Accord d'entreprise HTL

Accord d'entreprise à durée déterminée relatif à la négociation obligatoire sur l'évolution des rémunérations au sein de la société HTL SAS pour l'année 2025

Application de l'accord
Début : 01/04/2025
Fin : 31/12/2025

6 accords de la société HTL

Le 07/03/2025



ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR
L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

AU SEIN DE LA SOCIETE HTL SAS, POUR L’ANNEE 2025

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE
RELATIF A LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE SUR
L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

AU SEIN DE LA SOCIETE HTL SAS, POUR L’ANNEE 2025

*

Entre les soussignés :

La société HTL SAS, au capital social de ____________, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ____________.
Ci-après dénommée « HTL SAS » ou « La Direction ».
Représentée par ________________, dûment habilitée et mandatée à cet effet,

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives ci-après dénommées :
  • L’organisation syndicale C.F.D.T. CHIMIE ENERGIE BRETAGNE, représentée par ____________, en qualité de délégué syndical ;
  • L’organisation syndicale CGT MULTIPRO, représentée par ______________, en qualité de délégué syndical,

Ci-après dénommées collectivement « Les Organisations Syndicales Représentatives ».

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées ensemble « les Négociateurs ».

IL EST CONVENU CE QUI SUIT

PREAMBULE

A l’occasion de l’ouverture de la négociation obligatoire pour l’année 2025, la Direction d’HTL SAS et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 21, 29 janvier et 10 février, afin d’aborder les différents thèmes de négociation. Ces réunions ont également été l’occasion de présenter les informations relatives à la situation économique et financière générale et au bilan social en termes d’emplois et de rémunérations de l’année 2024.
En date du 20 février 2025, un accord de Méthode, relatif aux NAO 2025, a été conclu avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de HTL SAS, représentant 100% des voix aux dernières élections professionnelles du Comité Social et Economique (CSE), afin de garantir un bon déroulement des négociations dans des conditions de loyauté, de sérieux et de confiance mutuelle des parties.
Il vise notamment à définir les modalités, les informations préalables à communiquer aux Organisations Syndicales, le calendrier et les thèmes de négociation obligatoires pour l’année 2025 au sein d’HTL SAS.
A cet égard, selon les dispositions d’ordre public (C. trav., art L 2242-6), à l'ouverture des négociations portant sur l’évolution des rémunérations, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ont été présentés.

Dans le respect du calendrier défini dans l’accord de Méthodes NAO 2025, la Direction d’HTL SAS et les Délégations des Organisations Syndicales Représentatives se sont réunies les 18, 25 février et 4 et 5 mars 2025, en application des articles L.2242-1 et L2242-15 relatifs à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs.
En préalable, il est rappelé que les autres thèmes de la négociation obligatoire prévus par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail seront abordés selon leur périodicité propre fixée par l’accord de méthodes NAO 2025 du 20 février 2025.

Par cet accord, les parties marquent leur volonté commune de prendre en compte l’indice d’inflation. Une enveloppe globale de 2,51% de la Masse Salariale des OETAM-Cadres sera attribuée sous forme d’augmentation générale, d’augmentations individuelles, de primes de performances et de dispositifs exonérés de cotisations.

Ainsi, les mesures proposées marquent d’une part, le souhait de compléter immédiatement le pouvoir d’achat des salariés, et d’autre part la volonté de récompenser les salariés de leurs contributions.
A l’issue de la négociation, en date du 5 mars 2025, un accord NAO portant sur l’évolution des rémunérations a été soumis à la signature des Organisations syndicales représentatives au périmètre de la société HTL SAS.
Les salariés seront formellement informés individuellement des mesures salariales arrêtées.Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc192232049 \h 4

ARTICLE 2 – DELEGATIONS SYNDICALES PAGEREF _Toc192232050 \h 4

ARTICLE 3 – MESURES GENERALES RELATIVES AUX APPOINTEMENTS DE BASE MENSUELS PAGEREF _Toc192232051 \h 4

Article 3-1 : AUGMENTATION GENERALE DES APPOINTEMENTS DE BASE MENSUELS BRUTS PAGEREF _Toc192232052 \h 4

Article 3-2 : INTEGRATION D’UN MONTANT DE 35€ BRUT, ISSU DE LA PRIME DE CROISSANCE, DANS LE SALAIRE DE BASE MENSUEL BRUT – PAGEREF _Toc192232053 \h 5

