ACCORD GROUPE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE AU SEIN DU GROUPE HTL BIOTECHNOLOGY,
2025-2027.
ACCORD GROUPE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA PREVOYANCE SANTE AU SEIN DU GROUPE HTL BIOTECHNOLOGY,
2025-2027.
*
Entre les soussignés :
La société HTL SAS, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ____________. La société Rivage Holding SAS, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ____________. La société Financière Rivage SAS, dont le siège social est sis à ZI l’Aumaillerie - 7, rue Alfred Kastler 35133 Javené, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Rennes sous le numéro ____________. Ci-après dénommées collectivement « les sociétés » ou « le groupe » et individuellement « HTL », « RIVAGE HOLDING » et « FINANCIERE RIVAGE ». Représentées par ____________, dûment habilitée et mandatée à cet effet,
D’UNE PART,
ET :
Pour la société HTL SAS comptant plus de 50 salariés, les Organisations Syndicales Représentatives ci-après dénommées :
L’organisation syndicale C.F.D.T. CHIMIE ENERGIE BRETAGNE, représentée par ________________, en qualité de délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT MULTIPRO, représentée par ________________, en qualité de délégué syndical,
Pour les sociétés RIVAGE HOLDING SAS et FINANCIERE RIVAGE SAS comptants moins de 11 salariés,
L’ensemble de ces salariés bénéficiant d’un contrat de travail avec la société Rivage Holding SAS ou la société Financière Rivage à la date de la signature du présent accord de Prévoyance Santé.
D’AUTRE PART,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT
PREAMBULE
La branche Chimie s’est dotée le 14 mars 2014 d’un accord portant création d’un régime conventionnel Frais de santé dans les Industries Chimiques. Cet accord prévoyait une cotisation d’au moins 45 € par mois et une répartition de la cotisation définie au niveau de l’entreprise à part égale entre l’employeur et le salarié (50/50). Il n’avait pas été prévu de garanties en termes de prestations. Les entreprises étaient libres de choisir le niveau de couverture Frais de santé qu’elles souhaitaient mettre en œuvre et l’organisme assureur auprès duquel elles s’affilaient.
Le 17 novembre 2022, un accord de Branche portant modification du régime conventionnel frais de santé dans les industries chimiques a permis d’adapter le régime de Branche et le contrat-cadre. Le montant de la cotisation, qui n’avait pas évolué depuis 2014, ne permettait plus d’assurer l’équilibre financier du régime mutualisé. Ce constat a conduit les partenaires sociaux à fixer un niveau de cotisation et des garanties associées nécessaires pour assurer la pérennité du régime mutualisé et de maintenir une protection minimale Frais de santé dans la branche.
Depuis le 1er janvier 2023, les entreprises de la branche étaient tenues par une cotisation minimale, pour la couverture du salarié seul, fixée à 54 € et répartie comme suit : - 50% au minimum à la charge de l’employeur et - 50% au maximum à la charge du salarié. L’avenant du 2 octobre 2024, à cet accord de Branche du 17 novembre 2022, précise qu’à compter du 1er avril 2025, la cotisation sera exprimée en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale applicable (PMSS). Elle devra strictement correspondre à la cotisation de 59€ (1,50% PMSS), pour le salarié seul, sans réévaluation de son montant avant l’évolution du PMSS qui pourrait intervenir en 2026.
Au sein du groupe HTL Biotechnology, depuis la mise en place par Décisions Unilatérales aux seins des Société HTL SAS, Rivage Holding SAS et Financière Rivage SAS, le 8 décembre 2015 et le 23 novembre 2018, de nombreuses évolutions législatives, réglementaires et conventionnelles ont eu lieu impliquant une refonte nécessaire des actes juridiques.
