dont le siège social est situé est situé 2, Place de Londres 93290 Tremblay en France Représentée par XXXX, Directeur des Ressources Humaines Ci-après dénommée « la Société »
D’UNE PART
ET
LES ORGANISATIONS SYNDICALES SUIVANTES :
La CFE CGC
Représentée par XXX
La CGT
Représentée par XXX
D’AUTRE PART
Ensemble « les Parties »,
PREAMBULE
Le développement des services de Cybersécurité au sein de la BU Cyber a conduit à la création de la Business Line RIS (Réponse aux Incidents de Sécurité) qui a permis de développer les services de :
Cyber Renseignement
Cyber Surveillance
Gestion des incidents de sécurité (Partie intégrante de la remédiation)
Réponse aux incidents (Partie intégrante de la remédiation)
Les évolutions de l’organisation de la BU Cyber ont amené à fusionner les deux BL DIS & RIS réunies au sein de la BL Security Opération Center dites « SOC ».
La BL SOC au sein de la BU CYBER a pour principale mission la détection des incidents de sécurité qualifiés et non qualifiés.
Compte tenu des demandes des clients, il apparait nécessaire de mettre en place un service continu de manière permanente 24h/24 et 7j/7 dont les principales missions seront les suivantes :
la prise en charge des alertes de sécurité issues du service de détection des incidents de sécurité des différents SI ;
la réponse aux demandes d’assistance émanant du service de Gestion des incidents de sécurité ;
la réponse aux incidents de sécurité ;
le déclenchement des astreintes de niveau supérieur lorsque cela est nécessaire ;
la réalisation d’opérations planifiées ou la contribution au déploiement en cours des clients.
Le présent accord a pour objet de mettre en place le service continu dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés les impératifs de protection de leur santé et de leur sécurité. Les parties confirment le caractère indispensable du recours au service continu compte tenu de la nature de l'activité ci-dessus décrite et la nécessaire continuité du service. Les dispositions du présent accord s’appliquent uniquement aux salariés attachés à la BL SOC de la société HUB ONE SA.
Article 1- Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet la répartition et l’aménagement du temps de travail des analystes SOC (ci-après l’« Accord »). En application de l'article L. 3121-41, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. Les dispositions du présent accord prévalent sur les dispositions issues de l’accord collectif de répartition et d’aménagement du temps de travail signé le 24 octobre 2019.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique uniquement aux Analystes SOC. Il est applicable quelles que soient la nature et la durée des contrats de travail des analystes SOC (CDD ou CDI). Il constitue l’unique cadre de référence pour la répartition et l’aménagement du temps de travail des Analystes SOC. Les dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail ne sont toutefois pas applicables aux salariés sous contrats d’apprentissage ou de professionnalisation.
Article 3 - Répartition et aménagement du temps de travail
Le temps de travail des Analystes SOC est aménagé selon un planning défini sur quatre semaines.
3.1 Définition du cadre de répartition hebdomadaire
Une semaine s’entend d’une période de sept jours commençant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.
Le temps de travail des Analystes SOC est réparti au maximum sur 6 jours par semaine, planifiées du lundi au dimanche.
3.2. Temps de travail journalier et tranches horaires
Il est organisé en périodes quotidiennes d’une durée de 8 heures chacune.
Elle comprend une pause de 1h pour le déjeuner ainsi qu’une pause de 30 minutes après 6 heures de travail.
Les périodes quotidiennes sont à horaires fixes, selon l’une des tranches horaires suivantes :
La période quotidienne planifiée sur la tranche horaire du matin est une période de travail de jour.
La période quotidienne planifiée sur la tranche horaire de la nuit est une période de travail de nuit.
3.3. Temps de travail, heures supplémentaires et dimanche
Compte tenu des fonctions spécifiques des Analystes et de leurs conditions de travail notamment en matière de pénibilité, le temps de travail est de 39 heures par semaine.
Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de trente-neuf (39) heures hebdomadaires.
Heures supplémentaires
Les salariés bénéficieront :
soit du paiement des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes :
• Entre 39h et 47h de travail effectif par semaine : Heures Supplémentaires payées à 125% ; • plus de 47h de travail effectif par semaine : Heures Supplémentaires payées à 150% ;
soit de la récupération des heures supplémentaires, dans les conditions suivantes:
• Entre 39h et 47h de travail effectif par semaine : repos compensateurs majorés de 25% ; • plus de 47h de travail effectif par semaine : repos compensateurs majorés de 50%.