ARTICLE 4 – MESURES DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE PAGEREF _Toc192232054 \h 5

Article 4-1 : REGLES D’ATTRIBUTION PAGEREF _Toc192232055 \h 5

Article 4-1-1 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES PAGEREF _Toc192232056 \h 5
Article 4-1-2 : PRIME DE PERFORMANCE PAGEREF _Toc192232057 \h 6

Article 4-2 : BENEFICIAIRES PAGEREF _Toc192232058 \h 6

ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE PAGEREF _Toc192232059 \h 7

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc192232060 \h 8

Article 6-1 : REGLES DE SUBSTITUTION DE LA PRIME DE CROISSANCE PAGEREF _Toc192232061 \h 8

Article 6-2 : PRIME DE FABRICATION PAGEREF _Toc192232062 \h 9

Article 6-3 : MODALITES DE VERSEMENT DU 13 ième MOIS PAGEREF _Toc192232063 \h 9

Article 6-3 : DISPOSITIFS EXONERES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT PAGEREF _Toc192232064 \h 9

Article 6-3-1 : TITRE RESTAURANT PAGEREF _Toc192232065 \h 10
Article 6-3-2 : FORFAIT MOBILITE – FORFAIT MOBILITE DURABLE PAGEREF _Toc192232066 \h 10

ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc192232067 \h 12

Article 7-1 : VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc192232068 \h 12

Article 7-2 : EFFET ET DUREE PAGEREF _Toc192232069 \h 12

Article 7-3 : REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc192232070 \h 12

ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc192232071 \h 13



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés Ouvriers-Employés, Techniciens-Agents de Maitrise (OETAM) et Ingénieurs-Cadres de l’entreprise HTL SAS, titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (hors contrat d’apprentissage et de professionnalisation) inscrits aux effectifs à la date du 30 avril 2025, date de paiement, et en activité (hors dispense d’activité).
Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation dont la rémunération est réglementée sont exclus de ces mesures.
Le présent accord, à durée déterminée, décrit l’évolution des rémunérations applicable pour l’année 2025.

ARTICLE 2 – DELEGATIONS SYNDICALES

A l’occasion de la négociation obligatoire de l’année 2025, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société HTL SAS, au nombre de deux, composent chacune une Délégation Syndicale.
Le nombre de participants par délégation est conforme à l’article L.2232-17 du Code du travail. Par conséquent, chaque délégation comprend obligatoirement le délégué syndical représentant de l’Organisation Syndicale Représentative. Le nombre de salariés qui complète chaque délégation peut être porté à deux au maximum.
Les participants aux délégations, autres que les délégués syndicaux, doivent être choisis parmi les membres élus de la délégation du personnel au CSE, en plein exercice.

ARTICLE 3 – MESURES GENERALES RELATIVES AUX APPOINTEMENTS DE BASE MENSUELS


Article 3-1 : AUGMENTATION GENERALE DES APPOINTEMENTS DE BASE MENSUELS BRUTS

Pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 225 - Avenant I de la CCNIC (jusqu’au coefficient 205) :
  • Les appointements de base bruts mensuels, tels qu’ils sont

    acquis au 31 décembre 2024 sont majorés de la façon suivante au 1er avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 :

  • 1,6% d’augmentation générale ;

  • Avec un talon de 40 € brut d’augmentation sur le montant mensuel brut d’appointement de base, le forfait d’heures supplémentaires mensuel et la prime d’ancienneté mensuelle.


Pour les salariés dont le coefficient est compris entre 225 et 360 Avenants II et III de la CCNIC (inférieur strictement à 400) :
  • Les appointements de base bruts mensuels, tels qu’ils sont

    acquis au 31 décembre 2024 sont majorés de la façon suivante au 1er avril 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025 :

  • 1% d’augmentation générale.

Article 3-2 : INTEGRATION D’UN MONTANT DE 35€ BRUT, ISSU DE LA PRIME DE CROISSANCE, DANS LE SALAIRE DE BASE MENSUEL BRUT –

Pour l’ensemble des salariés, OETAM – Ingénieurs-Cadres tels que définis dans l’article 1 du présent accord :
  • Réintégration dans le salaire de base mensuel brut de :
  • 35 € (Trente-cinq euros bruts)

  • A compter du 1 avril 2025.


  • Les conditions de versement de la prime de croissance mise en place au 1er janvier 2018, sont ainsi modifiées dans le présent accord (Article 6-1).