De plus, la dérive des comptes santé constatée sur les exercices 2021, 2022, 2023 et 2024 a conduit la Direction du Groupe à mettre en place un comité paritaire Mutuelle Santé, CSE et Direction des Ressources Humaines, ayant pour objet de conduire un appel d’offre Prévoyance Frais de Santé. Les travaux du Comité paritaire Mutuelle ont conduit à la signature d’un contrat responsable collectif, Frais de santé d’assurance, à adhésion obligatoire, et d’un contrat surcomplémentaire facultatif, non responsable au sens de la Sécurité Sociale. Les dispositions de ces deux contrats, l’appartenance au réseau KALIXIA et le déploiement d’un régime unique devaient permettre une maitrise des comptes de résultats du régime frais de santé. C’est dans ce contexte que le Comité Social et Economique et la Direction du Groupe HTL ont souhaité participer au financement de la mutuelle entreprise.
Les partenaires sociaux de la société HTL se sont réunis les 19 mars et 19 et 24 avril 2025 afin d’étudier les dispositions d’un accord de Groupe Prévoyance Santé.
Par le présent accord, les parties signataires expriment leur volonté de mettre en place le niveau des garanties frais de santé issues des accords de Branche du 17/11/2022 et du 2 octobre 2024 et le caractère collectif « famille » du régime.
La notion de régime s’entend comme un ensemble indissociable de prestations et de cotisations, attaché à des bénéficiaires. Les régimes, mis en place par HTL, ont vocation à s’appliquer d’une part, à titre obligatoire, aux salariés inscrits aux effectifs et à leurs ayants droit tels que définis par le présent accord, et d’autre part, à titre facultatif, à différentes catégories d’assurés, notamment les anciens salariés. Ils viennent en complément du régime de la Sécurité sociale pour les catégories d’assurés couvertes par celui-ci.
Ce présent accord prévoyant la mise en place d’un régime Prévoyance Frais de Santé des salariés des sociétés HTL SAS, Financière Rivage et Rivage Holding SAS ne pourra trouver son application que si le présent accord est adopté dans chacune des entités susvisées selon l’une des modalités définies aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail. Il est donc conclu sous la condition suspensive de son adoption par chacune des sociétés composants le périmètre du Groupe tel que défini dans le présent accord (HTL SAS, Financière Rivage et Rivage Holding SAS). A défaut, il sera réputé non écrit.
ARTICLE 8 – MAINTIEN DE GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197933122 \h 15
Article 8-1 : PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISEES PAR L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc197933123 \h 15
Article 8-2 : PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEES PAR L’EMPLOYEUR PAGEREF _Toc197933124 \h 16
ARTICLE 9 – MAINTIEN DE GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc197933125 \h 16
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc197933126 \h 17
Article 10-1 : VALIDITE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197933127 \h 17
Article 10-2 : EFFET ET DUREE PAGEREF _Toc197933128 \h 18
Article 10-3 : SUIVI DE L’ACCORD PAGEREF _Toc197933129 \h 18
Article 10-4 : REGLEMENT DES DIFFERENDS PAGEREF _Toc197933130 \h 18
Article 10-5 : INFORMATION DES SALARIES PAGEREF _Toc197933131 \h 18
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT PAGEREF _Toc197933132 \h 19
ARTICLE 1 – OBJET Le présent accord a pour objet de formaliser la mise en place de la couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé au sein du Groupe HTL, sur le périmètre France, au profit des salariés définis à l'article 5. Le contrat souscrit par le Groupe HTL répond aux critères des contrats dits « responsables » en application de l'article L. 871-1 du Code de la Sécurité sociale.
Le présent accord a été rédigé en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations de l’accord, selon les modalités prévues par le présent accord.
