center30000 avenant n°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU COMPTE EPARGNE TEMPS Huiles Berliet SAS avenant n°1 A LA CONVENTION RELATIVE AU COMPTE EPARGNE TEMPS Huiles Berliet SAS
Raison sociale : HUILES BERLIET SAS Capital social : 609 800 euro RCS : B 957 520 612 Siège social : 6 avenue Henri Germain SIRET : 957 520 612 00038 Code NAF (APE) : 4671 Z Nombre de salariés : 56
Représentée par M. XXXXX, agissant en qualité de Président
d’une part,
ci-après dénommée « l’Entreprise »
Et
L’organisation syndicale CAT, représentée par M. XXXXX, en sa qualité de délégué syndical
d’autre part,
Préambule
Pour rappel, les parties au présent avenant ont négocié un accord d’entreprise, le 19 décembre 2017, ayant pour objet la mise en place d’un compte épargne temps (CET), afin que les salariés puissent épargner du temps et financer des congés.
Toutefois, pour permettre plus de souplesse et actualiser les dispositions au regard des règles légales et réglementaires actuellement en vigueur, les parties au présent avenant ont décidé de se rapprocher pour y remédier.
Les dispositions ci-après annulent et remplacent celles de l’accord initial du 19 décembre 2017 par mesure de clarté de lecture.
ARTICLE 1 – OBJET
L’Entreprise a mis en place un Compte Épargne Temps (CET). Le présent document a pour objet d’en définir les règles. Fondé sur le volontariat, tant en ce qui concerne l’ouverture du compte que son utilisation, le CET objet du présent document est créé pour une période indéterminée. Il ouvre aux salariés la possibilité d’une gestion autonome du temps épargné tout au long de sa carrière pour notamment lui permettre :
L’exercice de congés financés en cours ou en fin de carrière,
De faire face à des situations particulières,
De se constituer un complément de retraite
ARTICLE 2 – BENEFICIAIRES
Peuvent bénéficier du CET :
Tous les salariés de l’Entreprise titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et,
Justifiant d'une ancienneté minimum d’un an dans l'Entreprise.
La notion d’ancienneté correspond à la durée totale d’appartenance juridique à l’Entreprise, sans que les périodes de suspension du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, puissent être déduites. De plus, les salariés ayant à leur embauche dans l’entreprise une ancienneté dans le Groupe TotalEnergies supérieure ou égale à 1 an peuvent immédiatement adhérer au CET. L’ouverture du CET du salarié résulte du premier versement qu’il effectue.
ARTICLE 3 – Alimentation du Plan
L’épargne du CET est stockée en jours ouvrés à temps plein. 3.1. Sources d’alimentation Le CET est alimenté, par jour entier acquis, dans la limite, en principe, de 10 jours par année civile, à partir des sources suivantes :
Jours de congé payés légaux excédant 20 jours ouvrés,
Congés d’ancienneté
Jours de réduction du temps de travail (JRTT), jours non travaillés (JNT), (jours de repos complémentaires liés à l’aménagement du temps de travail).
De manière exceptionnelle et dérogatoire, les salariés pourront placer, en 2024, 20 jours de congés d’ancienneté en en sus de la limite de 10 jours par année civile. Les droits inscrits au CET ne peuvent excéder 130 jours. 3.2. Périodes d’alimentation Le CET est alimenté à deux périodes de l’année :
Au mois de mai,
Au mois de novembre.
Les demandes seront à adresser au responsable RH en charge de la gestion individuelle.
ARTICLE 4 – UTILISATION POUR UN COMPLEMENT D’EPARGNE RETRAITE
4.1. Passerelle CET – PERCO Le salarié peut choisir d’affecter au PERCO son épargne temps dans la limite de 10 jours par année civile.
4.2. Abondement L’épargne alimentant le CET et affectée au PERCO au titre d’une même période d’alimentation (cf. article 3.2) est abondée de 25% par la Société. Le transfert de l’épargne temps affectée au PERCO est effectif sur la paie de juin pour la première période d’alimentation et sur la paie de décembre pour la seconde. Le transfert de jours stockés sur le CET, puis ultérieurement versés sur le PERCO ne font pas l’objet d’abondement. Le montant correspondant à la conversion monétaire de l’épargne temps du salarié calculé selon les modalités définies à l’article 7, est investi, selon le choix du salarié, dans un ou plusieurs fonds communs de placement entreprise prévus au PERCO. 4.3. Régime social et fiscal En l’état actuel des textes, l’épargne transférée vers le PERCO par les salariés bénéficie, dans la limite de 10 jours par an, d’une exonération de cotisations salariales de Sécurité Sociale et d’impôt sur le revenu (si elle n’a pas pour origine un abondement en temps ou en argent par l’employeur). Toutefois, les cotisations ARRCO et AGIRC, assurance chômage et la CSG et CRDS restent dues.
En cas d’alimentation de son plan d’épargne pour la retraite collective par le salarié, la rémunération due en contrepartie de ces droits est exonérée des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations de sécurité sociale à la charge de l’employeur (hors abondement en temps ou en argent de l’employeur).