ARTICLE 4 – MESURES DE PERFORMANCE INDIVIDUELLE

Article 4-1 : REGLES D’ATTRIBUTION

Article 4-1-1 : AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES

En complément de l’augmentation générale, des augmentations individuelles pourront être accordées selon les critères suivants :
  • Attribution en fonction de la performance, des compétences et de la contribution aux résultats de l’entreprise.
  • La répartition sera effectuée sur décision managériale en cohérence avec l’entretien d’évaluation de la performance de l’exercice 2024 après consolidation par la Direction des Ressources Humaines.

Article 4-1-2 : PRIME DE PERFORMANCE

Une prime de performance pourra être versée aux salariés, non éligibles à un bonus, en fonction des critères suivants :
  • En lien avec l’atteinte des Objectifs individuels 2024, l’évaluation des compétences et la contribution aux résultats de l’entreprise :
  • Modalités d’attribution : évaluation annuelle des performances par le management,
  • Puis consolidation par la Direction des Ressources Humaines.
  • Et/ou en lien avec contribution à un projet collectif d’entreprise,
  • Modalités d’attribution : évaluation par le management et l’équipe projet.
  • Puis consolidation par la Direction des Ressources Humaines.

Pour l’année 2025, l’enveloppe des primes de performance se définit selon :
  • 30 primes d’un montant de 500€ brut (Cinq cents euros),

    versement avril 2025,

  • 20 primes d’un montant de 800€ brut (Huit cents euros),

    versement avril 2025,

  • Une trentaine de primes d’un montant de 800€ brut (Huit cents euros) pour les projets ERP&LIMS si date du Go Live respectée,

    versement juillet 2025.


Les primes, hors projets LIMS&ERP, seront réparties, par Direction, en fonction du nombre d’effectifs présents au 31 mars 2025 dans chacune des Directions.
La DRH veillera à l’objectivité des attributions sur la base de la politique des entretiens individuels annuels (EIA) systématique et assurera la cohésion des décisions.

Article 4-2 : BENEFICIAIRES

Pour les salariés dont le coefficient est inférieur à 225 (Avenant I de la CCNIC, jusqu’au coefficient 205) :
  • Attribution

    de primes de performance aux salariés selon les dispositions définies dans le chapitre 4-1-2.

Pour les salariés dont le coefficient est compris entre 225 et 360 au sein des Avenants II et III de la CCNIC (inférieur strictement à 400) :
  • Attribution

    de primes de performance selon les dispositions définies au chapitre 4-1-2 du présent accord.

  • Attribution

    d’augmentation individuelle selon les dispositions définies au chapitre 4-1-1 du présent accord :

  • Applicable sur les appointements de base bruts tels qu’ils sont

    acquis au 31 décembre 2024,

  • A compter du 1er avril 2025 avec effet rétroactif au

    1er janvier 2025 :

  • Enveloppe de 0,6% d’augmentation individuelle (Hors GVT : Glissement Vieillissement Technicité).

Pour les salariés dont le coefficient est supérieur à 400 au sein de l’avenant III de la CCNIC (Supérieur ou égal à 400) :
  • Attribution

    de primes de performance selon les dispositions définies au chapitre 4-1-2 du présent accord.

  • Attribution

    d’augmentation individuelle selon les dispositions définies au chapitre 4-1-1 du présent accord :

  • Applicable sur les appointements de base bruts tels qu’ils sont

    acquis au 31 décembre 2024,

  • A compter du 1er avril 2025 avec effet rétroactif au

    1er janvier 2025 :

  • Enveloppe de 1,6% d’augmentation individuelle.



ARTICLE 5 – EGALITE PROFESSIONNELLE

Au titre de l’année 2025, dans le cadre de la revalorisation annuelle des salaires, l’entreprise veillera à l’équilibre de répartition des augmentations individuelles entre Hommes et Femmes, aussi bien en termes de nombre de salariés concernés qu’en terme de pourcentage moyen d’augmentation individuelle.
Certaines situations seront considérées comme nécessitant, le cas échéant, un rattrapage salarial : les retours de congés de maternité ou d'adoption (C. trav., art. L.1225-26 et L. 1225-44) et l’égalité professionnelle.
Au retour du congé de maternité ou d'adoption, si des augmentations ont été « décidées » ou « versées » pendant son absence, la salariée bénéficie des augmentations générales et de la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant le congé par des salariés de la même catégorie professionnelle, ou, à défaut de comparaison dans la même catégorie, de la moyenne des augmentations individuelles de l'entreprise.