ARTICLE 2 – DELEGATIONS SYNDICALES – ARTICULATION DE L’ACCORD AVEC D’AUTRES NORMES Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société HTL SAS au nombre de deux, composent chacune une Délégation Syndicale. Le nombre de participants par délégation est conforme à l’article L.2232-17 du Code du travail. Par conséquent, chaque délégation comprend obligatoirement le délégué syndical représentant de l’Organisation Syndicale Représentative. Le nombre de salariés qui complète chaque délégation peut être porté à deux au maximum. Les participants aux délégations, autres que les délégués syndicaux, doivent être choisis parmi les membres élus de la délégation du personnel au CSE, en plein exercice. Conformément aux articles L. 2253-1 et L. 2253-2 du Code du travail du Code du travail, l’accord est signé par l'employeur et une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique. De même une consultation par référendum de l’accord a été organisée pour les salariés des sociétés Rivage Holding SAS et Financière Rivage SAS, du 12 au 16 mai 2025. Ce présent accord prévoyant la mise en place d’un régime Prévoyance Frais de Santé des salariés des sociétés HTL SAS, Financière Rivage et Rivage Holding SAS ne pourra trouver son application que si le présent accord est adopté dans chacune des entités susvisées selon l’une des modalités définies aux dispositions de l’article L.3322-6 du Code du travail. Il est donc conclu sous la condition suspensive de son adoption par chacune des sociétés composants le périmètre du Groupe tel que défini dans le présent accord (HTL SAS, Financière Rivage et Rivage Holding SAS). A défaut, il sera réputé non écrit. Le présent accord respecte l’ordre public légal. Pour l’ensemble des sujets traités dans le présent accord, il est convenu que les stipulations de l’accord se substituent à toutes stipulations ou dispositions conventionnelles qui lui seraient antérieures. Le présent accord se substitue à compter de la date de son entrée en vigueur à toutes décisions unilatérales et accords ayant le même objet. Il est par conséquent précisé que les dispositions du présent accord annulent et remplacent les dispositions ayant le même objet des accords et décisions unilatérales, et que les dispositions de ces accords et décisions unilatérales qui ne sont pas reprises sont considérées comme définitivement supprimées à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Le présent accord se substitue également, pour ces mêmes sujets, à tous les éventuels usages et engagements unilatéraux préexistants.
ARTICLE 3 – BENEFICIAIRES La couverture collective et obligatoire de remboursement des frais de santé bénéficie à l'ensemble des salariés de l'entreprise, présents et à venir, à compter de la date d'effet définie aux présentes, sous réserve des dispenses d’affiliation prévues à l’article 4 du présent accord. Le présent régime bénéficie également aux assimilés salariés au sens de l'article L. 311-3 du Code de la Sécurité sociale ainsi qu’aux ayants droits dans les conditions définies par le contrat d’assurance frais de santé.
ARTICLE 4 – CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION ET DISPENSES D’AFFILIATION
Article 4-1 : CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’AFFILIATION
L’affiliation au régime est obligatoire pour tous les salariés visés à l’article 3, sauf cas de dispense autorisés (Articles 4-2). Article 4-2 : DISPENSE D’AFFILIATION Qu'elle soit de droit ou devant être expressément prévu dans l'acte instituant le régime de prévoyance dans l'entreprise, la dispense d'adhésion doit résulter d'une demande écrite du salarié et explicite, précisant :
Le cadre dans lequel le salarié demande à être dispensé ;
La dénomination de l'organisme assureur auprès duquel il a souscrit le contrat lui permettant de solliciter cette dispense ;
Le cas échéant, l'échéance du contrat individuel.
Cette demande de dispense doit comporter une mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.
Une dispense n’est plus valable lorsque le salarié cesse de bénéficier de la couverture qui lui a permis de bénéficier de la dispense. Les salariés devront produire, aussi bien lors de la demande de dispense d’affiliation que chaque année tout justificatif attestant de leur couverture par ailleurs. A défaut, ils seront obligatoirement affiliés au régime.
Article 4-2-1 : LES SALARIES DISPENSES DE DROIT
1- Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidarité : Les salariés qui bénéficient de la Complémentaire santé solidarité, dispositif mis en œuvre le 1er novembre 2019 et fusionnant la CMU complémentaire (CMU-C) et l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS), peuvent être dispensés d'adhésion au régime de frais de santé mis en place dans l'entreprise sans remise en cause du caractère obligatoire du régime ouvrant droit aux exonérations des contributions patronales.
