémentaires

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société HTC

Le 13/11/2023


Accord d’entreprise sur la période de prise de congé et le contingent d’heures supplémentaires



Entre les soussignés


La société HTC, SASU

SIREN 389044140, RCS Lyon B 389 044 140

Code

NAF 7112B

Dont le siège situé au

320 RUE FRERES VOISIN 69970 CHAPONNAY

Représentée par

Monsieur xxxxxxxx en sa qualité de président


Dénommée ci-après "La Société"
D’une part,

Et

Le Comité social et économique


D’autres part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de définir une période de prise de congés supérieur à la période légale fixée du 1er mai au 31 octobre, ainsi que de rehausser le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Il a pour objet :
  • De rendre les salariés plus libres dans le choix de leur période de prise de congé pour préserver et améliorer les conditions de vie au travail, développer l’autonomie, préserver un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle,
  • Le renforcement de la compétitivité de la société nécessaire à la pérennité des emplois.
En l’absence de délégation syndicale, le présent accord est conclu dans le cadre de l’article L.2232-23-1 du code du travail entre la société

HTC et les membres du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.

Les parties reconnaissent que la négociation du présent accord s’est déroulé dans le respect des règles définies à l’article L.2232-29 du code du travail.
Le présent accord intervient en complément de la convention collective des Bureaux d’études techniques, (IDCC 1486) et de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise

HTC du 27 novembre 2018.

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble du personnel de la société

HTC, qu’il soit embauché en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

Le présent accord est conclu à durée indéterminée.
Dispositions de l’accord
Les jours de congés sont acquis à partir du 1er juin de l'année précédente et jusqu’au 31 mai de l'année en cours.
Ils sont pris pendant l'exercice qui suit la période d'acquisition à compter du 1er mai et soldés au plus tard le 31 mai de l'année suivante.
L'ensemble des salariés bénéficie de 2.08 jours ouvrés de congés par mois et de 25 jours ouvrés de congés au maximum sur l'année civile (hors congés conventionnelles supplémentaires)
Modification de la période de prise du congé principal
En application de l’article L3141.15 du code du travail, le présent accord d’entreprise fixe la période de prise des congés du 1er janvier au 31 décembre.
Par conséquent, durant cette période les salariés devront obligatoirement :
  • Prendre au moins 2 semaines continues de congés payés, soit 10 jours ouvrés,
  • Ne pas poser plus de 20 jours ouvrés consécutifs de congés payés, soit 4 semaines consécutives.
  • La 5ème semaine peut être prise dans son intégralité ou être fractionnée sur l’année.
Il est précisé que la société ne peut forcer les salariés à prendre leurs congés en dehors de la période suivante : du 1er mai au 31 octobre.

Le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours supplémentaires de fractionnement.

Augmentation du contingent d’heures supplémentaires
Il est convenu qu’à compter de la prise d’effet sur le présent accord, le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de la société est de 250 heures par an et par salarié.

Lorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourront être accomplies au-delà de ce contingent.

Toute heure supplémentaire accomplie au-delà de ce contingent donnera lieu à une contrepartie obligatoire en repos, équivalente à 100% du nombre d’heures accomplies au-delà dudit contingent.
Ces heures de repos pourront être prises dans un délai de 6 mois à compter de l’ouverture du droit, et sous réserve de l’accord de la Direction, afin de garantir la bonne organisation de l’activité.

Le droit au repos est ouvert dès que le salarié a acquis 7 heures.

Lorsque le salarié n’a pas pris la totalité des repos, avant la fin de l’année civile au cours de laquelle le droit a été réputé ouvert, le salarié devra les prendre dans un délai maximal de 3 mois.

Dans le cas où le salarié n’aurait pas pris la totalité de ses repos dans ce délai maximal de 3 mois, la Direction fixera unilatéralement les dates de ces jours de repos.

La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. Elle donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s'il avait accompli son travail.

En cas de rupture du contrat de travail, avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, le salarié reçoit une indemnité correspondant à ses droits acquis, la régularisation intervenant sur le solde de tout compte.
DISPOSITIONS RELATIVES A LA MISE EN PLACE DE L’ACCORD
  • Durée de l’accord – révision - dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Le présent accord se substitue à tout accord, usage, décision unilatérale qui aurait pu être pris en la matière.
En cas d’évolution législative ou réglementaire ayant un impact substantiel sur le présent accord, les parties pourront se réunir de nouveau afin d’échanger sur les évolutions et adapter si nécessaire le présent accord.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties, dans le respect des dispositions légales ou réglementaires.
Dépôt légal et publicité de l’accord collectif
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité selon les modalités prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail.
Le présent accord est établi en 4 exemplaires originaux et sera déposé par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail (à titre informatif, à ce jour www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) ;
  • Au secrétariat du Greffe du conseil des Prud’hommes.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou organisations syndicales ayant créé une section syndicale existant dans l’entreprise.
Le texte du présent accord sera affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.

Fait à Chaponnais
Le 13/11/2023

SIGNATAIRES

SIGNATURES

Pour la Direction de la société




Pour les membres du CSE










Mise à jour : 2024-01-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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