ARTICLE 6 – AUTRES DISPOSITIONS

Article 6-1 : REGLES DE SUBSTITUTION DE LA PRIME DE CROISSANCE

A compter du 1 avril 2025, évolution de la prime de croissance.

A compter de l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions du présent accord, la prime de croissance précédemment attribuée aux salariés à hauteur de 75€ mensuels, sous condition d’un chiffre d’affaires supérieur à celui du même mois de l’année précédente, est modifiée.
Afin d’améliorer cet avantage, son attribution se réalisera selon :
  • 35€ sont intégrés au salaire de base des salariés concernés, sans condition de performance.

  • 40€ restent conditionnés à l’atteinte du chiffre d’affaires budgété sur un trimestre. Cette prime de 120€ par trimestre sera évaluée et versée trimestriellement en fonction des résultats réalisés. L’atteinte du CA budgété pour le trimestre conditionnera le versement de la prime de 120€.


La prime sera payée à trimestre échu. Le droit au versement de la prime est subordonné à l’appartenant et l’activité du salarié à l’entreprise à la date du versement de la prime. Pour toute absence dans le mois (hors CP, RTT, JNT, congés spéciaux exceptionnels mariage/décès/naissance, arrêt pour accident de travail ou maladie professionnelle), la prime ne sera pas versée au-delà de 3 jours d’absence.
Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toute stipulation antérieure ayant le même objet, qu’elle résulte d’un usage, d’un accord collectif, d’une décision unilatérale, ou d’une convention préexistante, sauf disposition expresse contraire. En conséquence, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, lesdites dispositions antérieures cessent de produire effet.

Prime de partage de la valeur : Pour l’exercice 2025,

  • Si le

    CA global 2025 réel est au moins égal au budget CA 2025 annuel une prime de partage de la valeur sera versée.

  • Le montant de cette prime sera équivalent au montant des primes trimestrielles non versées pour l’année 2025.
  • Cette prime ne pourra être versée qu’après la clôture des comptes 2025 réalisée sur T1 2026.

Article 6-2 : PRIME DE FABRICATION

A compter du 1 avril 2025, la prime Fabrication sera versée sauf pendant les périodes de suspension du contrat de travail à l’initiative de l’employeur ou du salarié (hors accident de travail et maladie professionnelles), pendant les périodes de mise en disponibilité et de dispense d’activité.


Article 6-3 : MODALITES DE VERSEMENT DU 13 ième MOIS

A compter du 1 avril 2025, évolution des modalités de versement du treizième mois afin d’harmoniser le rythme de versement, au mois, au sein des différentes sociétés du Groupe HTL.

La date et les modalités de versement du 13e mois sont définis à une fréquence :

  • Mensuelle d’un 1/12 ième du montant,

  • A compter du 1 avril 2025, pour les salariés de l’Avenant III de la CCNIC.

A la demande des Organisations Syndicales Représentatives, les modalités de versement biannuelles, pour les salariés des Avenants I et II, seront maintenues afin de sécuriser leur potentielle éligibilité à la prime d’activité, versée par l’Etat. Les modalités de versement, pour les avenants I et II,

pour l’exercice 2025, seront définies selon :

  • En juin : 6/12 du montant de la prime de treizième mois,
  • En novembre : 5/12 du montant de la prime de treizième mois,
  • En décembre : 1/12 du montant de la prime de treizième mois.

Les parties conviennent de se rencontrer au mois de juin afin d’ouvrir à nouveau l’éventualité d’un versement mensuel pour les avenants I et II.
Les autres dispositions de la Décision Unilatérale du 31/05/2017 restent inchangées. La présence à l’effectif à la date de versement reste une condition nécessaire.

Article 6-3 : DISPOSITIFS EXONERES EN FAVEUR DU POUVOIR D’ACHAT

Afin de compléter immédiatement le pouvoir d’achat de l’ensemble des salariés, tel que définis dans l’article 1, les dispositifs suivants seront valorisés.
Article 6-3-1 : TITRE RESTAURANT

Le nombre de tickets restaurant sera porté à 12 titres par mois, avec une répartition de la prise en charge identique (60% employeur / 40% salarié.es) pour une valeur faciale identique de 10€

Cette augmentation du nombre de titres s’applique

au 1er avril 2025.