Le salarié peut demander à être dispensé d'adhésion :
Au moment de son embauche ;
À la date de mise en place des garanties frais de santé ;
À la date à laquelle prend effet la Complémentaire santé solidarité.
2-Salariés déjà bénéficiaires d'une couverture complémentaire au moment de la mise en place du régime : Peuvent être dispensés d'adhérer au régime de prévoyance obligatoire mis en place dans leur entreprise sans remise en cause des exonérations des contributions patronales les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu'ayants droit, des prestations servies :
Par un autre régime de prévoyance complémentaire collectif et obligatoire, répondant aux exigences du contrat responsable ;
Par le régime local d'assurance-maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
Par le régime complémentaire d'assurance-maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
Par les mutuelles des fonctions publiques dans le cadre des dispositions du décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 et du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 ;
Dans le cadre d'un contrat d'assurance de groupe dit « contrat loi Madelin » mis en place, au profit des travailleurs indépendants, par la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.
La dispense s'applique jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de l'un de ces dispositifs.
Depuis le 1er janvier 2016, ce cas de dispense n'a pas à être prévu par l'acte juridique instituant le régime de frais de santé pour pouvoir être invoqué par les salariés.
3- Situation des salariés multi-employeurs : Bénéficie de cette dispense de droit le salarié multi-employeurs, qui peut bénéficier de la couverture Frais de santé de l'un de ses employeurs et demander à être dispensé de celles mises en place chez ses autres employeurs.
Deux cas de figure doivent être distingués :
Le salarié était déjà couvert par un régime mis en place par un autre employeur lors de son embauche ou au moment de la mise en place du régime de prévoyance frais de santé dans son entreprise : il doit alors avoir fait sa demande de dispense au moment de cette mise en place ou de son embauche ;
Le salarié est couvert obligatoirement par le régime mis en place chez un autre employeur ultérieurement à cette mise en place ou à son embauche : il peut faire sa demande au moment de la mise en place du régime frais de santé de son conjoint ou de la mise en place du régime frais de santé chez son autre employeur.
4- Salariés couverts en tant qu'ayant droit : Peuvent également bénéficier de cette dispense d'ordre public les salariés se trouvant couverts en tant qu'ayant droit par un autre régime frais de santé (généralement celui de leur conjoint, concubin ou partenaire de Pacs). Peu importe à cet égard que ce régime soit facultatif ou obligatoire pour les ayants droit.
La demande de dispense obéit aux mêmes règles que celles applicables pour les salariés multi-employeurs. Ainsi, si le salarié est couvert par le régime frais de santé collectif et obligatoire de son conjoint lors de son embauche ou au moment de la mise en place d'un régime frais de santé dans son entreprise, la demande de dispense doit être faite au moment de cette mise en place ou de son embauche. S'il en est couvert ultérieurement, la demande doit être faite au moment de la mise en place du régime de son conjoint.
5- Salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé : Lorsqu'ils sont déjà couverts par une assurance individuelle, les salariés présents dans l'entreprise au moment de la mise en place du régime comme ceux embauchés postérieurement sont dispensés d'y adhérer.
Cette dispense d'adhésion vaut pour la durée entre la date d'entrée en vigueur du régime obligatoire dans l'entreprise et la date d'échéance du contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite. Depuis le 1er janvier 2016, ce cas de dispense n'a pas à être prévu par l'acte juridique instituant le régime de frais de santé pour pouvoir être invoqué par les salariés. CSS, art. D. 911-2 Questions-réponses 29 déc. 2015, QR 2, abrogéBOSS-PSC-810, cas n° 3 du tableau La demande de dispense peut être faite au moment de l'embauche ou à la date de mise en place du régime frais de santé dans l'entreprise.