Si le salarié travaille un dimanche les heures de travail sont majorées :
Heures de travail effectuées normalement le dimanche conformément au planning : 20% de majoration
Heures de travail effectuées exceptionnellement le dimanche non prévues au planning : 100% de majoration
3.4. Planification du temps de travail et modifications
Le temps de travail est planifié par le Manager du SOC sur une période de quatre semaines. Cette planification donne lieu à l’établissement d’un planning (exemple de planning en Annexe 1).
Le planning sera communiqué, par voie d'affichage sur le lieu de travail ou par tout autre moyen d’accès au planning aux salariés du service, dans un délai de 7 jours avant le début de chaque Période de Référence. Toute modification de planning reste exceptionnelle.
3.5. Repos hebdomadaire, Télétravail et jours de récupération
Les horaires hebdomadaires seront aménagés de telle sorte que deux jours de repos soient consécutifs, et que les Analystes SOC bénéficient d’un dimanche par mois au minimum. Par dérogation à l’article 2.2 à l’accord collectif relatif au télétravail, pour les salariés exerçant leurs fonctions d’analystes du SOC télétravail peut être mis en œuvre uniquement dans la limite d’un jour par semaine. A titre dérogatoire les collaborateurs qui sont amenés à travailler la nuit bénéficieront de 6 jours de télétravail et devront déclarer ces derniers obligatoirement dans le Système d’Informations des Ressources Humaines. (SIRH) Un compteur sera mis en place afin de pouvoir bénéficier de jours de récupération au-delà des 39 heures de travail hebdomadaire. Les heures donneront droit à une récupération d’une durée égale au nombre d’heures travaillées sans pouvoir être inférieure à 4 heures.
3.6. Rémunération et mention des heures accomplies
La rémunération mensuelle des Analystes SOC est basée sur le nombre d’heures réalisées.
Article 4 - Jours fériés
Si l’Analyste SOC est planifié sur un jour légalement férié qu’il souhaite chômer, il devra solliciter l’accord de son manager préalablement à toute absence. Cet accord ne pourra être refusé que si aucun autre Analyste ne peut assurer son remplacement. Ce jour ne lui sera toutefois pas décompté de ses congés payés. En revanche, si le jour férié est travaillé, il sera fait application de la disposition suivante : les heures effectuées un des jours fériés sont payées avec une majoration de 100 %. Dans l'éventualité où le jour férié coïncide avec un dimanche, si le jour férié est travaillé, la majoration au titre du jour férié se cumulera avec la majoration du dimanche.
Article 5 - Travail de nuit
Pour l’application du présent accord d’entreprise, sera considéré comme « travail de nuit », tout travail effectué sur les plages comprises
entre 21 heures et 6 heures.
Il convient de faire la distinction entre travail de nuit, qui correspond à une plage horaire de travail, et le travailleur de nuit, qui correspond à un statut spécifique.
Travailleur de nuit : tout salarié qui accomplit au moins 2 fois par semaine selon son horaire habituel au moins 3 heures de son temps de travail quotidien au cours de la plage horaire comprise dans l’une ou l’autre des périodes de nuit. Est également considéré comme travailleur de nuit le salarié qui, dans le cadre de l’organisation de son travail, accomplit au cours de 12 mois consécutifs à compter de la première nuit au moins 270 heures dans l’une ou l’autre des plages horaires considérées comme travail de nuit. Ainsi, les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures du matin selon l’article 6.3.2 de la Convention Collective des Télécommunications, et à condition que ce service ait été au moins d’une heure pendant cette plage horaire, se verra appliquer une majoration de 20 % par tranche horaire. L’assiette servant de base au calcul des majorations est le salaire brut mensuel de base. Par ailleurs, les Analystes bénéficient d’une indemnité de panier de repas lors de la tranche horaire de nuit en application du barème URSSAF. (5,35€) De surcroit, il est rappelé que les Analystes du SOC bénéficient d’un suivi médical et seront pourvus d’une Protection de Travailleur Isolé. (PTI)
Article 6 – Entrée en application, durée de l’accord, révision et formalités légales
Le présent accord est applicable à compter du 1er mai 2024. Il peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. Un exemplaire de cet accord sera adressé à la DREETS sous format numérique déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.
En outre, il est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des organisations signataires et fait l’objet des formalités de dépôt en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Tremblay-en-France, le 21 mars 2024
En 4 exemplaires Pour la Société DRH
Pour les organisations syndicales CFE CGC, représentée par XXX,