Les cas de suspension du contrat de travail à l’initiative du salarié ou de l’entreprise (hors accident du travail, maladie professionnelle, congés payés, périodes de récupération du temps de travail, congés événements exceptionnels), les cas de dispense d’activité et de mise en disponibilité ne donneront pas lieu au versement des titres.
L’attribution du nombre de titres par mois sera ainsi fonction du nombre de jours d’activité et du nombre de jours en périodes de suspension du contrat éligibles telles que définies ci-dessus.

Article 6-3-2 : FORFAIT MOBILITE – FORFAIT MOBILITE DURABLE

Un forfait mobilité d’un montant de 150€ mis en place au 1 juin 2025,

  • 50€ de ce forfait pourra être utilisé

    pour les frais de carburant (Plafond de 300 € par an depuis le 1er janvier 2025) ou les frais exposés pour l'alimentation de véhicules électriques, hybrides rechargeables ou hydrogènes.

  • 100€ de ce forfait constituera le

    forfait mobilité durable (FMD).


Plafond du cumul

Mobilité carburant + FMD (Plafond limité à 600 € par an et par salarié en 2025).

Le forfait mobilités durables est cumulable avec la participation de l'employeur à l'abonnement de transport en commun (ou à un service public de location de vélo). L'avantage fiscal résultant des deux aides ne peut dépasser, depuis le 1er janvier 2025, 900 € par an et par salarié ou le montant du remboursement de l'abonnement de transport en commun (ou du service public de location de vélo).
Pour mémoire, l'employeur a une obligation de prise en charge de 50 % du prix des titres d'abonnement en transports collectifs (hebdomadaires, mensuels ou annuels).


Le forfait mobilité durable (FMD) : Depuis le 1er janvier 2025, la prise en charge des frais de transport personnels par l'employeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d'impôt sur le revenu à hauteur de 600 € par an et par salarié.

  • Sont éligibles :
  • Les salariés en CDI et en CDD ;
  • Les intérimaires ;
  • Les apprentis ;
  • Les stagiaires ;
  • Les salariés à temps partiel, sachant que ceux employés pour un nombre d'heures au moins égal à 50 % de la durée légale hebdomadaire bénéficient du forfait dans les mêmes conditions qu'un salarié à temps complet, et que pour ceux employés pour un nombre d'heures inférieur, la prise en charge est proratisée par le rapport nombre d'heures travaillées/50 % de la durée du travail à temps complet ;
  • Les salariés exerçant sur plusieurs lieux de travail.

  • Modes de transport :
  • Vélo et vélo à assistance électrique (personnel et en location) ;
  • Covoiturage (conducteur ou passager) ;
  • Engins de déplacement personnels, cyclomoteurs et motocyclettes en location ou en libre-service (comme les scooters et trottinettes électriques en free floating) ;
  • Autopartage avec des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène ;
  • Transports en commun (hors abonnement) ;
  • Engins de déplacement personnel motorisés des particuliers (trottinette, monoroue, gyropode, skateboard, hoverboard...). Lorsque ces engins sont motorisés, le moteur ou l'assistance doivent être non thermiques.

  • Modes de versement :
Pour l’année 2025, les modalités de versement seront communiquées en juin.
Pour le FMD (Forfait Mobilité Durable), un

montant forfaitaire de 100€, conditionné à la production d’une attestation sur l'honneur d’une pratique régulière, sera alloué aux salariés.



ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES

Article 7-1 : VALIDITE DE L’ACCORD

La validité, du présent accord, est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.

Article 7-2 : EFFET ET DUREE

Les dispositions du présent Accord salarial sont applicables à compter du 1er avril 2025, sauf mention spécifique précisée dans les différents articles du présent Accord, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au

31 décembre 2025.

Le présent accord, à durée déterminée cessera de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2025 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée, à l’exception des mesures mentionnées aux articles 3-2 ; 5 ; 6-1 ; 6-2 ; 6-3-1 ; 6-3-2.

Une nouvelle négociation sur la rémunération effective sera engagée au premier trimestre 2026.

Article 7-3 : REGLEMENT DES DIFFERENDS

En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.







ARTICLE 8 – PUBLICITE ET DEPOT

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique.
Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire.
Le présent accord sera déposé, dans un délai de quinze jours suivants la signature, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
La Direction remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes.

Fait à

JAVENE, le 7 mars 2025, en quatre exemplaires originaux.



Pour la société HTL SASPour les Organisations Syndicales

Pour la C.F.D.T.

Pour la CGT

Mise à jour : 2025-03-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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