6- Salariés en CDD ou contrat de mission dont la durée de la couverture collective est inférieure à 3 mois : Sont dispensés de plein droit d'adhérer au régime frais de santé mis en place dans leur entreprise les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais de santé est inférieure ou égale à 3 mois.
CSS, art. L. 911-7 et D. 911-6BOSS-PSC-810, cas n° 5 du tableau Une condition à l'application de ce cas de dispense de droit : les salariés doivent justifier d'une couverture Frais de santé respectant le cahier des charges du contrat responsable. La couverture dont le salarié doit justifier peut résulter de la souscription d'une assurance individuelle ou du bénéfice d'une couverture obligatoire et collective en tant qu'ayant droit. S'il souscrit une assurance individuelle frais de santé, le salarié peut bénéficier de droit d'une participation financière de son employeur dans le cadre du dispositif du « versement santé ». La demande de dispense doit être faite au moment de l'embauche ou à la date de mise en place du régime frais de santé dans l'entreprise.
7- Ayants droits couverts à titre obligatoire : Les ayants droits couverts à titre obligatoire par la couverture collective d'un salarié (généralement, son conjoint) peuvent se dispenser, à leur demande, de l'adhésion à la couverture collective obligatoire de l'entreprise du salarié. Cette dispense est de droit et peut donc être sollicitée y compris lorsqu'elle n'est pas mentionnée dans l'acte de droit du travail instituant les garanties dans l'entreprise.
Pour les couples travaillant au sein du Groupe, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit La demande peut être faite à tout moment sauf disposition plus contraignante dans l'acte juridique fondateur du régime.
4-2-2 / LES SALARIES DISPENSES EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L’ACTE INSTITUANT LE REGIME
L'acte juridique fondateur du régime frais de santé peut prévoir tous les cas de dispenses facultatives prévus par l'article R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale ou seulement certains d'entre eux.
1- Salariés en CDD ou en contrat de mission d'une durée inférieure ou au moins égale à 12 mois : Les salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d'une durée inférieure ou au moins égale à 12 mois bénéficient d'une dispense d'affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire des garanties collectives
La demande de dispense doit être réalisée dans les 15 jours suivants son embauche ou son renouvellement de contrat. Les salariés dont la durée d'exécution du CDD ou du contrat de mission est prévue pour être au moins égale à 12 mois doivent produire tous documents justifiants qu'ils sont couverts à titre individuel pour les mêmes garanties par ailleurs. En cas de CDD successifs avec interruption entre deux contrats, l'ancienneté est appréciée contrat par contrat.
2- Salariés à temps partiel : Les salariés à temps partiel, quelle que soit la date d'embauche, bénéficient d'une dispense d'affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire des garanties collectives dès lors que leur adhésion les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.
La demande de dispense doit être réalisée dans les 15 jours suivants son embauche ou son renouvellement de contrat.
3- Apprentis : Quel que soit la durée de leur contrat, quelle que soit la date d'embauche, les apprentis bénéficient d'une dispense d'affiliation sans remise en cause du caractère obligatoire des garanties collectives.
La demande de dispense doit être réalisée dans les 15 jours suivants son embauche ou son renouvellement de contrat.
4- Salariés couverts par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ou par la CPRPSNCFSI : l'acte fondateur du régime le prévoit, les salariés couverts, y compris à titre d'ayant droit, par le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ou par la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF) peuvent être dispensés de s'affilier au régime de prévoyance de leur entreprise.
La demande de dispense peut être faite à tout moment, sauf disposition plus contraignante prévue par le régime.
ARTICLE 5 – FINANCEMENT
Article 5-1 : EXERCICE 2025 Le financement du régime collectif et obligatoire est assuré par une cotisation mensuelle. Le montant des cotisations est déterminé dans le contrat d’assurance. A la date de signature du présent accord, pour l’exercice 2025, la cotisation est fixée comme suit :
La cotisation mensuelle correspond aux garanties du contrat socle, telles que définies dans le contrat responsable (
Contrat complémentaire obligatoire responsable : n° QUA20252000220S). Les options 1 et 2 correspondent à des garanties supplémentaires définies dans deux contrats complémentaires, l’un responsable et l’autre non responsable au sens de la sécurité sociale. (Article 6 Garanties).