ARTICLE 5 – UTILISATION POUR UN CONGES EN COURS DE CARRIERE
Le salarié peut utiliser son épargne temps pour financer des congés non rémunérés :
Congé de proche aidant
Congé parental,
Congé pour création d’entreprise,
Congé sabbatique
Congé de solidarité internationale
Période de formation hors temps de travail à l’initiative du salarié
Congé sans solde après épuisement des congés de la période en cours.
Le salarié doit avoir soldé au préalable l’intégralité de ses droits acquis à congés, repos, récupérations. L’épargne temps est utilisée par jour entier.
ARTICLE 6 – UTILISATION POUR LE FINANCEMENT DE SITUATIONS PARTICULIERES
Conformément aux dispositions de l’article L.3151-3 du code du travail, l’épargne issue de la cinquième semaine de congés payés ne peut être utilisée dans le cadre des dispositions ci-après. Le salarié peut utiliser tout ou partie de son épargne pour financer ou faire face aux situations particulières suivantes :
Mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité,
Naissance ou adoption,
Affectation des sommes épargnées à l’acquisition de la résidence principale et/ou résidence de retraite,
Perte d’emploi du conjoint du salarié ou de la personne qui est liée par un pacte civil de solidarité,
Situation de surendettement reconnue par le service Ressources Humaine de l’entreprise,
Divorce, séparation ou dissolution d’un pacte civil de solidarité,
Invalidité du salarié, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s’apprécie au sens des 2° et 3° de l’article L.341-4 du code de sécurité sociale, ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles,
Décès du conjoint du salarié ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité,
Participation aux augmentations de capital réservées aux salariés,
Rachat de trimestres de cotisations pour la retraite dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
La demande, complétée des pièces justificatives, doit être adressée dans les six mois suivant l’évènement au service Ressources Humaines. Dans le mois suivant le dépôt de la demande, le salarié perçoit sur la paie du mois en cours le montant correspondant à la conversion monétaire de son épargne calculée selon les modalités définies à l’article 7.
ARTICLE 7 – VALORISATION
L’épargne du salarié est valorisée :
Lors de son versement effectif au PERCO (Article 4)
Au moment de son utilisation lorsqu’elle finance un congé en cours de carrière (Article 5) ou des situations particulières (Article 6)
7.1- Évolution de rémunération et de carrière L’épargne du salarié stockée dans le CET est revalorisée des augmentations générales, des augmentations individuelles et des promotions dont il a bénéficié. 7.2- Maintien de salaire L’épargne utilisée par le salarié dans le cadre des articles 4, 5 et 6 est convertie selon la règle du maintien de salaire prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
ARTICLE 8 – SITUATION DU SALARIE DURANT L’EXERCICE DES CONGES
Durant le congé en cours ou en fin de carrière, le salarié n’acquiert pas de congés payés, jours de réduction du temps de travail ou jours entreprises. Les garanties prévoyance et de complémentaire santé sont maintenues dans les conditions prévues par les dispositions de l’entreprise.
ARTICLE 9 – MOBILITE OU CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de mobilité intra-groupe, le compte épargne temps du salarié peut être transféré auprès du nouvel employeur avec son accord si celui-ci dispose d’un CET. Lors de la cessation du contrat de travail, le salarié peut, selon son choix, percevoir une indemnité correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis, ou demander leur consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ces droits sont valorisés conformément aux dispositions de l’article 7.
ARTICLE 10 – DISPOSITIF DE GARANTIE
L’entreprise s’engage à mettre en place un système de garantie financière couvrant les sommes épargnées au-delà du plafond réglementaire conformément à la convention collective applicable au sein de l’entreprise.
Article 11 - Information
Une note d’information sera adressée au personnel afin de leur exposer les modalités d’application du présent accord. Tout salarié bénéficiaire d’un CET recevra annuellement un récapitulatif du nombre de jours épargnés.
ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
12.1. Entrée en vigueur Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur à compter du 1er juillet 2024. Ses dispositions viennent annuler et remplacer celles comprises dans l’accord d’entreprise initial en date du 19 décembre 2017 portant sur le même objet. 12.2. La durée du CET Les droits à congés capitalisés dans le CET pourront être utilisés dans une durée illimitée. 12.3. Révision/Dénonciation suivi Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois. Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra fait l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent avenant, les parties signataires conviennent de se réunir dans les meilleurs délais après la prise d’effet de ces textes, afin d’adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 13 – DEPOTS LEGAUX ET PUBLICITE
Le présent avenant sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail appelée « TéléAccords » et accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent avenant sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche. Le présent avenant sera également déposé auprès du Conseil de prud’hommes de Lyon.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Fait à Saint Priest, le 16 septembre 2024.
Pour la Société,Pour le Représentant Syndical de la CAT M. XXXXXM. XXXXX PrésidentDélégué Syndical
Huiles BERLIET s.a.s. 6, avenue Henri Germain 69800 SAINT-PRIEST