Le changement d’affiliation au sein de cette structure n’est possible qu’en cas de modification de la situation familiale. La couverture des ayants droit doit être demandée, dans les 3 mois qui suivent :
la date d’effet du contrat,
la date d’entrée dans la catégorie assurée,
le changement de situation familiale (mariage, Pacs, concubinage ou naissance…).
Seul l'assuré a la faculté de dénoncer l'affiliation et de renoncer au contrat pour le compte des ayants droit, conformément aux dispositions prévues dans les conditions générales.
L’augmentation des coûts de santé (notamment les coûts des soins médicaux, des médicaments ou des hospitalisations), la variation du taux de sinistralité (c’est-à-dire le nombre de remboursements ou de prestations de santé versés), les évolutions législatives, réglementaires, conventionnelles (l’évolution de la couverture minimale exigée par la loi ou des réformes dans le domaine de la santé ou l’évolutions des garanties minimales de la Branche), les modification de la composition de l’entreprise (évolution du nombre de bénéficiaires (salariés, ayants droit, etc.), l'évolution du marché des assurances, etc…, peuvent affecter l'évolution des cotisations de la mutuelle d'entreprise responsable.
Par ailleurs, durant quatre années, les comptes de la Prévoyance Santé du Groupe HTL étaient déficitaires. Face à ces fluctuations potentielles des cotisations et la situation des comptes Mutuelle Frais de Santé, les parties ont convenu d’implémenter un tarif unique permettant de sécuriser le financement de la mutuelle et de limiter les hausses futures.
Dans ce contexte, le Comité Social et Economique a souhaité s’associer au financement de la Mutuelle entreprise et l'introduction d'un tarif unique permettant de garantir un financement stable et sécurisé pour la mutuelle d’entreprise, tout en prenant en compte les réalités économiques et les contraintes budgétaires. En optant pour cette solution, la Direction de l’entreprise et le Comité Social et Economique assurent à la fois la stabilité des cotisations et la couverture nécessaire pour ses salariés. Cela permet de pérenniser le système de santé de l’entreprise et d'éviter les risques de surcoût ou de rupture de financement. Cette approche proactive permet non seulement de préserver la santé financière de la Mutuelle entreprise, mais aussi de maintenir un climat de confiance avec ses salariés, en leur assurant une protection adéquate dans un environnement économique complexe. Pour l’année 2025, le Tarif Unique (Socle) est fixé à : 2.55 % du Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS : 3925€ en 2025). A compter de 2026, la répartition de la cotisation mensuelle, (
Socle contrat responsable tarif unique) entre le salarié, le CSE et l'entreprise est fixée comme suit :
60 % l’Entreprise,
10€ CSE,
Reliquat à la charge du salarié Salarié.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions. La cotisation à la charge du salarié fera l'objet d'une retenue mensuelle obligatoire sur sa rémunération. Les options restent à la charge du salarié.
ARTICLE 6 – GARANTIES, LIMITES ET EXCLUSION DE GARANTIES Les garanties, ainsi que les limites et exclusions de garanties sont précisées par les contrats d’assurance frais de santé souscrits auprès de Malakoff Humanis et d’Auxia.
A titre informatif, la synthèse des garanties en vigueur à la date de conclusion du présent accord des trois contrats (socle, option 1 et option 2) est annexée à l’accord.
ARTICLE 7 – PORTABILITE Les salariés bénéficieront d’un dispositif dit de « portabilité » des garanties selon les conditions et modalités prévues à l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale : « Les salariés garantis collectivement, dans les conditions prévues à l'article L. 911-1, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité bénéficient du maintien à titre gratuit de cette couverture en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage, selon les conditions suivantes : 1° Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois ; 2° Le bénéfice du maintien des garanties est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts chez le dernier employeur ; 3° Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise ; 4° Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période ; 5° L'ancien salarié justifie auprès de son organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article ; 6° L'employeur signale le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l'organisme assureur de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa. Le présent article est applicable dans les mêmes conditions aux ayants droit du salarié qui bénéficient effectivement des garanties mentionnées au premier alinéa à la date de la cessation du contrat de travail ».
ARTICLE 8 – MAINTIEN DE GARANTIES EN CAS DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL Pendant la durée d'une suspension du contrat de travail, la rémunération est, selon les cas, suspendue ou maintenue en partie ou en totalité. Le bénéfice de la couverture mise en place dans l'entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités ci-après. Selon l'administration, il y a lieu de distinguer entre les périodes de suspension du contrat de travail qui donnent lieu ou non à indemnisation et entre les motifs de suspension.
Article 8-1 : PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL INDEMNISEES PAR L’EMPLOYEUR Dès lors qu'elles sont indemnisées, les périodes de suspension du contrat de travail liées notamment à une maladie, une maternité ou un accident, les périodes d'activité partielle et d’activité partielle de longue durée ainsi que toute période de congé rémunérée par l'employeur donnent lieu au maintien des garanties de frais de santé. Ce maintien conditionne le respect du caractère collectif du régime de prévoyance. Le bénéfice des garanties du régime complémentaire de frais de santé mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et, le cas échéant, de leurs ayants droit pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
D’un
maintien de salaire, total ou partiel ;
D’
indemnités journalières complémentaires financées au moins partiellement par l'employeur : peu importe qu'elles soient versées directement par l'employeur ou par l'intermédiaire d'un tiers ;
D’un
revenu de remplacement versé par l'employeur : les salariés visés sont ceux placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l'activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que ceux bénéficiaires d'un congé de reclassement, d'un congé de mobilité ou de tout autre congé rémunéré par l'employeur.
Pendant les périodes de suspension du contrat indemnisées, le financement du régime continue d'être assuré par l'employeur, le CSE et le salarié, dans les conditions prévues par le régime. Une exception à cette obligation ne remet pas en cause le caractère obligatoire et collectif du régime peut toutefois être prévue :
Le maintien des garanties à titre gratuit pendant certaines périodes de suspension du contrat de travail indemnisées (au titre de la maladie, par exemple).
Article 8-2 : PERIODES DE SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL NON INDEMNISEES PAR L’EMPLOYEUR Pour certains cas de suspension non indemnisés (congé parental d’éducation à temps partiel, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale, congé de proche aidant, maladie non indemnisée, accident du travail non indemnisé, maladie professionnelle non indemnisée), les garanties seront maintenues à la demande du salarié et dans les mêmes conditions de financement que pour les salariés actifs. Les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé.
Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.
Pour tous les autres cas de suspension non indemnisés (par exemple : congé pour création ou reprise d’entreprise, congé sabbatique, congé sans solde, congé pour projet de transition professionnelle …), le maintien des garanties est possible si le salarié en fait la demande. Au-delà de 7 jours d’absence, le financement de la cotisation sera 100 % à la charge du salarié. Sur les 7 premiers jours, les cotisations salariales seront calculées sur la base du salaire brut moyen des douze derniers mois précédant la période du congé.
Elles seront acquittées par le salarié auprès de l’entreprise.
ARTICLE 9 – MAINTIEN DE GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL En application de l'article 4 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989, un maintien de la couverture au profit des anciens salariés est assuré dans les conditions suivantes :
Au profit des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite ou, s'ils sont privés d'emploi, d'un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient à titre temporaire du maintien de ces garanties ;
Au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.
Les tarifs applicables peuvent être supérieurs aux tarifs globaux applicables aux salariés actifs dans les conditions fixées par décret et précisées lors de l'adhésion par l'organisme assureur.
La résiliation du contrat de prévoyance emporte les effets de droit commun : la cessation de versement des cotisations de la part de l'employeur et des prestations de la part de l'organisme assureur. Toutefois, la loi du 31 décembre 1989 dite loi Évin a prévu à l'égard de l'organisme assureur l'obligation :
De maintenir les prestations acquises ou nées pendant l'exécution du contrat au niveau atteint à la date de résiliation ;
De maintenir la garantie décès des assurés en incapacité ou en invalidité.
Aux termes de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite Loi Évin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de prévoyance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Les dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1989 dite loi Évin sont d'ordre public et s'appliquent quelle que soit la loi qui régit le contrat. Toute clause du contrat de prévoyance qui aboutit à supprimer les prestations dues au titre d'un risque qui s'est réalisé avant la résiliation du contrat ne peut être opposée à la salariée si les prestations demandées ont pour origine des risques survenus pendant la période de garantie. Une telle clause est réputée non écrite En pratique cette disposition vise à assurer un maintien de prise en charge par l'organisme de prévoyance, au-delà de la rupture du contrat de prévoyance, peu important qu'un nouvel organisme prenne ou non le relais. L'obligation pour l'organisme assureur de maintenir le versement des prestations en cours à la date de résiliation du contrat de prévoyance porte sur les prestations suivantes : le remboursement des frais de santé, les capitaux et rentes versées en cas de décès de l'assuré, les indemnités journalières et les rentes d'invalidité. Elle ne concerne pas le maintien de la dispense de paiement de cotisations d'assurance prévue au contrat en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité permanente. En cas de succession de contrats de prévoyance, il appartient à l'organisme, dont le contrat était en cours à la date où s'est produit l'événement ouvrant droit aux prestations, de verser celles-ci, qu'elles soient immédiates ou différées.
ARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES
Article 10-1 : VALIDITE DE L’ACCORD
La validité, du présent accord, est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles et à l’absence d’opposition d’une ou de plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés à ces mêmes élections.
Article 10-2 : EFFET ET DUREE
Les dispositions du présent Accord Prévoyance Frais de Santé sont applicables à compter du 1er avril 2025, dans le cadre des négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025, pour une durée strictement déterminée, allant de leur date de prise d’effet jusqu’au
31 décembre 2027.
Le présent accord, à durée déterminée cessera de produire tous ses effets définitivement et irrévocablement le 31 décembre 2027 et ne peut en aucun cas se transformer en accord à durée indéterminée.
Une nouvelle négociation sur la Prévoyance frais de santé sera engagée au deuxième trimestre 2027.
Article 10-3 : SUIVI DE L’ACCORD
Le Comité Social et Economique sera informé une fois par an par la Commission « Mutuelle et Frais de Santé » afin, notamment, de suivre la mise en œuvre du présent accord et examiner les comptes de résultats de l’exercice précédent.
Article 10-4 : REGLEMENT DES DIFFERENDS
En cas de différend survenant à l'occasion de l'application du présent accord, les parties signataires s'engagent à rechercher une solution amiable. Si une solution amiable ne peut être trouvée, les parties concernées pourront saisir les juridictions compétentes.
Article 10-5 : INFORMATION DES SALARIES
En sa qualité de souscripteur, l'employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, contenant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Il en sera de même en cas de modifications ultérieures des garanties.
ARTICLE 11 – PUBLICITE ET DEPOT
En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié après signature de la Direction et d’une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives, par la Direction aux Organisations Syndicales Représentatives par l’intermédiaire des délégués syndicaux par voie électronique. Un exemplaire signé de cet accord sera remis à chaque signataire. Le présent accord sera déposé, dans un délai de quinze jours suivants la signature, à la diligence de la Direction, sur la plateforme de téléprocédure dédiée du Ministère du travail, www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. La Direction remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil de prud’hommes.
Fait à
JAVENE, le 12 mai 2025, en quatre exemplaires originaux.
Pour la société HTL SASPour les Organisations Syndicales